Cour V E-4524/2007 / sco {T 0/2} Arrêt du 13 septembre 2007 Composition : Mme et MM. les Juges Jenny de Coulon Scuntaro, Maurice Brodard et Beat Weber Greffière: Mme Astrid Dapples A_______ Guinée, représenté par (...), Recourant contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision prise le 22 juin 2007 en matière d'asile et de renvoi de Suisse (non-entrée en matière) / N_______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Le Tribunal administratif fédéral considère : que le 19 mai 2005, l'intéressé a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement (CERA) de Vallorbe, que le jour même, une notice lui a été remise, dans laquelle l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer, dans les 48 heures, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, que dans le cadre de son audition du 30 mai 2005 au CERA, il a fait valoir que son père, militaire de carrière, avait été arrêté au mois de janvier 2005 pour des motifs qui lui étaient inconnus; que des militaires seraient venus par la suite au domicile, y recherchant des documents; que ne les trouvant pas, ils auraient saccagé la maison; que l'intéressé s'en serait pris aux militaires et que son frère, également militaire de carrière, aurait tiré des coups de feu en l'air, qu'ils auraient été arrêtés à leur tour, en mars 2005, et emprisonnés séparément; que l'intéressé aurait été remis en liberté le 15 mai 2005, grâce à l'intervention du président de son club de football; que ce dernier l'aurait conduit à l'aéroport d'où il aurait pris un avion à destination du Maroc, puis de l'Italie; que depuis ce pays, il serait venu en Suisse; qu'il ignore sous quelle identité il a voyagé, qu'à l'issue de cette audition, des questions complémentaires ont été posées à l'intéressé, vu les doutes quant à son âge réel; qu'ensuite de cet interrogatoire, le CERA a informé le requérant qu'il serait considéré comme un requérant d'asile majeur au vu de son aspect physique et de sa manière de répondre aux questions, qu'en date du 2 juin 2005, l'ODM a procédé à une audition fédérale de l'intéressé au sens de l'art. 29 al. 4 LAsi, que le 8 juin 2005, le requérant a été assigné au canton de Vaud; que par lettre du 9 juin 2005, l'ODM a été informé que la division asile du canton de Vaud avait attribué au recourant une personne de confiance au sens de l'art. 17 al. 3 LAsi au vu de son statut de mineur, que le 16 juin 2005, l'ODM a annulé l'audition fédérale du 2 juin 2005 et a ordonné une nouvelle audition de l'intéressé selon les règles prévues pour les mineurs, afin qu'il soit accompagné d'un curateur, que l'intéressé a été convoqué pour une audition les 30 juin et 13 juillet 2005 mais que celui-ci ne s'y est pas rendu, déposant un certificat médical attestant une incapacité de travail d'un jour, à savoir le 30 janvier 2005 (recte 30 juin 2005), que le 10 août 2005, l'intéressé a été entendu sur ses motifs d'asile en compagnie d'une personne de confiance; qu'il a déclaré que suite à l'arrestation de son père, des militaires auraient fouillé et pillé son domicile à la recherche de « choses militaires », que la nuit venue, lesdits militaires seraient revenus et l'auraient emmené avec son frère, qu'il aurait été incarcéré environ un mois à la prison et maltraité, et enfin, que le président de son club de football, aurait
3 organisé sa fuite de prison et son départ du pays, qu'à l'appui de sa demande, l'intéressé a produit quatre photographies, lesquelles lui auraient été remises par le président du club de football, lors de sa sortie de prison, que par décision du 22 juin 2007, l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, aux motifs que celui-ci n'avait pas produit de document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions mentionnées à l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, que cet office a également prononcé le renvoi de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, la jugeant licite, raisonnablement exigible et possible, que par acte remis le 3 juillet 2007 à un bureau de poste, l'intéressé a recouru contre cette décision, qu'il reproche à l'ODM de ne pas être entré en matière sur sa demande d'asile en dépit de la tenue d'une audition complémentaire au sens de l'art. 41 LAsi, le 10 août 2005; qu'il invoque donc l'établissement inexact ou incomplet des faits pertinents ainsi qu'une violation du droit fédéral au sens de l'art. 106 LAsi; qu'il considère en outre qu'il y a eu violation du principe de bonne foi au vu de la longue durée séparant le dépôt de sa demande d'asile et le prononcé de l'ODM; qu'il requiert ainsi, à titre principal, la cassation de la décision du 22 juin 2007 et le renvoi à l'autorité inférieure, et, à titre subsidiaire, l'annulation de la décision attaquée ainsi que l'octroi de l'admission provisoire au vu notamment de la situation générale de la Guinée, de son jeune âge, de son absence de formation et de réseau dans son pays d'origine, susceptible de l'accueillir à son retour; qu'il conclu enfin à la dispense du paiement d'une avance de frais, que par décision incidente du 10 juillet 2007, la juge chargée de l'instruction a autorisé le recourant à séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure, a renoncé au versement d'une avance de frais et transmis le dossier à l'autorité intimée en application de l'art. 57 PA, afin qu'elle se prononce sur le recours, que l'autorité intimée s'est déterminée par réponse du 12 juillet 2007; que par lettre du 3 septembre 2007, la juge chargée de l'instruction a donné connaissance au recourant de cette réponse sans droit de réplique, dans la mesure où les arguments de la détermination avaient déjà été retenus dans la décision attaquée, qu'en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF, qu'en particulier les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi,
4 que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]) et son recours, qui respecte les exigences légales (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et art. 108a LAsi), est recevable, que saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, que par conséquent, le recours ne peut aboutir qu'à la confirmation de la décision entreprise ou à son annulation (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240s.), qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que conformément à son alinéa 3, cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire (lettre a), ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi (lettre b), ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (lettre c), que l'intéressé fait grief à l'ODM d'avoir pris une décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile en dépit du fait que cet office a procédé à d'autres mesures d'instruction, à savoir une audition complémentaire au sens de l'art. 41 LAsi; que le Tribunal doit cependant constater que l'audition tenue le 10 août 2005 ne saurait être considérée comme une audition complémentaire au sens de l'art. 41 LAsi, mais bien comme une audition selon l'art. 29 LAsi, dès lors que l'ODM a annulé pour vice de forme l'audition tenue le 2 juin 2005; que le grief apparaît ainsi non-fondé et doit donc être rejeté, qu'ainsi c'est à tort que le recourant reproche une constatation inexacte et incomplète de l'état de fait pertinent ainsi qu'une violation du droit fédéral en raison du prononcé d'une décision de non-entrée en matière; que de plus, le Tribunal doit constater que l'état de fait tel que formulé dans l'audition tenue le 10 août 2005 doit être considéré comme complet et exact, que le recourant invoque encore la violation du principe de la bonne foi au vu de la longue durée écoulée entre le dépôt de sa demande d'asile et la prise d'une décision de non-entrée en matière, que le Tribunal tient cependant à préciser que selon une jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile, publiée dans la Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] sous JICRA 2002 n° 15, à laquelle il entend se référer, l'ODM doit prendre une décision de non-entrée en matière, si les conditions prévues par la loi sont
5 réunies, même si le délai pour statuer figurant à l'art. 37 LAsi soit 10 jours ouvrables à compter du dépôt de la demande d'asile s'est écoulé depuis longtemps, qu'en effet, le délai prévu à l'article précité doit être considéré comme un délai d'ordre au vu de la formulation de ladite disposition commençant par «en règle générale», qu'aussi, même si le recourant pouvait éventuellement penser, au vu du temps écoulé, que l'ODM allait entrer en matière sur sa demande d'asile, il ne peut invoquer une violation du principe de la bonne foi si l'autorité a respecté le principe de la légalité comme en l'espèce, qu'au vu de ce qui précède, l'argument de l'écoulement du temps entre le dépôt de la demande d'asile et la prise d'une décision de non-entrée en matière ne saurait à lui seul entraîner l'annulation de la décision attaquée, qu'avec la révision partielle du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile (RO 2006 4749), le législateur a institué une procédure consistant en un examen matériel sommaire des motifs d'asile, dans de courts délais, afin d'inciter les requérants d'asile à produire leurs documents de voyage ou pièces d'identité, qu'il a étendu le motif de non-entrée en matière, valant jusqu'alors pour les demandes d'asile reposant sur des allégués de fait manifestement dépourvus de vraisemblance, aux allégués de fait manifestement dépourvus de pertinence, tant en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié qu'en celle d'empêchement à l'exécution du renvoi, qu'en particulier, en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié, l'absence manifeste de pertinence peut ressortir du défaut manifeste d'intensité, de caractère ciblé ou d'actualité de la persécution alléguée, voire, selon les circonstances, de l'existence manifeste d'un refuge interne ou encore de la possibilité manifeste d'obtenir une protection de la part des autorités de l'Etat contre une persécution de tiers, qu'en revanche, si le cas requiert des mesures d'instruction complémentaires ou un examen qui n'a plus rien de sommaire (tel un examen incluant des vérifications sur la situation politique prévalant dans le pays d'origine ou sur des questions de droit), la procédure ordinaire doit être suivie, qu'en effet, en vertu de l'art. 40 LAsi (appliqué e contrario), il en va ainsi dès lors que la décision de rejet de la demande d'asile, respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] D-688/2007 du 11 juillet 2007, destiné à la publication), qu'on entend, par document de voyage ou pièce d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi, tout document officiel permettant aux autorités suisses de s'assurer non seulement de l'identité, en particulier de la nationalité, mais aussi - en cas de rejet de la demande d'asile et de renvoi de Suisse - d'un retour de leur porteur dans son pays d'origine, sans devoir entreprendre de longues ou laborieuses démarches administratives (ATAF D-2279/2007 du
6 11 juillet 2007, destiné à la publication), que dans le cas présent, le recourant n'a pu remettre aux autorités, en temps utile, ni document de voyage ni papier d'identité répondant à la définition indiquée ci-dessus, qu'avoir pu voyager en avion depuis la Guinée en faisant une escale d'un jour au Maroc avant de repartir en avion en Italie, pour se rendre ensuite en Suisse, sans être nanti personnellement d'un document de voyage ou d'identité ou sans avoir fait personnellement l'objet d'un contrôle, comme le prétend l'intéressé n'est pas vraisemblable, que de plus, le Tribunal doit constater que le recourant, en séjour en Suisse depuis plus de deux ans, n'a toujours pas fourni le moindre papier à même d'attester son identité, que le recourant n'a ainsi pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, qui justifierait son incapacité à remettre un quelconque document d'identité ou de voyage, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi soit réalisée, que les propos tenus par le recourant, outre le fait qu'il ne s'agit que de simples affirmations nullement étayées, sont dépourvus de crédibilité, qu'en effet, ils sont totalement inconsistants, confus, voire contradictoires, qu'à cet égard il convient de renvoyer à la décision entreprise, notamment en ce qu'elle a relevé avec pertinence les diverses contradictions dans le récit de l'intéressé, quant aux dates auxquelles son père, son frère et lui-même auraient été arrêtés ainsi que celle, à laquelle le recourant aurait été libéré, qu'il n'est pas crédible que l'intéressé ait une si vague connaissance des problèmes prétendument rencontrés par son père, alors qu'il a affirmé que son parent avait déjà été arrêté à plusieurs reprises, que son frère était également militaire professionnel stationné dans le même camps militaire que son père et qu'ils vivaient tous les trois au même domicile, que le récit présenté ayant trait à son «départ» de prison apparaît également peu vraisemblable; qu'en effet l'intervention quasi providentielle du président du club de football qui organise son évasion et son voyage en Europe, tout en lui remettant auparavant quelques photographies de sa maison détruite ne saurait convaincre le Tribunal quant à la réalité des faits avancés, que les arguments du recours ayant trait à une éventuelle évasion de prison de son père et de la construction d'un terrain de football sur l'emplacement même de la maison familiale ne saurait apporter un élément probant quant aux motifs d'asile présentés par l'intéressé, qu'il convient pour le surplus, notamment par rapport aux photographies déposées, de renvoyer au considérant I ch. 2 de la décision attaquée, compte tenu du fait que le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé,
7 que les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi; qu'il apparaît également, comme développé ci-après ensuite d'un examen sommaire au sens des considérants de l'arrêt du 11 juillet 2007 (ATAF D-688/2007) portant sur les modifications introduites à l'art. 32 LAsi avec la révision partielle du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'article précité, que la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, qu'en effet, pour des motifs identiques à ceux exposés plus haut, l'intéressé n'a manifestement pas établi que, de retour dans son pays d'origine, il sera exposé à un traitement contraire à l'art. 5 al. 1 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s et références citées), que l'exécution du renvoi est dès lors licite, au sens de l'art. 14 al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 14a al.4 LSEE) qu'en effet, la Guinée, en dépit des incidents violents qui ont marqué le début de l'année 2007, caractérisés en particulier par les grèves générales qui ont immobilisé le pays jusqu'à la nomination d'un nouveau premier ministre Lansana Kouyaté et malgré la persistance de la tension politico-sociale y prévalant, ne se trouve pas dans une situation de violences généralisées constituant un obstacle à l'exécution du renvoi, qu'en outre il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être concrètement en danger pour des motifs personnels en cas de renvoi dans son pays d'origine; qu'en effet il est aujourd'hui majeur, apte à travailler, sans charge de famille et n'a pas invoqué de problème de santé graves (raideurs aux bras et aux épaules); que, de surcroît, et vu l'invraisemblance des propos de l'intéressé, le Tribunal ne saurait accorder foi aux allégations contenues dans le recours, selon lesquelles le recourant se retrouverait seul et sans soutien en cas de retour dans son pays d'origine, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art.14a al. 2 LSEE), obligation étant faite à l'intéressé, en vertu de l'art. 8 al. 4 LAsi, de collaborer à l'obtention de documents de voyage qui lui permettent de retourner dans son pays d'origine,
8 que le recours, en ce qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté, et la décision entreprise confirmée sur ce point, qu'au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification. 3. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant, par son mandataire, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) - à l'autorité intimée (n° de réf. N_______), par courrier interne - à la police des étrangers du canton, par fax La juge: La greffière: Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Date d'expédition :