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Bundesverwaltungsgericht 30.07.2015 E-4559/2015

July 30, 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,998 words·~15 min·2

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 14 juillet 2015

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4559/2015

Arrêt d u 3 0 juillet 2015 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Bastien Durel, greffier.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 14 juillet 2015 / N (…).

E-4559/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 22 avril 2015, l'audition sur les données personnelles, le 30 avril 2015, comprenant le droit d'être entendu accordé au recourant sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que sur son éventuel transfert en Italie, pays potentiellement responsable pour traiter sa demande d'asile, la requête aux fins de prise en charge, introduite en application de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ciaprès : règlement Dublin III), adressée par le SEM à l'autorité italienne compétente, le 5 mai 2015, la décision du 14 juillet 2015, notifiée le 18 juillet 2015, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 23 juillet 2015 contre cette décision, les demandes de dispense d'avance de frais et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 27 juillet 2015,

E-4559/2015 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), qu'il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),

E-4559/2015 Page 4 qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification ; art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt a du règlement Dublin III),

E-4559/2015 Page 5 que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, le recourant a déclaré avoir transité par l'Italie après avoir été secouru en mer, le 12 avril 2015, par les autorités italiennes, leur avoir donné sa véritable identité, mais ne pas avoir déposé de demande d'asile ni donné ses empreintes digitales, que, sur la base de ces déclarations, le SEM a, le 5 mai 2015, soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, que n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), que dans le cadre de son droit d'être entendu, le recourant a dit ne pas vouloir aller en Italie, mais avoir choisi de venir en Suisse dès le départ, que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que le souhait du recourant de voir sa demande d'asile traitée en Suisse ne remet ainsi nullement en cause la compétence de l'Italie, que, partant, l'Italie reste l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile, que l'intéressé fait valoir avoir dormi dans la rue en Italie et n'y avoir reçu aucune aide, de sorte que, en cas de transfert dans ce pays, son intégrité physique, voire sa vie, seraient mises en danger, que l'Italie est liée à la CharteUE et signataire de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-

E-4559/2015 Page 6 gradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, qu'ainsi, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]), que cette présomption peut être renversée en présence de défaillances systémiques (arrêt Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12 par. 114 et 115, par. 103 ; M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), qu'il est notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (notamment Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] : Italie, Conditions d’accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013), que cependant, contrairement à la situation en Grèce, la CourEDH a expressément admis que la structure et la situation générale du dispositif d’accueil en Italie ne sauraient constituer en soi un obstacle à tout renvoi de demandeurs d’asile vers ce pays (arrêts de la CourEDH A.S contre Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, Tarakhel contre Suisse précité, par. 114 et 115, Mohammed Hussein contre Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, 27725/10, M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), que l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie donc pas en lien avec l'Italie,

E-4559/2015 Page 7 que la présomption, selon laquelle l'Etat en cause respecte l'art. 3 CEDH peut aussi être valablement réfutée en présence de motifs sérieux et avérés de croire que la personne, objet de la mesure de renvoi, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que l'Etat requérant doit, dans ce cas de figure, examiner de manière approfondie et individualisée la situation de la personne intéressée et renoncer au transfert si le risque est avéré en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (ancien art. 3 par. 2 du règlement Dublin II), en combinaison avec l'art. 3 CEDH (arrêt Tarakhel contre Suisse précité, par. 104]), que, par ailleurs, conformément à l'art. 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le SEM peut faire application de cette clause également pour des raisons humanitaires, si le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert (arrêt du Tribunal E- 641/2014 du 13 mars 2015, destiné à publication), que faisant valoir une atteinte à son intégrité physique, voire à sa vie, le requérant a implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), que l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge, de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure et/ou qu'elles ne respecteraient pas le principe du non-refoulement, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'interrogé, le recourant a répondu ne pas avoir contacté d'organismes d'entraide caritatifs et qu'ayant un peu d'argent, il avait pu s'acheter à manger, que n'ayant rien demandé aux autorités italiennes, il ne peut pas leur reprocher de ne pas l'avoir pris en charge,

E-4559/2015 Page 8 qu'il lui appartiendra, une fois en Italie, d'y déposer une demande d'asile, afin que les autorités de ce pays fassent application, à son égard, des prescriptions des directives Procédure et Accueil, que s'il devait néanmoins être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), que dans ces conditions, le transfert du requérant vers l'Italie est conforme aux engagements de droit international de la Suisse, que, finalement, le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des raisons humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, que depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014, le Tribunal ne peut plus examiner ce point sous l'angle de l'opportunité, qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application de la clause humanitaire, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (arrêt du Tribunal E- 641/2014 précité consid. 8), qu'en l'occurrence, le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation en prenant en compte les éléments allégués par le recourant et en examinant s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, que, ce faisant, il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation, ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, ni constaté les faits pertinents ne manière inexacte ou incomplète, qu'au vu de ce qui précède, la décision ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation et est conforme au droit (arrêt E-641/2014 précité consid. 6 à 8),

E-4559/2015 Page 9 que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, qu'il en est de même de la demande de dispense du versement d'une avance sur les frais de procédure présumés, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

E-4559/2015 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Sylvie Cossy Bastien Durel

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