Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E456/2012 Arrêt d u 3 février 2012 Composition JeanPierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Claudia CottingSchalch, juge ; Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (…), Géorgie, (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 19 janvier 2012 / N (…).
E456/2012 Page 2 Vu la demande d'asile déposée le 29 octobre 2011 par le recourant en Suisse, la communication de l'Office fédéral de la police du 31 octobre 2011 selon laquelle la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles qui ont été enregistrées dans la banque de données du système Eurodac a abouti à un résultat négatif, le procès verbal de l'audition du 9 novembre 2011, aux termes duquel le recourant a déclaré, en substance, qu'il avait fait l'objet, en 2004, d'une tentative d'extorsion de fonds de la part des membres de la famille B._______, alors qu'il se trouvait encore en Géorgie ; qu'il avait quitté son pays d'origine en juillet 2004, muni d'un visa Schengen pour l'Espagne, valable trois mois, dans le but de commercer des automobiles entre l'Espagne et la Géorgie ; qu'il était resté en Espagne sans autorisation pendant plus de trois ans, jusqu'à la délivrance d'un titre de séjour pour travailleur en 2007, renouvelé en 2008 puis en 2010 et arrivant à échéance le (...) 2012 ; qu'il était retourné en Géorgie en 2008 et 2010 pour quelques mois ; qu'il avait décidé de quitter l'Espagne le 29 octobre 2011, après avoir été averti par des connaissances que les enfants de la famille B._______ étaient arrivés dans ce pays ; qu'il craignait pour sa vie en raison du meurtre du père des enfants B._______ par le grandoncle du recourant dans les années 1950 et du rituel de vengeance par le sang dans son pays d'origine ; qu'il considérait que les autorités espagnoles ne seraient pas en mesure de lui apporter une protection appropriée, la requête de prise en charge du recourant adressée, le 21 novembre 2011, par l'ODM à l'Espagne, fondée sur l'art. 10 par. 2 (séjour de plus de cinq mois sur le territoire d'un Etat membre) du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, ciaprès : règlement Dublin II), la réponse des autorités espagnoles du 18 janvier 2012, acceptant de prendre en charge le recourant sur la base de l'art. 9 par. 1 (titulaire d'un titre de séjour en cours de validité) du règlement Dublin II,
E456/2012 Page 3 la décision du 19 janvier 2012, expédiée le lendemain, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Espagne, et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 25 janvier 2012 contre cette décision, concluant à l'annulation de celleci et au renvoi de la cause devant l'ODM, ainsi qu'à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle, l'ordonnance du 26 janvier 2012, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) a suspendu l'exécution du renvoi à titre de mesures superprovisionnelles, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, déposé dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
E456/2012 Page 4 que la décision attaquée est une décision de nonentrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (transfert) en Espagne, en tant qu'Etat responsable selon le règlement Dublin II, que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bienfondé de cette décision de nonentrée en matière (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2011/9 consid. 5 p. 116 s.; voir aussi ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2 et ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777), qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 1 et 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable, que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en outre, conformément à l'art. 15 par. 2 dudit règlement, un Etat membre laisse normalement un requérant d'asile se rapprocher d'un parent déjà présent sur son territoire en cas de rapport de dépendance, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine ("clause humanitaire"), que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir aussi ATAF D2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celuici ne serait pas conforme aux
E456/2012 Page 5 engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, l'Espagne a reconnu sa responsabilité sur la base de l'art. 9 par. 1 du règlement Dublin II, que, par conséquent, l'Espagne est l'Etat membre désigné comme responsable par les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II, que le recourant ne l'a pas contesté, qu'en revanche, il a déclaré ne pas être en sécurité en Espagne, en raison de l'arrivée, dans ce pays, des enfants B._______ venus se venger de la mort de leur père, et qu'il craignait pour son intégrité physique et sa vie, qu'il invoque ainsi implicitement y être menacé d'un traitement incompatible avec l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que ses allégations ne sont que des affirmations qu'aucun indice concret et sérieux ne vient étayer, de sorte qu'il n'a pas établi le risque allégué, qu'au contraire, il est retourné plusieurs fois en Géorgie depuis son départ en juillet 2004, qu'il n'a fait mention d'aucun problème rencontré avec les enfants B._______ auxquels il aurait été confronté durant ses séjours dans son pays d'origine, qu'il n'a pas non plus indiqué que les enfants B._______ auraient mis à exécution les menaces proférées sur ses fils après son départ pour l'Espagne, qu'en outre, il n'a pas allégué avoir été la cible de menaces personnelles, concrètes et actuelles en Espagne, qu'une simple possibilité de mauvais traitement ne suffit pas, que, par ailleurs, il n'a pas établi en quoi les autorités espagnoles ne seraient pas en mesure de lui apporter une protection appropriée,
E456/2012 Page 6 qu'en effet, il ne peut reprocher aux autorités une éventuelle absence de volonté ou de capacité à assurer sa protection en Espagne, puisqu'il ne s'est jamais adressé à dites autorités pour faire valoir ses droits et obtenir une protection adéquate si besoin est, qu'il convient de préciser qu'on ne peut exiger d'un Etat qu'il garantisse de manière absolue, partout et en tout temps la sécurité d'un individu contre des agissements illicites de tiers (cf. JICRA 1996 n° 28 consid. 3cbb. p. 272), qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a donc pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert vers l'Espagne serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée, que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers l'Espagne n'est manifestement pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que le dossier ne fait pas non plus apparaître la présence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, expression devant être interprétée restrictivement (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2), ce d'autant moins que le recourant est au bénéfice, en Espagne, d'un titre de séjour pour travailleur depuis près de cinq ans, a indiqué y avoir exercé plusieurs activités lucratives qui lui ont permis d'y mener une vie décente, et n'a aucun lien avec la Suisse, qu'il n'y a ainsi, à l'évidence, pas lieu de faire application de la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr., ni d'ailleurs de la clause humanitaire de l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II, qu'à défaut d'application de cette clause de souveraineté par la Suisse, l'Espagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant et est tenu de le prendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 16 par. 1 points a et b du règlement Dublin II, que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Espagne, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),
E456/2012 Page 7 que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'avec le présent prononcé, les mesures superprovisionnelles prononcées le 26 janvier 2012 prennent fin et la demande d'effet suspensif au recours devient sans objet, (dispositif page suivante)
E456/2012 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. La demande d'effet suspensif est sans objet. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : JeanPierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :