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Bundesverwaltungsgericht 18.01.2021 E-4656/2019

January 18, 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,342 words·~12 min·3

Summary

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 13 août 2019

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4656/2019

Arrêt d u 1 8 janvier 2021 Composition William Waeber, juge unique, avec l’approbation de Lorenz Noli, juge ; Seline Gündüz, greffière.

Parties A._______, né le (…), Syrie, représenté par Michael Pfeiffer, Caritas Suisse, bureau de consultation juridique, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 13 août 2019 / N (…).

E-4656/2019 Page 2 Vu la demande d'asile déposée le 29 mars 2017 par A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) en Suisse, le procès-verbal de l’audition du 7 avril 2017, lors de laquelle le SEM a enregistré ses données personnelles, le procès-verbal de l’audition du 13 février 2018 sur ses motifs d’asile, la décision du 13 août 2019, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître à l’intéressé la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi, mais a renoncé à l’exécution de cette mesure et prononcé son admission provisoire, pour cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi vers la Syrie, le recours interjeté, le 12 septembre 2019, contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le recourant a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l'octroi de l'asile et a requis l'assistance judiciaire totale, la décision incidente du 9 octobre 2019, rejetant la demande d’assistance judiciaire totale du recourant et impartissant à ce dernier un délai échéant au 25 octobre 2019 pour verser une avance de 750 francs, sous peine d’irrecevabilité du recours, la communication du service financier du Tribunal, confirmant le versement de l’avance dans le délai fixé, les courriers du recourant, du 28 octobre 2019 et 27 janvier 2020 (date du timbre postal),

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors

E-4656/2019 Page 3 définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1, de la LAsi), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi,

E-4656/2019 Page 4 que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant a déclaré être d’ethnie kurde, ancien B._______, et avoir obtenu la nationalité syrienne en (…), qu’il serait originaire de C._______, dans la région de D._______, mais aurait principalement vécu à E._______, qu’il aurait été marié trois fois, qu’il aurait eu cinq enfants de sa première femme, une dénommée F._______, qui était active au sein du Parti de l’Union démocratique kurde en Syrie (ci-après : PYD) et qui avait quitté la Syrie pour se rendre en Suisse, où elle s’était vue reconnaître le statut de réfugié, comme certains de leurs enfants, qu’il en serait séparé (religieusement) depuis (…), qu’il se serait remarié pour la dernière fois le (…) à une dénommée G._______, qu’en ce qui concerne ses motifs d’asile, il a affirmé être venu en Suisse en raison de l’insécurité dans son pays, de la situation précaire des Kurdes et de ses liens avec le PYD, qu’il a déclaré tantôt être sympathisant de ce parti, tantôt en être membre, le soutenant financièrement et participant à des réunions, en tant qu’« homme civil impliqué politiquement », que sa première femme, accusée de soutenir le parti, aurait été connue défavorablement des autorités, qu’en (…) puis (…) ou (…), il aurait été interrogé à plusieurs reprises par des agents des services de renseignements ou par la sécurité politique et militaire sur ses liens avec le PYD,

E-4656/2019 Page 5 qu’il aurait été à chaque fois libéré, faute de preuve d’activités contre le régime, qu’en (…) ou (…), après avoir obtenu des documents d’identité, il se serait établi en Irak avec sa dernière épouse, en raison de la guerre ou après avoir appris que les autorités étaient à sa recherche, qu’au mois de septembre (…), il serait retourné, seul, à E._______, où des soldats ou « des gens » avaient pris possession de sa maison, qu’il serait toutefois parvenu à la récupérer, qu’un jour de décembre (…), sa maison aurait fait l’objet d’un tir d’obus, que, blessé, il serait parti de faire soigner à H._______, puis serait retourné en Syrie au début du mois de (…), avec son épouse actuelle, afin de préparer leur départ vers l’Europe, que le 10 janvier 2016, il aurait entamé son voyage vers la Suisse, où il serait arrivé le 29 mars 2017, qu’à l’appui de ses dires, il a notamment produit une attestation du PYD, section Europe, du (…), certifiant qu’il est membre ou sympathisant (« Mitglied/Sympathisant ») du parti, que dans sa décision du 13 août 2019, le SEM a considéré que le recourant n’avait pas démontré l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d’origine, qu’il a retenu que les motifs invoqués en lien avec son appartenance au PYD n’étaient pas pertinents, que bien qu’interrogé par les autorités, il n’avait fait l’objet d’aucune recherche et avait, au contraire, obtenu une carte d’identité et un passeport en (…), qu’en (…), il était même parvenu à récupérer sa maison, alors occupée par « des éléments du régime », après avoir démontré qu’il en était le propriétaire,

E-4656/2019 Page 6 qu’en outre, le SEM a estimé que les déclarations du recourant étaient imprécises ou peu circonstanciées sur certains points essentiels de son récit, qu'à titre d'exemple, il a indiqué que la description de ses interrogatoires était peu détaillée et ne contenait pas d’éléments significatifs d’une expérience réellement vécue, qu’enfin, pour le SEM, l’insécurité générale liée à la présence de groupes islamistes en Syrie ne suffisaient pas à reconnaître au recourant la qualité de réfugié, que dans son recours, celui-ci reproche au SEM de n’avoir pas pris en considération sa situation familiale et, en particulier, les motifs de fuite de son ex-épouse et de ses fils, qu’impliqué lui-même politiquement, il aurait un réel profil à risque, dont le SEM n’aurait pas tenu compte, que celui-ci n’aurait en particulier pas instruit de manière complète sa demande d’asile, qu’après examen du dossier, il appert que lors de ses auditions, le recourant a manifestement eu l’opportunité de s’exprimer sur ses motifs d’asile, qu’à l’occasion de sa première audition, il a même été interrogé de manière exceptionnellement détaillée, que l’argument du recours, selon lequel il a été succinct dans ses allégations car il était clair pour lui qu’il pourrait bénéficier de l’asile, comme d’autres membres de sa famille avant lui, n’est pas convaincant, que dûment informé de ses obligations, il lui appartenait d’exposer les motifs de sa demande de protection, qu’il n’a, ni lors de ses auditions, ni dans son recours, allégué de faits concrets de nature à conclure à une crainte de préjudices en raison d’activités qui pourraient lui être reprochées ou imputées en raison des agissements de ses proches,

E-4656/2019 Page 7 que l’activité de sa première épouse au sein du PYD n’a eu aucune répercussion importante sur lui, qu’après ses interrogatoires par les autorités, il a, à chaque fois, été libéré, que son ancienne épouse serait partie de Syrie en 2011 déjà, que le recourant aurait quant à lui quitté son pays une première fois en (…) ou (…) et y serait retourné en (…) sans connaître d’ennuis liés aux activités de sa première épouse, dont il était d’ailleurs séparé depuis de nombreuses années, que l’intéressé soutient encore que sa propre implication au sein du PYD l’exposerait à des dangers en Syrie, que, toutefois, ses allégations ne le font manifestement pas apparaître comme une personne engagée, qu’il s’est lui-même défini comme un simple membre, voire un sympathisant, que l’attestation du PYD fournie devant le SEM est rédigée en termes généraux, qu’elle comporte un texte pré-imprimé, avec des rubriques à compléter, ce qui a été fait, au vu des types d’encre différents sur le document, en plusieurs fois ou par plusieurs personnes, ce qui en fait un document douteux, qu’elle le présente également comme un simple membre ou sympathisant et n’apporte pas de précisions amenant à conclure à un risque de préjudices en raison d’activités pour le PYD, qu’au stade du recours, l’intéressé se présente comme un membre engagé au sein du parti, qu’il a produit, en annexe à son dernier courrier, une nouvelle attestation du PYD, datée du (…) 2019, que selon cette pièce, il serait un membre actif du parti depuis des décennies et aurait « mené des actions » en son sein,

E-4656/2019 Page 8 qu’en Suisse, il serait même « responsable de plusieurs postes », que le contenu sibyllin de ce document ne rejoint pas les propos tenus par le recourant lors de ses auditions et ne saurait être tenu pour vraisemblable, que faute de renseignement concret, rien ne permet en l’état de considérer que l’intéressé a eu des activités d’envergure pour le parti et qu’il serait, comme sa première femme, connu défavorablement des autorités syriennes, qu’en définitive, le SEM a, à bon droit, retenu que les motifs de fuite de l’intéressé étaient liés à la situation générale d’insécurité régnant en Syrie et ne justifiaient pas la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté en tant qu'il conteste le refus d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que les questions relatives à l’exécution du renvoi ne se posent pas, dès lors que l’intéressé a été mis au bénéfice d’une admission provisoire, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

E-4656/2019 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance du même montant versée le 25 octobre 2019. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

William Waeber Seline Gündüz