Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 24.07.2009 E-4527/2009

July 24, 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,734 words·~19 min·2

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Full text

Cour V E-4527/2009 {T 0/2} Arrêt d u 2 4 juillet 2009 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge ; Christian Dubois, greffier. A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), alias C._______, né le (...), Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière), renvoi et exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 3 juillet 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4527/2009 Faits : A. A.a Le 11 décembre 2008, A._______, ressortissant nigérian d'ethnie ibo et de confession catholique, a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document par lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de produire dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Le requérant a été auditionné sommairement le 17 décembre 2008, puis invité, quatorze jours plus tard, à se déterminer oralement sur les résultats d'une comparaison dactyloscopique laissant apparaître qu'il avait été contrôlé à la gare de Genève-Cornavin, en date du 11 décembre 2008, sous l'identité du dénommé C._______, né le (...). Le 13 mars 2009, l'intéressé a été entendu sur ses motifs d'asile. A l'appui de sa demande, il a déclaré avoir vécu dans l'Etat fédéré d'E._______ (E._______ State), tout d'abord à F._______, son village natal, puis dans la ville d'I._______, à partir de 1991. Il a pour l'essentiel indiqué avoir sollicité la protection de la Suisse pour se soustraire à la vengeance de son oncle paternel D._______, dont il aurait détruit l'arbre sacré, le 18 octobre 2008, à F._______. A._______ a ajouté avoir quitté le Nigéria par bateau, le 10 novembre 2008. Il aurait ensuite transité par un pays européen inconnu avant d'entrer clandestinement en Suisse, le 11 décembre 2008. Il n'a produit aucun document de voyage ou d'identité et a dit n'en avoir jamais eu. Il a nié s'appeler C._______, être né le 30 mai 1980, et avoir été interpellé sous cette identité, le 11 décembre 2008, à la gare de Genève-Cornavin. Le requérant a précisé n'avoir jamais été contrôlé durant son voyage jusqu'en Suisse. A.b Le 18 juin 2009, l'autorité inférieure a reçu sept documents médicaux datés du 23 février 2009, des 9 et 30 avril 2009, des 20 et 27 mai 2009, ainsi que des 10 et 17 juin 2009. Il en ressort en substance que A._______ a été hospitalisé pendant quatre jours pour une fracture nasale après avoir été renversé par une voiture, le 17 février 2009. Il se plaint de céphalées, d'un tinnitus léger à l'oreille gauche ainsi que de difficultés à fermer l'oeil droit et à respirer Page 2

E-4527/2009 pendant la nuit à la narine droite. Il souffre par ailleurs de spondylose et de chondrose devant être traitées par physiothérapie. B. B.a Par décision du 3 juillet 2009, notifiée quatre jours plus tard, l'ODM, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. Il a constaté que le requérant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage selon la disposition précitée et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée in casu. B.b Dit office a, d'une part, considéré que l'intéressé n'avait présenté aucun motif excusable justifiant la non-production, dans le délai légal, des documents d'identité ou de voyage exigés par la loi. Il a qualifié de stéréotypées les explications données par ce dernier pour justifier pareille non-production. Il a en outre refusé de croire que A._______ ait voyagé jusqu'en Suisse sans papiers d'identité et sans être contrôlé. Il a relevé à cet égard que l'intéressé avait été intercepté par les gardes-frontières alors qu'il tentait d'entrer illégalement en Suisse sous une autre identité que celle donnée en procédure d'asile. De l'avis de cet office, tout porte dès lors à croire que le requérant n'a pas voyagé comme il l'a dit et qu'il a en réalité dissimulé ses documents véritables utilisés pour se rendre en Suisse. B.c L'ODM a, d'autre part, jugé peu crédible et irréaliste le récit de A._______. Il a en outre estimé qu'indépendamment de leur caractère vraisemblable ou non, les motifs d'asile invoqués in casu ne pouvaient justifier une crainte fondée de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, car l'intéressé n'avait pas démontré à satisfaction de droit qu'il ne pourrait être protégé par les autorités de son pays d'origine. Cet office a de surcroît observé que le requérant pouvait s'installer dans une autre partie du Nigéria pour échapper à son oncle paternel. B.d L'autorité inférieure en a en conséquence conclu que les motifs d'asile allégués ne satisfaisaient, ni aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi, ni aux conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Au vu des éléments du Page 3

E-4527/2009 dossier, elle a considéré que d'autres mesures d'instruction au sens de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi ne se justifiaient pas en l'espèce. B.e L'ODM a, enfin, déclaré possible, licite et raisonnablement exigible l'exécution du renvoi de A._______ au Nigéria. Il a en particulier jugé que les affections de ce dernier ne représentaient pas une menace grave pour sa santé et pouvaient être traitées dans cet Etat. C. Par recours du 14 juillet 2009, A._______ a conclu, principalement, à l'annulation de la décision de l'ODM du 3 juillet 2009 ainsi qu'à l'obtention du statut de réfugié et, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire, motif pris du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi au Nigéria. Il a requis à titre incident la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure. Le recourant a réitéré les motifs d'asile invoqués en procédure de première instance et a contesté les éléments d'invraisemblance retenus par l'autorité inférieure. Il a par ailleurs requis la tenue d'une audition supplémentaire dans sa langue maternelle afin de s'exprimer plus en détail sur ses motifs d'asile, vu ses problèmes de santé consécutifs à l'accident automobile du 17 février 2009 qui l'auraient handicapé en audition fédérale. Il a produit un constat de police décrivant notamment les circonstances de cet accident. D. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Page 4

E-4527/2009 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision. Il ne peut ainsi que confirmer le prononcé attaqué ou l'annuler, et, dans ce dernier cas, renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour qu'elle prenne une nouvelle décision (cf. Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8). Le chef de conclusions tendant in casu à l'obtention du statut de réfugié s'avère donc irrecevable, et ce quand bien même, lors de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, selon sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié (Arrêt du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/8 consid. 2.1 p. 73; pour plus de détails concernant un tel examen, voir le consid. 2.3 ci-après). 1.4 La demande d'audition supplémentaire (cf. let. C supra) est, quant à elle, écartée, dès lors qu'au terme de l'audition sur les motifs d'asile, A._______ a expressément reconnu, par sa signature, que le procès-verbal du 13 mars 2009 était complet, qu'il correspondait à ses propos librement exprimés, et que ses déclarations enregistrées dans ce document lui avaient été relues et retraduites, phrase par phrase (cf. pv précité, p. 11). L'intéressé a en outre indiqué avoir très bien compris l'interprète qui lui parlait en anglais (ibid, p. 1s.), langue dans laquelle il avait communiqué sans difficulté apparente, en audition sommaire déjà (voir p. ex. pv du 17 décembre 2008, p. 8 : "Je confirme par ma signature que le présent procès-verbal ... m'a été traduit dans une langue que je comprends [langue : anglais]). Page 5

E-4527/2009 2. 2.1 Cela dit, il convient maintenant de déterminer si l'ODM a valablement appliqué l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, aux termes duquel il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; pareille disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, tels que les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (ATAF 2007/7 p. 55ss). 2.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction Page 6

E-4527/2009 tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss). 3. 3.1 En l'espèce, l'intéressé n'a pas remis aux autorités suisses, dans le délai légal de 48 heures (art. 32 al. 2 let. a LAsi) ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, tels que définis au considérant 2.2 ci-dessus. Il n'a pas non plus présenté de motifs excusables susceptibles de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. A cet égard, le Tribunal, dans le cadre d'une motivation sommaire (art. 111a al. 2 LAsi), renvoie au considérant I (ch. 1) de la décision entreprise (cf. p. 2s. et let. B.b supra). 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). La crainte de persécutions doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art 3 LA. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir Page 7

E-4527/2009 plus ou moins lointain (sur l'ensemble de ces questions, voir JICRA 1997 no 10 consid. 6 p. 73s.). De pratique constante, il convient d'imputer à l’Etat le comportement non seulement d’agents étatiques, mais également de tiers qui abusent de leur position et de leur autorité pour infliger des préjudices déterminants en matière d’asile, lorsque dit Etat n’entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs auteurs, que ce soit parce qu’il tolère voire soutient de tels agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu’il n’a pas la capacité de les prévenir. Autrement dit, il n’existe pas de persécution déterminante en matière d’asile, si l’Etat offre une protection appropriée pour empêcher la perpétration d’actes de persécution et que la victime dispose d’un accès raisonnable à cette protection. En effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, l’on peut exiger d’un requérant d’asile qu’il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d’éventuelles persécutions avant de solliciter celle d’un Etat tiers (voir à ce propos JICRA 2006 no 18 consid. 10.1 p. 201). S’agissant de la licéité de l’exécution du renvoi (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), il sied de rappeler que, dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après, la Cour), à Strasbourg, a précisé que l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) trouve également application lorsque le danger émane d’individus ou de groupes qui ne sont pas agents de l’Etat (JICRA 1996 no 18 consid. 14b/bb p. 184). En ce qui concerne le degré de la preuve de mauvais traitements en cas d’exécution de la mesure de renvoi, les organes de Strasbourg ont souligné que la personne invoquant l'art. 3 CEDH devait démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Les organes de la convention estiment qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une infraction à l'article 3 CEDH et exigent la preuve "au-delà de tout doute raisonnable", fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (JICRA 1996 no 18 précitée consid. 14b/ee p. 186, ainsi que l'arrêt de la Cour en l'affaire Saadi c. / Italie du 28 février Page 8

E-4527/2009 2008, req. n° 37201/06, p. 32 parag. 129 ss). Dans sa jurisprudence, la Cour a par ailleurs exigé que la personne visée par la mesure de renvoi démontre que les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de la protéger de manière appropriée contre des traitements contraires à la Convention (cf. arrêt du 29 avril 1997 en l'affaire H.L.R. c. France, no 11/1996/630/813). 3.2.2 En l'occurrence, c'est à bon droit que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié revendiquée par le recourant n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi). Ce dernier n'a en effet apporté aucun élément réfutant l'argumentation valablement retenue par l'office précité pour nier une crainte fondée de persécutions (cf. prononcé attaqué, consid. I, ch. 2 [3ème parag.], p. 3 et let. B.c supra). En conséquence, le Tribunal fait sienne dite argumentation et y renvoie également (cf. art. 111a al. 2 LAsi susmentionné). Il observe pour sa part que l'intéressé n'appartient à aucun groupe social victime de persécutions selon l'art. 3 LAsi, son prétendu différent avec son oncle D._______ étant purement d'ordre privé. Il sied également de relever que A._______ n'a pas allégué d'engagement quelconque au sein de mouvements politiques, religieux, sociaux, ou anti-gouvernementaux au Nigéria, dont les autorités ne l'ont du reste pas inquiété (cf. pv d'audition du 17 décembre 2008, p. 6). Vu ce qui précède, point n'est besoin de débattre plus avant du bien-fondé des éléments d'invraisemblance retenus par l'ODM. 3.2.3 Les exigences légales posées pour la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de diligenter d'autres mesures d'instruction en la matière ; la première condition d'application de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas ici réalisée. 3.4 3.4.1 Cela étant, il reste encore à examiner si la seconde condition prévue par cette disposition trouve application, à savoir si des mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi régie par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Page 9

E-4527/2009 3.4.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi de A._______ ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme constaté plus haut (cf. consid. 3.2 supra), l'intéressé ne remplit pas les exigences posées pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Plus généralement, le recourant n'a pas été en mesure de d'établir qu'un renvoi au Nigéria l'exposerait à un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'art. 3 CEDH (cf. consid. 3.2.1 supra, dern. parag.) et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Dans ces circonstances, l'exécution du renvoi de A._______ s'avère conforme aux engagements internationaux pris par la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). 3.4.3 Pareille mesure est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215), puisque l'Etat d'origine de l'intéressé n'est pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile, ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire. Le recourant est en outre jeune, sans charge de famille, et ses affections (cf. let. A.b supra) ne sont pas d'une gravité telle qu'elles empêcheraient l'exécution de son renvoi au Nigéria (voir à cet égard JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157s.). 3.4.4 La mesure précitée est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et l'intéressé tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 3.4.5 Partant, aucune mesure d'instruction ne s'avère nécessaire pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. 4. 4.1 Dans ces conditions, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de A._______ est confirmée. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer également cette mesure. Page 10

E-4527/2009 4.3 Pour les motifs déjà exposés ci-dessus (cf. considérant 3.4 supra), c’est aussi à juste titre que l’ODM a prononcé l'exécution du renvoi de l'intéressé au Nigéria. 5. En définitive, le recours, manifestement infondé, est rejeté par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est sommairement motivé (art. 111a LAsi). 6. L'intéressé, ayant succombé, doit prendre les frais judiciaires (Fr. 600.-) à sa charge (art. 63 al. 1 PA et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Avec le présent arrêt, la demande de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure devient sans objet. (dispositif : page suivante) Page 11

E-4527/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Dit arrêt est adressé à l'intéressé, à l'ODM, ainsi qu'au (...) du canton du (...). Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition : Page 12

E-4527/2009 — Bundesverwaltungsgericht 24.07.2009 E-4527/2009 — Swissrulings