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Bundesverwaltungsgericht 17.05.2011 E-4642/2010

May 17, 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,677 words·~18 min·3

Summary

Asile et renvoi | Asyl

Full text

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4642/2010 Arrêt du 17 mai 2011 Composition François Badoud (président du collège), Walter Stöckli, Jean-Pierre Monnet, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, née le (…), Ethiopie, représentée par le Centre Suisses-Immigrés (CSI), en la personne de (…), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 3 juin 2010 / N (…).

E-4642/2010 Page 2 Faits : A. Le 27 décembre 2009, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendue audit centre, puis directement par l'ODM, la requérante a dit être née à Addis-Abeba, être d'origine érythréenne et appartenir à la communauté afar. En 1999, ses parents et ses frères et sœurs auraient été renvoyés de force en Erythrée ; sa mère l'aurait cependant confiée à une amie du nom de B._______. Elle n'aurait jamais eu de nouvelles de sa famille, sinon par l'intermédiaire de son hôtesse, selon qui ses proches se trouvaient à Assab. L'intéressée elle-même n'aurait jamais tenté d'en savoir plus. La requérante aurait vécu hébergée chez B._______ jusqu'à la mort de celle-ci, à la fin de 2004. Après quelques semaines, les trois enfants de la défunte l'auraient alors obligée à quitter le logement, menaçant de signaler sa présence aux autorités ; un des fils aurait tenté en deux occasions de la violer. S'étant enfuie, l'intéressée aurait été la victime de deux abus sexuels durant la nuit suivante. Pour survivre, elle se serait livrée à la prostitution. Cinq mois plus tard, elle aurait poursuivi la même activité, cette fois dans un hôtel d'Addis-Abeba, du nom de C._______, dont elle n'a pu donner l'adresse précise. En janvier 2006, avec l'aide spontanée d'un client dénommé D._______, l'intéressée aurait gagné le Soudan, accompagnée d'un passeur. A Khartoum, elle aurait été engagée comme employée de maison par une famille du nom de E._______ ; ne sortant jamais, elle n'aurait pas connu son adresse. Ne désirant pas se rendre en Erythrée, où elle aurait été tenue d'accomplir son service militaire, et insatisfaite de ses conditions de travail, la requérante aurait recouru aux services de plusieurs passeurs pour se rendre à Rome par avion, le 23 décembre 2009, avant de gagner la Suisse. C. Le 26 janvier 2010, l'ODM a averti la requérante qu'au vu de son récit et de l'absence de tout document d'identité en sa possession, il la

E-4642/2010 Page 3 considérait comme Ethiopienne. Invitée à s'exprimer, l'intéressée, le 8 février suivant, a persisté dans sa version des faits et a réaffirmé être Erythréenne. D. Par décision du 3 juin 2010, l'ODM a rejeté la demande de l'intéressée et a prononcé son renvoi vers l'Ethiopie, au vu du manque de vraisemblance de ses motifs, ainsi que de sa nationalité érythréenne. E. Interjetant recours contre cette décision, le 28 juin 2010, A._______ a persisté dans son récit et exposé qu'elle s'était montrée aussi précise que possible, en particulier au sujet des sévices sexuels qu'elle avait subis. Elle a en outre fait valoir qu'elle serait exposée, en Ethiopie, à la discrimination et au harcèlement des autorités, qu'elle ne disposait dans cet Etat d'aucun réseau social et familial, sa famille se trouvant en Erythrée, et qu'elle ne pouvait en acquérir la nationalité. Par ailleurs, dans son pays d'origine, elle risquerait d'être tenue pour opposante et emprisonnée, ainsi que d'être obligée de servir dans l'armée. L'intéressée a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis la dispense du versement d'une avance de frais. F. Par ordonnance du 2 juillet 2010, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a dispensé la recourante de l'avance de frais. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 20 décembre 2010 ; copie en a été transmise à la recourante pour information. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les

E-4642/2010 Page 4 autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l’occurrence, l'intéressée n'a pas été en mesure d'établir la vraisemblance de ses motifs. En effet, comme l'ODM l'a retenu, sa nationalité érythréenne n'est crédible ; il en va de même de la prétendue perte ou absence de la nationalité éthiopienne, ainsi que de plusieurs autres points de son récit.

E-4642/2010 Page 5 3.1. En premier lieu, la recourante, qui a passé toute son existence en Ethiopie, n'a déposé aucun document d'identité, acte de naissance ou carte d'élève, ni aucune preuve de sa nationalité prétendue ; interpellée par l'ODM sur ce point, elle n'a apporté aucun nouvel élément. Par ailleurs, elle a déclaré avoir vécu avec ses parents et ses frères et sœurs jusqu'à l'âge de onze ans, mais ne parle que l'amharique, sans maîtriser aucune langue érythréenne, ni d'ailleurs la langue afar. Il n'est donc pas vraisemblable qu'elle ait vécu dans le cadre familial décrit, ce d'autant plus qu'elle n'est pas en mesure de donner, au sujet de ses proches, les renseignements précis qu'on pouvait attendre d'elle (cf. audition du 13 janvier 2010, questions 135-138). L'intéressée n'a pas non plus expliqué de manière convaincante pourquoi ses parents, obligés de partir pour l'Erythrée, ne l'auraient pas emmenée avec leurs autres enfants ; comme l'ODM l'a noté, elle a donné à cette attitude anormale des raisons contradictoires et inconciliables. Le Tribunal observe en outre que le comportement de la recourante n'a pas été – et n'est toujours pas - celui qu'adopterait logiquement une personne séparée de sa famille depuis plusieurs années. Elle se serait en effet contentée des renseignements laconiques que lui donnait B._______ sur les siens (cf. audition du 10 janvier 2010, questions 128- 130 et 148), sans en rechercher d'autres par elle-même ; depuis son arrivée en Suisse, l'intéressée semble d'ailleurs n'avoir pas engagé d'autres démarches pour localiser ses proches et entrer en contact avec eux. Le Tribunal, au vu de cet ensemble d'éléments, admet donc que l'intéressée est en réalité d'origine éthiopienne. Elle ne court donc pas de risque de persécution en raison d'une éventuelle extraction érythréenne. 3.2. Pour le surplus, quand bien même la recourante a pu effectivement vivre à Addis-Abeba dans des conditions précaires, sa description des faits n'emporte pas pleinement la conviction. Elle n'est ainsi en mesure d'indiquer ni la profession, ni les sources de revenus de son hôtesse, bien qu'elle dise avoir vécu cinq ans en sa compagnie (idem, question 35), pas plus que l'adresse et le nom du propriétaire de l'hôtel où elle aurait travaillé durant plusieurs mois Elle a également décrit de manière très générale, et sans donner de détails vérifiables, la période durant laquelle elle aurait vécu dans la rue.

E-4642/2010 Page 6 Le Tribunal n'est pas non plus convaincu de la réalité de l'aide apportée à la recourante par un client occasionnel pour gagner le Soudan ; l'intéressée n'a pas expliqué clairement pourquoi elle aurait choisi de se rendre dans ce pays, ni d'ailleurs pourquoi elle l'aurait quitté (cf. audition du 10 janvier 2010, question 124). Il est donc probable qu'elle a rejoint la Suisse dans d'autres circonstances que celles décrites. Dès lors, aucun élément ne permet d'admettre que la recourante, qui aurait passé plusieurs années au Soudan sans demander protection, était menacée en Ethiopie d'une quelconque persécution ; elle admet que les autorités de ce pays ne connaissaient pas sa présence à Addis-Abeba (idem, question 126), assertion d'ailleurs en contradiction avec le fait que sa famille, prétendument déportée en Erythrée, aurait forcément été enregistrée. 3.3. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a

E-4642/2010 Page 7 remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2. L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a

E-4642/2010 Page 8 pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 6.4. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 6.5. En l’occurrence, le Tribunal relève que l'intéressée, dont l'origine érythréenne ne peut être retenue, n'a pas établi l'existence d'un risque de cette nature, qu'il provienne des autorités ou de tiers. Dès lors, l’exécution du renvoi en Ethiopie sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les

E-4642/2010 Page 9 conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.2. Il est notoire que l'Ethiopie, hors de certaines régions déterminées, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 7.3. En outre, s'agissant de la situation personnelle de l'intéressée, et de sa qualité de femme seule, il y a lieu de retenir ce qui suit : 7.3.1. En Ethiopie, si la loi écrite accorde aux femmes les mêmes droits qu'aux hommes et la liberté de décider de leur vie personnelle, son application concrète laisse à désirer et n'est en rien garantie ; le statut réel des femmes éthiopiennes, surtout dans les campagnes, est bien plus déterminé, dans la pratique, par les coutumes socioculturelles d'essence patriarcale, souvent dérivées de la religion, que suivent les diverses communautés habitant le pays (cf. à ce sujet Heinrich Böll-Stiftung, Politischer Jahresbericht Äthiopien 2007-2008, juillet 2008 ; Ministry of Finance and Economic Development, Development Planning and Research Department, Ethiopia Participatory Poverty Assessment 2004- 2005, octobre 2005 ; US State Department, Country Report on Human Rights Practices, mars 2010). Malgré les efforts du gouvernement pour favoriser la promotion des femmes et améliorer leur sort, le contexte culturel et religieux entretient et pérennise, surtout en zone rurale, les discriminations qui les touchent (cf. UK Home Office, Ethiopia, janvier 2008). Leur accès à l'éducation est limité, d'où un analphabétisme massif, estimé entre 50% et 70% (cf. Österreichisches Rotes Kreuz [ÖRK]/Accord, Reisebericht Äthiopien, décembre 2004.; Heinrich Böll- Stiftung, op. cit.) ; il en va de même de l'accès aux soins médicaux, ce qui

E-4642/2010 Page 10 entraîne entre autres conséquences néfastes une lourde mortalité périnatale. En pratique, peu de protection est offerte aux femmes, et aucune en zone rurale. A Addis-Abeba, un centre ouvert par la "Ethiopian Women Lawyers Association" (EWLA) peut leur accorder un abri et un soutien matériel de base, mais ne comporte que vingt places (cf. ÖRK/Accord, op. cit.) ; en outre, cette association a vu ses activités gravement entravées en raison d'une décision prise par le Parlement éthiopien, le 9 janvier 2009, qui pose des limites strictes à l'activité des associations défendant les droits de l'homme. Ces limites s'imposent aux groupes étrangers, ainsi qu'aux associations indigènes financées – comme c'est le cas de l'EWLA – à plus de 10% par des sources étrangères (cf. State Department, op. cit., édition 2010). Quant à l'accès à l'emploi, il est plus difficile pour les femmes, à moins qu'elles ne disposent d'une bonne formation et d'un appui familial, et n'est guère possible qu'en ville, où les normes coutumières sont moins strictes (cf. Ministry of Finance and Economic Development, op. cit.). 7.3.2. Dans ce contexte, les chances de réinsertion d'une femme seule dans la capitale, où le coût de la vie et du logement a fortement augmenté en raison de l'exode rural, dépendent de plusieurs facteurs : existence d'une formation professionnelle convenable et d'une bonne santé, possibilité d'accéder à des ressources suffisantes et, avant tout, présence d'un soutien assuré par un réseau social et familial, à défaut duquel il sera très difficile à la femme regagnant l'Ethiopie de trouver un logement et d'assurer sa survie quotidienne (cf. Ethiopian Society of Population Studies and United Nations Population Fund [UNFPA], Gender Inequality and Wo-men's Empowerment, octobre 2008 ; ÖRK/Accord, op. cit.). Pour des raisons culturelles, et sauf combinaison exceptionnelle de facteurs favorables, il est difficile aux femmes seules, sans réseau familial solide, de mener une vie autonome et de trouver accès au marché du travail, même à Addis-Abeba ; en région rurale, une telle possibilité est exclue. Une femme dans cette situation se trouve exposée à des difficultés importantes, et sa seule ressource se situera, à brève échéance et dans le meilleur des cas, dans un travail domestique ou le petit commerce (pour lequel un capital de départ est nécessaire), voire la

E-4642/2010 Page 11 prostitution (cf. Pathfinder International, Women's Empowerment in Ethiopia, septembre 2007). 7.4. Dans le cas d'espèce, la situation personnelle de la recourante apparaît cependant compatible avec un retour en Ethiopie. En effet, elle est jeune, a été scolarisée au niveau primaire et n’a pas allégué de problème de santé particulier. Selon ses dires, elle a par ailleurs toujours vécu à Addis-Abeba avant son départ. Il apparaît en outre que plusieurs personnes l'ont assistée financièrement pour lui permettre de rejoindre le Soudan, puis la Suisse. Ces divers facteurs sont donc de nature à lui permettre une réintégration plus facile dans la capitale. S'agissant des possibilités d'assistance familiale qui lui sont ouvertes, le Tribunal rappelle que la recourante n'a pas rendu vraisemblable son origine érythréenne, ni donc d'avoir été séparée de sa famille dans les circonstances décrites ; il est donc probable qu'elle dispose en Ethiopie d'un réseau familial suffisant pour lui apporter une aide minimale. Il serait également envisageable qu'une aide au retour appropriée lui permette d'entamer une activité économique personnelle. 7.5. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, la recourante est en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 9. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10.

E-4642/2010 Page 12 Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E-4642/2010 Page 13 G.a. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :

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