Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-4651/2014
Arrêt d u 7 octobre 2014 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties A._______, né le (…), alias B._______, né le (…), Ethiopie, (…), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 23 juillet 2014 / N (…).
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Vu la demande d'asile du 15 avril 2014, déposée par le recourant au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après: CEP) de Vallorbe, la fiche d'information du système européen d'identification des visas, du 16 avril 2014, selon laquelle le recourant a obtenu la délivrance, le 30 septembre 2013 et le 28 février 2014, de la part de l'Ambassade de Grèce à Addis Abeba, de deux visas, chacun pour une entrée dans l'espace Schengen, valables le premier du 6 octobre au 9 novembre 2013 et le second du 19 mars au 18 avril 2014, les procès-verbaux des auditions du recourant du 23 avril 2014 et du 18 juin 2014, la décision du 23 juillet 2014, par laquelle l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences en matière de vraisemblance posées à l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 20 août 2014 au Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal), par lequel le recourant a contesté l'appréciation d'invraisemblance et conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, la décision incidente du 22 août 2014, par laquelle le Tribunal a invité le recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 600 francs jusqu'au 8 septembre 2014, sous peine d'irrecevabilité du recours, l'acte du 26 août 2014, par lequel le recourant a demandé le réexamen de cette décision incidente, concluant à son annulation et à la dispense du paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés, attestation d'indigence à l'appui,
E-4651/2014 Page 3 et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont les requérants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours a été présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, que la demande de réexamen de la décision incidente du 22 août 2014 est admise et, par conséquent, ladite décision incidente annulée, qu'au vu de ce qui précède, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
E-4651/2014 Page 4 manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou: consistantes), concluantes (ou: constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), que, lors de ses auditions, le recourant a déclaré qu'il était de nationalité éthiopienne, d'ethnie amhara, de langue amharique et de religion musulmane, qu'il aurait travaillé depuis l'année 2004-2005 à C._______, en tant que chauffeur de semi-remorque (activité principale) et de commerçant de voitures d'occasion, avant de se consacrer uniquement à cette seconde activité à partir de janvier/février 2013, qu'il aurait sollicité l'octroi de visas pour échapper à la police qui le recherchait, qu'en effet, en 2013, durant le mois de "meskerat" (septembre/octobre), lors d'une assemblée de la population de son kébélé, il aurait, en son absence, été choisi avec deux autres amis, afin de suivre une formation dans un cadre étatique, dans le but de sensibiliser la population aux futures élections prévues en 2014-2015 par l’actuelle coalition politique au pouvoir dénommée le D._______, qu'en outre, le responsable du kébélé organisait chaque semaine des réunions pour les membres du parti et les "sélectionnés", auxquelles il n'aurait pas participé, que trois policiers lui auraient remis en mains propres, le 24 novembre 2013, une première lettre de convocation au poste de police pour le 28 novembre 2013, qu'en date du 26 novembre 2013, il aurait été enlevé devant chez lui par sept policiers fédéraux, embarqué de force dans une voiture, emmené en dehors de la ville et battu, avant d'être ramené inconscient au lieu de son enlèvement, qu'il serait resté inconscient durant un mois, durant lequel il aurait été soigné par un médecin traditionnel,
E-4651/2014 Page 5 qu'il ne se serait donc pas présenté à la convocation du 28 novembre 2013, que ses deux amis n'auraient plus donné de nouvelles suite à leur présentation à l'entretien auquel ils avaient été également convoqués, que, par la suite, il aurait vécu caché dans différents quartiers durant la journée, en prenant soin de rentrer très tard chez lui, pour ne pas être retrouvé par les policiers ordinaires compétents pour la remise des convocations, que, pourtant, au début du mois de janvier 2014, il aurait à nouveau été emmené hors de la ville pour y subir des violences, selon le même mode opératoire que la première fois, qu'il a précisé que la police fédérale ramenait toujours les personnes qu'elle battait devant leur domicile pour ne pas être soupçonnée par des tiers, que cette fois-ci, il aurait été soigné par le même guérisseur durant dix jours, que, le 26 janvier 2014, deux policiers lui auraient remis, en mains propres, une nouvelle lettre de convocation pour le 30 janvier 2014, qu’il ne s’y serait à nouveau pas présenté, qu'à une date inconnue, il aurait été enlevé et battu à une troisième reprise par des policiers fédéraux, qui l'auraient abandonné dans une tranchée, qu'à une date inconnue toujours, les policiers auraient saisi sa carte d'identité et l'auraient déchirée, qu'il aurait toujours refusé de se présenter aux réunions organisées régulièrement, ne souhaitant pas devenir membre du parti gouvernemental, qu'il aurait définitivement quitté l'Ethiopie en date du 2 avril 2014 au moyen de son passeport délivré en 2011 comprenant le visa accordé par l'Ambassade de Grèce,
E-4651/2014 Page 6 qu’il serait arrivé en Suisse en date du 3 avril 2014 après avoir effectué une escale à Dubaï et aurait logé chez un Somalien à Genève pendant plusieurs jours, avant que celui-ci ne l'amène au CEP de Vallorbe pour y déposer une demande d’asile le 15 avril 2014, que ce même Somalien lui aurait confisqué l’ensemble de ses documents de voyage à son arrivée en Suisse, que le recourant a remis au CEP de Vallorbe une copie de la prétendue deuxième convocation reçue le 26 janvier 2014, que l’original de ce document aurait été égaré par le recourant après que celui-ci a pris la fuite à la vue de policiers à C._______ à une date inconnue, que le recourant n'a pas rendu vraisemblables ses motifs de protection, que ses déclarations ne sont ni documentées ni même étayées, que la convocation produite ne l'a été que sous forme de photocopie, de sorte qu'elle est dénuée de valeur probante, qu'en premier lieu, ses déclarations sont vagues, imprécises, inconsistantes et non circonstanciées, que son discours est flou et laconique en ce qui concerne les circonstances de la remise de ses deux convocations, ainsi que celles de ses trois enlèvements par la police fédérale, les violences qu'il a subies, la prétendue disparition de ses deux amis, et ses contacts, directs ou indirects, avec le responsable du kébélé, qu'en outre, ses déclarations sont incohérentes, voire contradictoires, qu'en particulier, il a déclaré avoir pris connaissance de sa sélection soit par les policiers, lors de la réception de la première convocation, soit par des amis présents lors de la réunion du kébélé, que, de plus, celles selon lesquelles il avait pu quitter son pays ne sont pas compatibles avec celles selon lesquelles la police avait connu son adresse et l'avait surveillé (cf. p.-v. de l'audition du 18 juin 2014, Q127 et Q128),
E-4651/2014 Page 7 que ces dernières déclarations sont d'ailleurs en contradiction flagrante avec une autre version, selon laquelle les autorités de son pays avaient ignoré son adresse exacte (cf. p.-v. de l'audition du 18 juin 2014, Q158 et Q159), que le recourant n'a pas non plus été en mesure de situer dans le temps le prétendu troisième enlèvement accompagné de violences, celui-ci se contentant d'indiquer, de manière contradictoire, que dit enlèvement aurait eu lieu postérieurement, voire antérieurement, à la deuxième convocation remise par la police, que, pour le surplus, ses allégations ne sont pas plausibles sur des points essentiels, qu'en effet, il est absurde que la police remette une lettre de convocation au recourant pour un entretien prévu quatre jours plus tard et que celui-ci soit enlevé, à peine deux jours après, par la police fédérale, pour être brutalisé à l'extérieur de la ville, sous prétexte qu'il ne coopérait pas, que, de même, il n'y a aucun sens pour la police à détruire sa carte d'identité pour l'obliger à demeurer à C._______, sans qu'il ne soit procédé à une perquisition permettant de saisir tous ses documents d'identité, en particulier son passeport, qu'au vu de ce qui précède, les déclarations du recourant ne satisfont manifestement pas aux exigences en matière de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, que le recours n'apporte aucun élément de fait ni moyen de preuve qui serait susceptible de modifier cette appréciation, que, par conséquent, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l’asile, il doit être rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable
E-4651/2014 Page 8 qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.) du recourant, qu'en effet, l'Ethiopie, en dépit d'un climat d'instabilité, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'en outre, le recourant est jeune, sans charge familiale et au bénéfice d'une expérience professionnelle en tant que chauffeur de camion et dans le commerce, qu'il n'a pas allégué de problème de santé, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,
E-4651/2014 Page 9 que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-4651/2014 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. La décision incidente du 22 août 2014 est annulée. 2. Le recours est rejeté. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :