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Bundesverwaltungsgericht 19.08.2009 E-4670/2009

August 19, 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,929 words·~15 min·3

Summary

Asile et renvoi | Asile

Full text

Cour V E-4670/2009/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 9 août 2009 Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ; Astrid Dapples, greffière. A._______, Irak, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; décision de l'ODM du 22 juin 2009 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4670/2009 Faits : A. Le 12 mai 2009, le requérant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Entendu lors de son audition audit centre, le 18 mai 2009, puis lors de l'audition fédérale du 27 mai suivant, il a déclaré, en substance, être de nationalité irakienne et d'ethnie kurde. Il aurait vécu à B._______ jusqu'en mai 2009. Son beau-père, à savoir le mari de sa mère, aurait été un homme très pratiquant, ce que le requérant n'aurait pas supporté, ayant à subir fréquemment ses remarques. Il aurait parlé de ses difficultés à son ami et celui-ci lui aurait proposé d'élire momentanément domicile chez une amie. Tout comme son ami, il serait devenu intime avec cette femme. Son ami l'aurait mal pris et l'aurait menacé de le dénoncer aux frères de la femme, s'il continuait de la voir. Un soir, alors que le requérant se trouvait chez son amie, on aurait frappé à la porte. Son amie serait allée ouvrir, pendant que lui-même se cachait. Entendant des cris, il aurait vu un homme tenir un couteau à la main et son amie blessée au visage et à la hanche droite. Il aurait pu maîtriser l'individu et peu après, des voisins seraient venus à son aide, tout en appelant la police. Celle-ci aurait arrêté l'agresseur et son amie aurait été conduite à l'hôpital. Le lendemain, alors que le requérant voulait rentrer chez lui pour raconter ce qui lui était arrivé, il aurait été arrêté par des hommes en civil et conduit au bureau de la sécurité. Là, il aurait été interrogé sur ses relations avec cette femme. Il serait resté une semaine à cet endroit, avant d'être conduit au poste de police de B._______. Il serait resté encore 28 jours en détention, avant d'être conduit devant le juge. Ce dernier lui aurait cependant déclaré ne pas pouvoir le libérer dans l'immédiat, dès lors que la famille de la femme, ayant eu connaissance de leurs relations, chercherait à le tuer, à moins qu'il ne s'engage à l'épouser. Il s'y serait résolu et aurait signé un document en ce sens, document contresigné par deux frères de la femme. Quant à l'agresseur, il aurait été condamné à six mois d'emprisonnement. Après sa remise en liberté, survenue le 25 avril 2009, le requérant serait retourné chez lui. Le 2 mai suivant, il se serait rendu à C._______ chez le mari de sa mère, à la demande de ce dernier. Celui-ci l'aurait informé qu'une lettre anonyme lui avait été envoyée dans laquelle il était précisé que les frères de son amie Page 2

E-4670/2009 avaient l'intention de le tuer vu qu'il n'avait pas respecté les termes du contrat. Le même jour, il a quitté son pays pour D._______ puis pour la Suisse. Le requérant a produit son certificat de nationalité. B. Par décision du 22 juin 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, estimant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Le 21 juillet 2009, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire ainsi qu'à la dispense du versement d'une avance de frais, respectivement à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Il a fait valoir que les autorités irakiennes ne seraient pas en mesure de le protéger, contrairement à ce que relève l'ODM dans les considérants de la décision attaquée. S'agissant de l'exécution de son renvoi, il a considéré que cette mesure serait propre à mettre sa vie en danger, compte tenu de la situation encore instable, régnant au nord de l'Irak. D. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) Page 3

E-4670/2009 prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, dans son recours, l'intéressé n'a avancé aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'analyse effectuée par l'autorité inférieure et concluant au rejet de la demande d'asile. 3.2 En l'espèce, le recourant n'a pas fait valoir des motifs correspondant aux critères, exhaustivement énumérés, de l'art. 3 LAsi, à savoir des persécutions à mettre en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. Page 4

E-4670/2009 En effet, l'intéressé invoque la crainte d'être tué par les frères de la femme, avec laquelle il aurait eu des relations intimes, évoquant dans son mémoire de recours l'incapacité des autorités à le protéger. Toutefois, ainsi que cela ressort de ses déclarations, ce type de comportement n'est ni soutenu ni approuvé par l'Etat d'origine de l'intéressé. Lui-même aurait été maintenu en détention par le juge, afin d'être protégé contre un acte de vengeance des frères et de la famille de son amie (cf. audition du 26 juin 2009 ad page 4) et l'agresseur, qui s'en serait pris à son amie, aurait été condamné à une peine d'emprisonnement. Aussi, il aurait pu être attendu de l'intéressé qu'il sollicite à nouveau l'aide des autorités irakiennes si effectivement les frères de son amie avaient l'intention de le tuer, même s'il devait ne pas avoir respecté un contrat. Enfin, comme déjà relevé par l'ODM dans la décision attaquée, le récit de l'intéressé comporte des illogismes qui permettent de douter de la vraisemblance des propos tenus par le recourant. Ainsi, non seulement il doit être constaté que l'intéressé n'a fourni à l'appui de ses dires aucun document susceptible d'accréditer ses dires, alors qu'il lui aurait été loisible de fournir une copie du contrat passé par devant le juge, voire une attestation de libération, ou encore la lettre de menaces envoyée à son beau-père, mais de plus, il est pour le moins surprenant, au vu des règles régissant la société en Irak, que l'intéressé ait pu trouver un gîte auprès d'une femme vivant apparemment seule avec ses trois enfants, non mariée et fréquentant de surcroît déjà un autre homme. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). Page 5

E-4670/2009 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause Page 6

E-4670/2009 d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. supra consid. 3), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer (cf. supra consid. 3) qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Conv. torture (JICRA 1996 n°18 consid. 14b let. ee p. 186). 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects Page 7

E-4670/2009 humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant actuellement dans le nord de l'Irak, le Tribunal constate que la situation sécuritaire dans les trois provinces kurdes du nord de l'Irak (Dohuk, Erbil, Suleimaniya) est certes tendue, mais suffisamment calme et stable, sans violence généralisée (ATAF 2008/4 consid. 6.2 à 6.6 p. 42 ss). Selon la jurisprudence du Tribunal, on peut ainsi admettre, d'une manière générale, que l'exécution du renvoi d'hommes jeunes, d'ethnie kurde, célibataires, en bonne santé, originaires de l'une de ces provinces ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants, est en règle générale raisonnablement exigible (ATAF 2008/5 consid. 7.5 p. 65 ss). La situation dans le Nord de l'Irak ne s'étant pas notablement modifiée depuis les deux arrêts de principe précités, il n'y a pas lieu, pour le cas d'espèce, de s'écarter de cette jurisprudence 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est âgé de 26 ans, célibataire, sans charge de famille et d'ethnie kurde, qu'il a toujours vécu à B._______ avant de venir en Suisse, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans l'une des trois provinces précitées, et que ses proches résident, selon ses déclarations, à B._______ et à E._______. 7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. Page 8

E-4670/2009 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 11. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 9

E-4670/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au canton. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition : Page 10

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