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Bundesverwaltungsgericht 07.05.2009 E-4621/2006

May 7, 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,121 words·~16 min·1

Summary

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile

Full text

Cour V E-4621/2006 {T 0/2} Arrêt d u 7 m a i 2009 Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérald Bovier et Kurt Gysi, juges ; Céline Berberat, greffière. A._______, et ses enfants B._______, C._______, Angola, tous représentés par (...), Association d'action humanitaire et de solidarité pour l'Afrique, La Fraternité Africaine, recourants, contre Office fédéral des migrations ODM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile ; décision de l'ODM du 16 septembre 2005 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4621/2006 Faits : A. Le 4 février 2005, A._______ a déposé une demande d'asile pour ellemême et son fils B._______, au centre d'enregistrement de requérants d'asile (CERA) de Vallorbe. B. Entendue audit centre, le 7 février 2005, puis par l'autorité cantonale compétente, le 3 mars 2005, la recourante a déclaré, en substance, avoir vécu à Luanda depuis l'âge de six ans jusqu'à son départ du pays le 28 janvier 2005, être mariée selon la coutume à H._______ et avoir un fils nommé B._______. De 2001 à 2004, elle aurait travaillé comme (...) à Luanda, au siège du parti d'opposition PDP-ANA (Parti démocratique pour le progrès-Alliance nationale angolaise), où travaillait également le président-fondateur du parti Victor Landu Mfulumpinga. Le 2 juin ou le 2 juillet 2004 (suivant les versions), alors qu'elle se trouvait à son bureau situé à côté de la porte d'entrée principale du bâtiment, elle aurait été témoin de l'assassinat du président du parti, qui se serait produit dans la rue. Parmi les agresseurs, elle aurait reconnu un homme prénommé D._______. Après les funérailles de Victor Landu Mfulumpinga, toutes les personnes employées au siège du parti PDP-ANA à Luanda auraient été convoquées et entendues par les services du procureur au sujet de l'assassinat. Par peur des représailles, elle n'aurait cependant rien révélé de l'agression dont elle aurait été témoin. Cependant, elle aurait relaté cet événement ainsi que le fait qu'elle avait reconnu l'un des assassins à H._______, qui aurait ensuite rapporté les propos de son épouse à son ami E._______, lors d'une fête organisée le (...) 2004 en l'honneur du parti gouvernemental MPLA. Un frère du prénommé D._______ aurait entendu la conversation entre les deux hommes et en aurait informé son frère. Quelques jours plus tard, D._______ aurait questionné E._______ afin de connaître l'identité de la personne qui l'aurait reconnu lors de l'assassinat. Prévenus par E._______ la nuit du jour suivant la fête que le prénommé D._______ était à leur recherche, la recourante et son époux auraient immédiatement quitté leur domicile. Elle se serait réfugiée chez sa mère, en compagnie de son fils, alors que son époux se serait enfui de son côté et n'aurait depuis lors plus donné de nouvelles. La recourante aurait trouvé de l'aide auprès d'une paroissienne de l'Eglise (...), F._______, qui aurait été chargée de l'organisation d'un pèlerinage à Lisbonne et qui aurait Page 2

E-4621/2006 accepté que l'intéressée et son fils voyagent avec leur groupe. Les recourants auraient quitté l'Angola, le (...) 2005, par la voie des airs, au sein du groupe de pèlerins, à destination d'Addis-Abeba, puis de Rome, ville dans laquelle ils auraient séjourné quelque temps, puis seraient entrés en Suisse le 4 février 2005. L'intéressée aurait voyagé sous l'identité et avec le passeport d'une femme, dont elle ne connaît pas l'identité, inscrite pour le pèlerinage et qui lui aurait cédé sa place. La recourante a déposé une carte d'identité angolaise ainsi qu'une "çédula pessoal" établie au nom de son fils. C. Le (...), A._______ a donné naissance à son deuxième enfant, C._______. Cet enfant a été inclus dans la demande d'asile de sa mère et de son frère. D. Par décision du 16 septembre 2005, l'Office fédéral des migrations (ODM) a dénié la qualité de réfugié à la recourante et à ses deux enfants, leur a refusé l'asile et a prononcé leur renvoi, au motif que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a fait grief à la recourante d'avoir tenu des propos vagues et stéréotypés au sujet de son activité professionnelle en tant que (...) pour le parti PDP-ANA et a estimé que le récit de cette dernière au sujet de son voyage n'était pas crédible. Ledit office leur a toutefois accordé l'admission provisoire, estimant que l'exécution de leur renvoi en Angola n'était pas raisonnablement exigible. E. Par acte du 21 octobre 2005, l'intéressée a recouru, pour son compte et celui de ses enfants, contre la décision précitée, par l'intermédiaire de son mandataire. Elle a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et subsidiairement à la délivrance d'un permis humanitaire. Elle a également versé au dossier une attestation de travail signée par le chef du Département des ressources humaines du PDP-ANA datée du (...) 2005, une carte d'accès au bâtiment du parti, un courrier daté du (...) 2005 signé par un pasteur de l'Eglise (...) de Luanda, ainsi que diverses articles trouvés sur internet. Page 3

E-4621/2006 F. Par décision incidente du 1er novembre 2005, le juge en charge de l'instruction a estimé, sur la base d'un examen prima facie, que les conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec et a fixé à l'intéressée un délai pour s'acquitter du paiement de l'avance de frais de Fr. 600.-. L'avance de frais a été versée dans le délai imparti. G. Le 14 novembre 2005, les intéressés ont fait parvenir au Tribunal un nouveau courrier, dans lequel ils contestent les arguments contenus dans la décision incidente du 1er novembre 2005 et ont produit, par la même occasion, l'enveloppe DHL qui aurait contenu les moyens de preuve produits. H. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans une réponse datée du 10 février 2006. I. Dans leur réplique du 24 février 2006, les recourants ont fait part de leurs observations concernant la réponse fournie par l'ODM et ont déclaré maintenir les conclusions retenues dans leur recours. J. Les autres faits ressortant du dossier seront examinés si nécessaire dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Page 4

E-4621/2006 1.2 Les recours contre de telles décisions, qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), dissoute au 31 décembre 2006, sont également traités, depuis le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause sur laquelle il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF); la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.4 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (ancien art. 50 PA, dans sa version en vigueur à l'époque du dépôt du recours) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Page 5

E-4621/2006 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont fondées (ou suffisamment consistantes), lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes (ou cohérentes), lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. Enfin, elles doivent émaner d'une personne crédible. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit, pour l'autorité, de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43 s. ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, p. 507ss; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, éd. Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Berne octobre 1999, p. 54ss; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 302 ss). Page 6

E-4621/2006 3. 3.1 En l'espèce, le Tribunal se range à l'argumentation de l'ODM, selon laquelle les déclarations de la recourante ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance, au sens de l'art. 7 LAsi. Son récit est en effet peu circonstancié et jalonné d'éléments incohérents, dénués de logique. En particulier, l'intéressée n'a pas été en mesure, malgré plusieurs années d'activité en tant que (...), de donner les noms de ses collègues, exception faite de celui d'une secrétaire et partiellement celui d'une autre personne (p.-v du 3 mars 2005 p. 11), alors que son bureau donnait directement sur la porte d'entrée et que son travail consistait à transmettre les appels entrant aux employés, et nécessitait donc de connaître l'identité de ces derniers, elle n'aurait connu aucune des personnes travaillant au second étage, même pas leurs noms; elle n'a même pas été en mesure de donner le nom du secrétaire général de son parti. En outre, l'attestation de travail du 13 septembre 2005, délivrée par un membre du PDP-ANA, confirmant l'engagement de la recourante de février 2002 à décembre 2004 est en contradiction avec les déclarations de cette dernière, selon lesquelles elle aurait travaillé pour ce parti de 2001 jusqu'à l'assassinat de son patron (p.-v. des 7 février 2005 p. 2 et 3 mars 2005 p. 10 et 16). De même, le fait que cette attestation de travail ait été établie le 13 septembre 2005, soit avant les démarches effectuées depuis la Suisse en vue de son obtention (cf. demande du 26 septembre 2005 à l'Eglise (...) de Luanda et réponse du 14 octobre 2005), ne plaide pas en faveur de la fiabilité de cette pièce. L'argument, avancé par la recourante le 24 février 2006, selon lequel il s'agirait d'un simple lapsus dactylographique (confusion entre le 13 septembre et le 13 octobre) ne convainc pas. S'agissant de la carte d'accès établie au nom de la recourante, il est singulier qu'il soit indiqué sous la rubrique "categoria" la mention "militante", dès lors que l'intéressée a allégué n'avoir jamais été active politiquement et "avoir voté pour le parti au pouvoir" lors des élections (p.-v. du 3 mars 2005 p. 12). Confrontée à ces incohérences, l'intéressée n'a pas été en mesure de les résoudre par des explications logiques et convaincantes. Par conséquent, force est de conclure que les documents mentionnés ci-dessus, même à supposer qu'ils soient authentiques, ont été établis pour les besoins de la cause. Page 7

E-4621/2006 S'agissant de l'assassinat de Victor Landu Mfulumpinga, décédé de ses blessures dans une clinique de la ville, ses déclarations se résument à des faits rapportés par les médias. Elle n'a pas été en mesure, lors de sa seconde audition, ni d'en donner la date correcte ni de décrire de manière plus détaillée, comme une personne ayant ellemême vécu cet événement aurait pu le faire, les causes et circonstances de la mort de son patron. En particulier, il est pour le moins curieux qu'elle n'ait entendu qu'un seul coup de feu alors que son patron a été grièvement blessé par des balles d'un fusil automatique AK et qu'elle se soit enfuie après avoir constaté que les agresseurs avaient quitté le lieu du crime à bord d'un véhicule automobile, sans se préoccuper du sort de son patron qui avait besoin de secours. Concernant les extraits de medias, déposés en cause, visant à mettre en évidence le comportement violent de D._______, ils ne sont pas de nature à conduire à une modification de l'opinion du Tribunal. 3.2 Le défaut de consistance et de plausibilité des déclarations de la recourante portent non seulement sur ses motifs d'asile, mais aussi sur les circonstances de son voyage. En effet, il est difficilement concevable que la recourante ait pu voyager avec un passeport d'emprunt ne contenant ni ses données personnelles ni sa photographie, sans connaître son identité d'emprunt et sans rencontrer de problèmes lors des contrôles aéroportuaires (Luanda, Addis-Abeba et Rome) alors que les contrôles d'identité sont particulièrement sévères dans les aéroports internationaux. De plus, vu l'état de grossesse avancée de la recourante au moment de son voyage (36-38 semaines environ) et sa difficulté à se mouvoir (p.-v. d'audition du 7 février 2005 p. 7), le personnel de la compagnie aérienne Ethiopian Airlines n'aurait pas accepté de la faire embarquer à bord de l'appareil car, selon le règlement de la compagnie, un certificat médical est indispensable au delà de la 32e semaine de grossesse. Il paraît également étonnant que la recourante ait déclaré, lors de son premier interrogatoire, ne pas connaître le nom de la compagnie avec laquelle elle aurait voyagé (p.-v. du 7 février 2005 p. 6) et qu'elle s'en soit souvenu lors de son deuxième interrogatoire (p.-v. du 3 mars 2005 p. 18). 3.3 En définitive, au vu de ce qui précède, et conformément à l'art. 7 LAsi, les éléments militant en défaveur de la vraisemblance des motifs Page 8

E-4621/2006 d'asile l'emportent sur ceux qui plaident en faveur de cette vraisemblance. Il s'ensuit que la recourante n'a pas établi sa qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. 3.4 Ainsi, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. La question de l'exécution du renvoi n'a pas à être tranchée. Dans la décision attaquée, l'ODM a, après avoir examiné le dossier dans son ensemble et pris en compte, d'une part, la situation personnelle de la recourante et la présence de jeunes enfants et, d'autre part, la situation politique, économique et sociale régnant en Angola, considéré que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et a prononcé l'admission provisoire. Les recourants ont ainsi été autorisés à rester en Suisse à ce titre. 6. La conclusion subsidiaire formulée dans le recours du 21 octobre 2005 visant à obtenir une autorisation annuelle de séjour pour cas de rigueur, appelée également permis humanitaire, est irrecevable, faute de compétence du Tribunal en la matière. 7. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens Page 9

E-4621/2006 et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 10

E-4621/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-. 3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire des recourants (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie ; par courrier interne) - à l'autorité compétente du canton de M._______ (en copie). Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition : Page 11

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