Cour V E-460/2008/ {T 0/2} Arrêt d u 8 avril 2008 Maurice Brodard (président du collège), Gérald Bovier, Therese Kojic, juges, Jean-Claude Barras, greffier. A._______, né le [...] [...] [...], Turquie, domicilié [...], [...] [...], [...] [...], recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile, renvoi et exécution du renvoi décision de l'ODM du 21 décembre 2007 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-460/2008 Faits : A. Le 30 juin 2006, A._______, ressortissant turc d'ethnie kurde, a demandé l'asile à la Suisse. Parallèlement à sa demande, il a remis sa carte d'identité nationale. B. Le requérant a été entendu au Centre d'enregistrement et de procédure de Bâle, le 5 juillet 2006, puis à Lausanne, en audition cantonale, le 24 août suivant. A Bâle, il a déclaré venir de C._______, un village de la circonscription de D._______, dans la province d'Adiyaman, où son père serait propriétaire d'un vaste domaine. Dans cette région, l'armée turque serait très présente à cause de la guérilla kurde que plusieurs jeunes auraient rejointe, quatre ou cinq d'entre eux y ayant même laissé leur vie. Selon le requérant, qui dit avoir servi quinze mois dans les commandos d'infanterie de l'armée turque sans toutefois avoir été engagé dans des opérations, des trente-cinq maisons habitables de C._______, seulement cinq seraient encore occupées, les autres ayant été abandonnées par leurs propriétaires, partis s'installer dans les grandes villes de la région pour échapper à la pression de l'armée turque. En 2005, son frère B._______, membre du DTP (anciennement DEHAP), serait parti travailler en Irak ; il en serait régulièrement revenu mais depuis novembre 2005, il n'aurait plus donné de ses nouvelles, ce qu'auraient remarqué les militaires qui l'auraient alors soupçonné d'avoir rejoint la guérilla. Ceux-ci se seraient alors mis à harceler le requérant et sa famille pour savoir où se trouvait B._______. Deux mois avant que le requérant ne quitte la Turquie, ils l'auraient interpellé une première fois avec son père dans leur plantation de tabac. Les ayant d'abord conduits dans une école désaffectée, ils n'y auraient interrogé que le père du requérant, puis ils les auraient emmenés au commissariat militaire pour les soumettre à des interrogatoires croisés dans le but de les confondre. Ils auraient ainsi invité le père à confirmer l'engagement de son fils disparu dans la guérilla après avoir essayé de lui faire croire que le requérant luimême le leur avait confessé. Le 7 juin 2006, de retour vers 11h30 des pâturages avec son bétail, le requérant serait à nouveau tombé sur des militaires en train de reprocher à son père de taire l'endroit où se trouvait son autre fils et comme le père persistait à leur dire qu'il n'en Page 2
E-460/2008 savait rien, les soldats les auraient à nouveau emmenés au commissariat militaire. A nouveau, ils auraient essayé de faire dire au père où se trouvait son fils disparu en tentant de lui faire croire que le requérant leur avait avoué avoir non seulement guidé des terroristes dans les montagnes environnantes mais les avoir encore ravitaillés lorsqu'il s'en allait faire paître ses brebis. Finalement, ils auraient ajouté à l'adresse du père que si le requérant venait à être tué à cause de son frère, eux-mêmes ne pourraient en être rendu responsables puis ils auraient relâché le père mais gardé le requérant. Menotté et les yeux bandés, celui-ci aurait alors eu affaire à deux individus qui lui auraient en vain proposé de traiter avec eux. Relâché le lendemain matin entre 08h00 et 0900 heures, le requérant serait rentré chez lui où l'attendait son père. Lors de son audition cantonale à Lausanne, le 24 août 2006, le requérant a répété ce qu'il avait dit à Bâle à ceci près que cette fois il a situé son transfert et celui de son père dans une école désaffectée pour y être brièvement interrogés avant d'être emmenés au commissariat militaire non pas après avoir été interpellés dans leur plantation de tabac en avril 2006 mais lors de leur seconde interpellation, le 7 juin 2006. Il a ajouté qu'une fois son père parti, deux fonctionnaires lui auraient bandé les yeux puis proposé de le libérer s'il leur disait où se trouvait son frère. Comme il persistait à leur dire qu'il n'en savait rien, ceux-ci l'auraient alors battu pendant plus d'un quart d'heure. Ensuite, ils lui auraient entravé les mains et conduit dans une petite pièce nue et froide. Son père, qui avait à nouveau été convoqué au poste, l'y aurait récupéré le lendemain vers huit heures et les deux seraient rentrés chez eux. Inquiet de la tournure des événements, son père aurait alors craint pour la vie du requérant qu'il ne voulait pas perdre déjà qu'il ignorait où se trouvait son fils B._______ ; c'est pourquoi il aurait dit au requérant que le mieux pour lui était de partir, ajoutant pour ce qui le concernait que, vu son âge, ce n'aurait pas été grave s'il venait à être arrêté. C. Par décision du 21 décembre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______ aux motifs que, contradictoires et contraires à l'expérience, ses déclarations ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) ni aux conditions requises par l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. L'ODM a ainsi relevé que le Page 3
E-460/2008 requérant avait déclaré avoir été transféré avec son père dans une école désaffectée tantôt lors de sa première arrestation tantôt lors de la seconde. De même, à aucun moment, lors de son audition sommaire, il n'a fait allusion aux mauvais traitements sur lesquels il s'est étendu à l'audition cantonale et ses explications pour justifier cette omission n'étaient pas convaincantes. En outre, les circonstances de ses interpellations, plusieurs mois après la disparition de son frère, comme son incapacité à dire la date de la première d'entre elles ou encore ses propos sur ses tortionnaires qui lui auraient demandé de les regarder alors qu'ils venaient de lui bander les yeux n'étaient pas de nature à renforcer la crédibilité de ses déclarations. Par ailleurs, en attendant jusqu'au 25 juin 2006 pour quitter le pays, il n'avait pas eu le comportement d'une personne menacée de mort par les autorités s'il ne leur amenait pas son frère dans les dix jours à compter de sa libération, le 8 janvier précédent. Enfin, le requérant avait la possibilité d'échapper à des persécutions qu'on pouvait qualifier de régionales en allant s'installer ailleurs en Turquie comme d'autres de son village l'avaient fait avant lui. Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure jugée licite, possible et raisonnablement exigible sans aucune restriction. D. Dans son recours interjeté le 28 janvier 2008, A._______ soutient que, hormis une inadvertance concernant son transfert et celui de son père dans une école désaffectée avant d'être emmenés au commissariat militaire, ses déclarations ne prêtent pas à discussion : il a ainsi été clair sur le moment de sa première arrestation, deux mois avant son arrivée en Suisse. En outre, l'ODM s'est manifestement trompé en faisant remonter son arrestation au 8 janvier 2006 alors que lui-même a clairement dit avoir été arrêté en dernier lieu le 7 juin suivant. Par ailleurs, telle qu'elle ressort du procès-verbal dressé le 5 juillet 2007, la brève interruption de son audition sommaire, au moment où il abordait l'épisode des fonctionnaires qui lui avaient bandé les yeux, expliquerait son omission concernant les violences que ces individus lui auraient fait subir à cette occasion. Enfin, au vu des préjudices allégués et compte tenu de son environnement familial, il estime être en mesure de se prévaloir d'une crainte de persécution réfléchie en cas de renvoi en Turquie à cause des agissements de son frère sur lesquels l'ODM aurait d'ailleurs dû enquêter, sous peine de violer son Page 4
E-460/2008 obligation d'instruction, ne serait-ce que pour vérifier si son frère était officiellement recherché par les autorités turques. Il conclut à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire pour cause d'illicéité ou d'inexigibilité du renvoi. E. L'ODM, qui n'y a vu aucun élément ni nouveau moyen susceptible de l'amener à modifier son point de vue, a proposé le rejet du recours dans une détermination du 28 février 2008. Tout en admettant avoir retenu à tort que la seconde arrestation du recourant avait eu lieu le 8 janvier 2006 au lieu du 7 juin suivant, l'ODM a toutefois estimé qu'il ne s'agissait là que d'une simple erreur de transcription sans incidence notoire sur son argumentation car en définitive ce qui comptait c'est qu'en attendant quelques jours après l'échéance qui lui avait été fixée pour livrer son frère, le recourant n'avait pas eu le comportement d'une personne menacée. F. Par courrier du 18 mars 2008, le représentant du recourant a fait savoir au Tribunal qu'il avait résilié le mandat qui les liait, le recourant ayant toutefois été informé de la teneur de la détermination de l'ODM du 28 février précédent. G. Le recourant n'a pas répondu à l'ordonnance du Tribunal du 3 mars 2008 l'invitant à faire usage d'un droit de réplique dans le délai imparti à cet effet. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [(PA, RS 172.021]) de l'ODM (art. 105 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et art. 31 à 34 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments Page 5
E-460/2008 invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle retenue par l'autorité intimée. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrit par la loi (art. 108a LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, lors de l'audition cantonale le recourant a déclaré que ce sont les deux interpellations dont il avait fait l'objet avec son père qui l'avaient décidé à quitter la Turquie. Aussi on pouvait attendre de sa part qu'il s'en remémorât sans hésiter les moments forts. Or on le sait, le recourant n'a mentionné que lors de sa seconde audition les Page 6
E-460/2008 violences qui lui auraient été infligées après son arrestation du 7 juin 2006 et, à l'instar de l'ODM, force est de constater que ses explications pour justifier cette omission ne convainquent pas. En effet, après avoir été brièvement interrompu pendant son audition sommaire, il a pu poursuivre son récit et ses déclarations lui ont ensuite été relues. A ce moment, il lui était donc encore tout à fait loisible de signaler ces violences, ce qu'il n'a pas fait. Par ailleurs, bien qu'invité lors de cette audition sommaire, comme il le prétend, à passer sur les détails - ce qui expliquerait son omission - il en a quand même donné certains qu'il n'a ensuite pas repris à l'audition cantonale. A Bâle il a ainsi décrit avec force précision les interrogatoires croisés auxquels lui-même et son père auraient été soumis lors de leurs interpellations, et cela même si à l'audition cantonale, il n'a plus été question d'interrogatoire croisé lors de leur première interpellation en avril 2006. Dès lors si, à Bâle, il a pu se rappeler précisément d'épisodes autrement moins significatifs que les violences qu'il dit avoir subies, on ne saurait alors admettre qu'il ait pu omettre de parler de ces violences pour les raisons qu'il a invoquées. En outre, le Tribunal constate, sur la base des allégations du recourant, que les autorités turques ne l'ont jamais expressément menacé de mort ; en fait, elles lui auraient dit que s'il devait être tué à cause de son frère, ellesmêmes n'en seraient pas responsables. Dans ces conditions, le Tribunal arrive à la conclusion qu'à l'instar des populations kurdes du sud-est anatolien et notamment des sympathisants du PKK, le recourant paraît tout au plus avoir été soumis aux contrôles routiniers des forces de l'ordre (police et armée), contrôles susceptibles de toucher tout un chacun, suivant des degrés d'intensité variables, mais à eux seuls non pertinents en matière d'asile. D'ailleurs, si ces contrôles lui pèsent au point de ne plus pouvoir les supporter, il a la possibilité, comme lui-même l'a laissé entendre, de les éviter en allant s'installer dans une grande ville de la région, ce qui ne devrait pas lui poser trop de problèmes, ses parents qui sont propriétaires de deux appartements au centre ville de E._______ ne manquant pas de moyens. Vu ce qui précède, l'ODM n'était par conséquent pas tenu de faire vérifier si le frère à l'origine des problèmes du recourant avec les autorités de son pays est actuellement recherché en Turquie. Enfin, on notera encore que le recourant a un autre frère établi en Suisse depuis sept ans après s'être enfui de Turquie où il aurait été condamné et où il serait recherché. Pour autant, à aucun moment, le recourant n'a prétendu avoir été persécuté dans son pays à cause de cet autre frère. Page 7
E-460/2008 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. Pour que l'exécution du renvoi puisse être prononcée, il convient d'examiner si cette mesure est licite, possible et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 2 à 4 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]). 6. 6.1 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi, le recourant n'ayant pas rendu crédible l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut pas se voir appliquer l'art. 5 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. RS 0.142.30). 6.2 En outre, pour les mêmes raisons que celles indiquées sous chiffre 3.1, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 Page 8
E-460/2008 (CEDH, RS 0.101) ou l'art 3 de la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans son pays (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182ss). 6.3 Partant l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr. 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si celui-ci ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient les situations qui viennent d'être évoquées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Certes, l'an dernier et cette année encore, l'armée turque a procédé, au-delà des frontières nationales, à des opérations de nettoyage contre des bastions de la guérilla kurde, ce qui a entraîné une certaine agitation dans les populations kurdes de Turquie. Cela dit, ces événements ne sont pas de nature à inciter le Tribunal à revoir l'opinion de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile selon laquelle l'exécution du renvoi dans les provinces du sudest de la Turquie qui se trouvaient antérieurement sous état d'exception ou quasi-état d'exception ne doit plus être aujourd'hui considérée comme généralement inexigible (JICRA 2004 no 8 p. 8ss). Page 9
E-460/2008 Aussi, sous cet angle, rien ne s'oppose au retour du recourant dans son pays. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer un réel danger pour le recourant en cas d'exécution de son renvoi. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant est jeune et en mesure de travailler. En Turquie, il aurait non seulement été agriculteur, occupé à exploiter le domaine famililal aux côtés de son père mais également peintre en bâtiment quand bien même il n'aurait pas fait d'apprentissage. Au demeurant, son père paraît aisé puisqu'il serait propriétaire d'un vaste domaine avec 75 moutons et chèvres et deux vaches pour l'exploitation duquel il disposerait d'un tracteur et d'une moissonneuse. Il aurait aussi une voiture et serait encore propriétaire de deux appartements au centre ville de E._______. On peut donc légitimement penser que le recourant, qui n’a d'autre part pas allégué de problème de santé particulier, pourra compter sur son soutien à son retour. 7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession de sa carte d'identité, laquelle peut s'avérer suffisante pour rentrer dans son pays. Quoi qu'il en soit il est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à d'insurmontables obstacles d'ordre technique et s'avère également possible. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 Page 10
E-460/2008 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le Tribunal renoncera toutefois à percevoir ces frais car le recourant est indigent et son recours n'était pas d'emblée voué à l'échec. (dispositif page suivante) Page 11
E-460/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé) ; - à l'ODM, Division séjour et aide au retour (en copie par courrier interne avec le dossier N [...]) ; - au canton de [...] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition : Page 12