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Bundesverwaltungsgericht 25.07.2007 E-4534/2007

July 25, 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,129 words·~16 min·2

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Full text

Cour V E-4534/2007 brm/bar {T 0/2} Arrêt du 25 juillet 2007 Composition : M. et Mmes les Juges Brodard, de Coulon Scuntaro et Luterbacher Greffier : M. Barras A._______, né le [12 décembre 1983], Nigéria représenté par [M. Charles Soumah], [15], [av. des Oiseaux], [1018 Lausanne], Recourant contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, Autorité intimée concernant la décision du 3 juillet 2007 en matière d'asile (non-entrée en matière), de renvoi et d'exécution du renvoi / [N 497 694] Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait: A. Le 22 mai 2007, A._______, ressortissant nigérian d'ethnie haussa et de religion chrétienne, a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a alors été remis un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendu sommairement le 25 mai 2007, puis sur ses motifs d’asile le 19 juin suivant, A._______ a déclaré venir de Jos Nord, une circonscription majoritairement peuplée de chrétiens de la ville de Jos, la capitale de l'Etat de Plateau, où il aurait exercé la profession de vendeur de voiture indépendant. Le 14 avril 2007, les résultats d'élections à la Chambre des représentants de Jos Nord auraient déclenché la colère des chrétiens de l'endroit, opposés à la nomination d'un musulman né à Jos Nord mais qui n'y habitait plus. Entouré de jeunes gens qu'il aurait appelés à contester les résultats de ces élections, le requérant et ses partisans se seraient livrés à des saccages après que le gouverneur local eut refusé de les recevoir pour entendre leurs récriminations. Le surlendemain, en tentant d'assassiner le candidat du PDP musulman élu à la Chambre des représentants de Jos Nord, des inconnus auraient tué son garde du corps. Le vendredi 20 avril 2007, un de ses amis aurait fait savoir au requérant, occupé à réparer sa voiture dans un garage, que vers 14h30, après la prière, plus de deux cents musulmans convaincus qu'il était à l'origine de la tentative d'assassinat de leur candidat à la Chambre des représentants de Jos Nord auraient saccagé sa maison puis y auraient bouté le feu avant de se lancer à sa recherche pour le tuer. Le requérant se serait alors enfui à Kalabar (recte : Calabar), près de Port Harcourt, dans l'Etat de Cross River. Il y aurait demeuré deux à trois semaines chez un ami. Au téléphone, sa soeur lui aurait confirmé l'incendie de sa maison, ajoutant que menacés par ses poursuivants elle-même et leurs parents avaient dû chercher refuge chez les chefs de Jos Nord. C'est aussi à Kalabar (recte : Calabar) qu'il aurait appris en voyant un reportage à la télévision la recommandation faite à tout musulman, susceptible de le rencontrer, de le tuer et la mise à prix de sa tête par les autorités de l'Etat de Plateau. C'est encore là qu'il aurait fait part de ses ennuis à l'un de ses fournisseurs, un Blanc actif dans le commerce de voitures à Cotonou, au Bénin ; celui-ci lui aurait alors demandé de patienter une semaine, le temps d'organiser son départ vers l'Europe, avant de le rejoindre dans la capitale béninoise. Parti de Kalabar (recte : Calabar) en pirogue à moteur le 20 mai 2007, le requérant serait arrivé à Cotonou tantôt à minuit tantôt le lendemain matin. Son fournisseur l'aurait immédiatement confié à un tiers qui se serait chargé de l'emmener en Europe. Montés tard dans la nuit dans un avion dont le requérant dit ignorer le nom de la compagnie, les deux hommes auraient atterri tôt le lendemain matin en un lieu dont l'intéressé prétend n'avoir pas été en mesure de déchiffrer le nom car il n'aurait pas été écrit en anglais. Le requérant serait ensuite venu à Vallorbe en voiture d'abord, puis en camion et en taxi et enfin en train. Lors de son audition du 19 juin 2007, à la question de savoir s'il avait entrepris des

3 démarches pour se faire envoyer des documents d'identité du Nigéria, le requérant a répondu par la négative, expliquant qu'il n'y avait pas de cartes d'identité au Nigéria et qu'il n'avait pas pu appeler les siens pour qu'ils lui envoient son permis de conduire ou une copie de son acte de naissance car ils n'avaient pas le téléphone. Il a ajouté qu'il ne leur avait pas non plus écrit. De même, informé des résultats de son examen dactyloscopique dont il ressort que, contrôlé le 11 novembre 2005 à la frontière austro-allemande, il s'est présenté sous le nom de B._______, le requérant a rétorqué que c'était la première fois qu'il venait en Europe. B. Par décision du 3 juillet 2007, l'Office fédéral des migrations (l'ODM), en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la Loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure au motif que son incapacité à produire des documents d'identité n'était pas excusable. L'autorité de première instance a en effet estimé que les explications du requérant pour justifier son incapacité à produire des documents d'identité valables ne correspondaient pas à la réalité nigériane s'agissant de documents d'identité et contrastaient sérieusement avec l'aisance dont il avait fait preuve pour venir jusqu'en Suisse, sans pièce d'identité, en échappant à tout contrôle et sans débourser le moindre argent. De même, pour l'ODM, l'audition du requérant n'a pas permis d'établir sa qualité de réfugié ni fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir cette qualité ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. L'autorité de première instance a en effet estimé inventé de toute pièces le récit du recourant, attendu que celui-ci, qui prétend pourtant avoir toujours vécu à Jos et n'être jamais sorti du Nigéria, ne connaissait aucun des nouveaux élus de l'Etat de Plateau, que sa description de sa carte d'électeur ne correspondait pas à la réalité, que, matériellement impossible, un déplacement de Kalabar (recte : Calabar) à Cotonou en pirogue à moteur relevait de la fantaisie et que confronté à l'évidence de son interpellation en Autriche, le 11 novembre 2005, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, il n'y avait opposé que de vaines dénégations. C. Dans son recours interjeté le 4 juillet 2007, A._______ fait valoir qu'au Nigéria il n'y pas d'obligation de posséder un passeport, aussi n'en ayant jamais demandé, il n'est pas en mesure d'en produire un. De même, il estime suffisamment claires et précises ses déclarations sur les dangers qui le guettent dans son pays pour qu'on y voie à la fois une persécution au sens de l'art. 3 LAsi de même qu'une violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 susceptible d'empêcher son renvoi. Il conclut donc à l'annulation du prononcé de l'ODM et à ce que cet office entre en matière sur sa demande d'asile. D. A réception du recours, le Tribunal a requis de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance; il a réceptionné ce dossier en date du 5 juillet 2007.

4 Le Tribunal administratif fédéral considère en droit: 1. 1.1 le Tribunal connaît de manière définitive des recours contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]) de l'ODM (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi; RS 142.31] et art. 31 à 34 LTAF; art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RO 2006 1205]). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA 2004] n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). 2. 2.1 La question qui se pose en l'occurrence est celle de savoir si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire (art. 32 al. 2 let. a LAsi), ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 let. c LAsi). 2.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1 let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1; RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (art. 1 let. c OA 1). 3. 3.1 Pour les décisions de non-entrée en matière en raison de l'absence de production de documents d'identité, le législateur, en vue d'enjoindre les requérants à déposer des documents d'identité, s'est montré plus rigoureux que pour les autres cas de non-entrée en matière. Il en résulte que si un examen sommaire fait apparaître que le requérant remplit manifestement les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié (art. 32 al. 3 let. b LAsi), il y a lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile; au contraire, s'il apparaît à l'issue d'un examen tout aussi sommaire selon l'art. 40 LAsi, que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié et

5 que, tout aussi manifestement, il n'y a pas d'obstacle à l'exécution de son renvoi, il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile. De même, une décision de non-entrée en matière selon l'art. 32 al. 2 let a précité implique obligatoirement la constatation dans le prononcé de l'ODM de l'absence des conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Enfin, selon l'art. 32 al. 3 let c LAsi, un prononcé de non-entrée en matière est exclu si la cause requiert un examen plus approfondi et ne peut aboutir à une décision sommairement motivée. Dans ce cas, les mesures d'instruction complémentaires qui sont diligentées se rapportent tant aux questions juridiques qu'à celles afférentes aux faits (cf. ATAF D-688/2007 du 11 juillet 2007, consid. 5.7, destiné à publication). 3.2 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et n'a pas entrepris quoi que ce soit dans les 48 heures à compter du dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer, ni par après d'ailleurs. Il n'a pas non plus fait valoir de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. Par ailleurs, ses déclarations sur le déroulement de son voyage vers la Suisse ne sont pas crédibles. Il n'est en effet pas vraisemblable qu'il ignore le nom de la compagnie à bord d'un avion de laquelle il a voyagé jusqu'en Europe ni qu'il ne sache pas sur quel aéroport il a atterri parce qu'il n'aurait pas su en lire le nom qui n'était pas écrit en anglais. Dans son recours, l'intéressé a simplement laissé entendre que n'étant pas obligé d'avoir un passeport, il n'en avait jamais demandé si bien qu'il ne pouvait en produire un. Il n'a ainsi été capable de réfuter en rien les arguments de la décision attaquée, auxquels il convient de renvoyer. 3.3 Le 14 avril 2007, les électeurs des 36 Etats du Nigéria ont à la fois élu leur gouverneur et renouvelé leurs assemblées régionales (State House of Assembly) et c'est bien Jonah David Jang qui a été élu gouverneur de l'Etat de Plateau. Bien entendu, ces constatations, qui correspondent en partie seulement aux déclarations du recourant ne sauraient suffire à établir que celui-ci serait effectivement en danger dans son pays pour les raisons qu'il a alléguées, car le Tribunal est en mesure d'opposer à ces constatations d'autres constatations qui laissent planer un sérieux doute sur la participation du recourant à ces élections et par conséquent sur les périls qui en auraient résulté pour lui. En effet, contrairement à ses déclarations, la Chambre des Représentants (House of Representatives) et la House of Assembly sont deux institutions distinctes, l'une étant nationale, l'autre régionale et l'élection des députés à la Chambre des Représentants (House of Representatives) n'a pas eu lieu le 14 avril 2007 mais le 21 avril suivant parallèlement à l'élection du nouveau président du Nigeria et à celle de ses sénateurs. Par ailleurs, si un candidat au poste de gouverneur de l'Etat de Plateau a bien été assassiné le 3 juillet 2006, il n'a pas été fait état d'un tel événement lors des élections du 14 avril 2007. Surtout, après vérification des observations de l'ODM, le Tribunal ne peut que constater à son tour que le recourant, qui prétend pourtant avoir toujours vécu à Jos où il aurait participé aux élections du 14 avril 2007 et n'être jamais sorti du Nigéria, ne connaît aucun des nouveaux élus de l'Etat de Plateau où se trouve Jos et que sa description de sa carte d'électeur n'est pas conforme à la réalité. Enfin, même par une mer favorable, la distance entre Kalabar (recte : Calabar) et Cotonou, au Bénin est telle qu'il n'est pas imaginable de pouvoir la parcourir en une nuit en pirogue à moteur.

6 Au demeurant, le Tribunal ajoutera que si la valeur probante d'un examen dactyloscopique n'est certes pas absolue, la ou les présomptions qui en résultent n'en sont pas moins fortes. Aussi pour renverser la très forte présomption qui existe en l'occurrence sur sa présence en Autriche en novembre 2005 après comparaison de ses empreintes dactyloscopiques, le recourant se devait de produire des moyens de preuve fiables à même d'établir à coup sûr son identité et de prouver sa présence ininterrompue au Nigéria jusqu'à son prétendu départ, le 20 mai de cette année, cela afin d'amener le Tribunal à douter de sa présence en Autriche en novembre 2005 voire à constater qu'il se trouvait effectivement à Jos Nord en avril 2007, ce qui aurait eu pour effet de renforcer la crédibilité de ses déclarations. Or le recourant, hormis redire qu'il n'avait jamais quitté le Nigéria avant le 20 mai 2007, n'en a rien fait. 3.4 Il s'ensuit qu'en l'absence de tels moyens de preuve et compte tenu de ce qui a été dit plus haut, les déclarations du recourant quant à ses motifs de fuite sont fortement sujettes à caution et c'est dès lors à juste titre que l'autorité de première instance les a considérées comme manifestement sans fondement. 3.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de A._______, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4 LSEE) non seulement vu l’absence de violences généralisées dans le pays d’origine du recourant, mais également eu égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, il est jeune, sans charge de famille et n’a pas allégué de problème de santé particulier. Bien que cela ne soit pas décisif, il dispose en outre d’un réseau familial et social sur lequel il pourra compter à son retour. 4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE) et l’intéressé tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 5. 5.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l’art. 111 al. 1 LAsi sans qu’il soit nécessaire d’ordonner

7 un échange d’écritures. 5.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), par 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification. 3. Cet arrêt est communiqué: - au mandataire du recourant par courrier recommandé (annexes : un bulletin de versement et la décision de l'ODM en original) ; - à l'autorité intimée par courrier interne avec dossier (n° de réf. [[N 497 694]) ; - à [la police des étrangers] du canton de [Zoug] ([Amt für Ausländerfragen] des Kantons [Zug]) Le juge : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Date d'expédition:

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