Cour V E-4509/2010 {T 0/2} Arrêt d u 2 juillet 2010 Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Sara Pelletier, greffière. A._______, B._______, Macédoine, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 21 juin 2010 / N (...) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-4509/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et B._______ en date du (...), les procès-verbaux d'auditions des (...), la décision orale de l'ODM du (...), retranscrite dans un procès-verbal dont un extrait a été remis aux intéressés, par laquelle l'ODM, constatant que la Macédoine faisait partie des pays considérés comme libres de persécution (« safe country ») par le Conseil fédéral en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et, estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du (...), par lequel les intéressés ont interjeté recours contre cette décision, concluant à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'entrée en matière sur la demande d'asile, la requête d'assistance judiciaire totale assortie au recours, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, conformément à l'art. 105 LAsi, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître de la présente cause, Page 2
E-4509/2010 qu'il statue de manière définitive (art. 1 al. 2 LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que les recourants ont pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, qu'ils sont spécialement atteints par la décision attaquée et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification et ont donc qualité pour agir au sens de l'art. 48 al. 1 PA, que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable sous cet angle, que, selon l'article 13 al. 1 et 2 loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), les décisions peuvent, si la situation le justifie, être notifiées oralement et motivées sommairement ; que la notification orale et la motivation doivent être consignées dans un procès-verbal ; que le requérant en reçoit un extrait, que, conformément à une jurisprudence récente du Tribunal (ATAF 2010/3 consid. 3.2 et 3.3 p. 35-36), le procès-verbal, qui consigne la notification orale et la motivation de la décision, doit respecter certaines exigences quant à son contenu ; que s'il peut ne pas mentionner expressément l'auteur, la date ou le destinataire de la décision – puisque le requérant prend sans équivoque connaissance de ces éléments au moment où la décision sur sa demande d'asile lui est notifiée oralement et que les documents y relatifs lui sont transmis dans le même temps – le procès-verbal doit cependant contenir le dispositif (désignation de la situation juridique du requérant) ainsi que les voies de droit ouvertes contre dite décision, qu'en l'espèce, la décision orale a été notifiée et traduite aux recourants le (...) comme l'atteste l'accusé de réception et de notification figurant au dossier et qu'un extrait du procès-verbal, conforme aux exigences posées par le Tribunal, leur a été remis, que de plus, les faits résumés dans le procès-verbal correspondent au récit fait par les recourants et ne laisse de ce fait subsister aucun doute quant à l'identité des personnes intéressées, Page 3
E-4509/2010 qu'il y donc lieu de considérer que le droit d'être entendu des recourants a été respecté, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ; que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.), que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution ; qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), que, si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de persécution (art. 34 al. 1 LAsi), que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque des proches parents des recourants ou des personnes avec lesquelles ils entretiennent des liens étroits vivent en Suisse, ou que les recourants ont manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, ou que l'office est en présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (art. 34 al. 3 let. a-c LAsi), que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de l'art. 18 LAsi ; qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 ; 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s. ; 2003 n°18 p. 109ss), que le Conseil fédéral a désigné la Macédoine comme Etat libre de persécutions avec effet au 1er août 2003, Page 4
E-4509/2010 qu'en outre, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir des indices de persécution au sens large comme définis ci-dessus, que, selon les déclarations des recourants, ils auraient quitté leur pays suite à l'arrestation du recourant ; que ce dernier (...) aurait été arrêté par la police de son pays (...) alors qu'il emmenait son épouse (...), les agents considérant que son véhicule n'était pas conforme à la réglementation en vigueur (...) ; qu'après une vive discussion, le recourant aurait malgré tout poursuivi sa route, obligeant les policiers à le suivre (...) pour pouvoir ensuite l'emmener au poste de police, où le recourant affirme avoir été gardé pendant une heure et demie environ ; que sachant que la procédure allait suivre son cours et craignant qu'une nouvelle infraction ne provoque la levée du sursis (...) qui avait été prononcé à son encontre (...) dans une autre affaire et que son passeport ne lui soit confisqué, le recourant aurait alors décidé de quitter son pays avec son épouse, qu'au surplus les recourants ont remis aux autorités des documents d'identité (passeports, carte d'identité et permis de conduire), qu'en particulier, le recourant admet ne pas avoir eu recours à un avocat dans son pays d'origine, reconnaissant cependant avoir pu le faire lors de sa précédente inculpation, que, s'agissant de l'appartenance des intéressés à la communauté rom, elle n'est pas, à elle seule, de nature à rendre vraisemblable l'existence d'indices de persécution, ce d'autant moins que les recourants ne font pas expressément état, lors de leurs auditions, de préjudices sérieux motivés par leur appartenance ethnique (voir aussi l'analyse de la situation en Macédoine dans JICRA 2005 no 24 p. 214ss et le rapport 2009 de l'« US Department of State » intitulé « Human Rights Report : Macedonia », du 11 mars 2010), que les recourants n'étant de toute évidence pas menacés de persécution, ils ne peuvent pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque qu'ils soient personnellement soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés Page 5
E-4509/2010 fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), que la Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'il s'ensuit qu'il n'existe effectivement aucun indice de persécution qui ne serait pas manifestement sans fondement au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des recourants ; que, sur ce point, leur recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que, lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et ordonne l'exécution de cette mesure (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que, aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que, le recourant bénéficiant d'une solide expérience professionnelle, les recourants n'ayant de plus pas allégué de problèmes de santé particuliers, ayant des enfants restés au pays et disposant encore de proches susceptibles de leur apporter un soutien si nécessaire, l'exécution du renvoi ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants et est donc également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), Page 6
E-4509/2010 que l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec et la cause ne présentant pas de complexité particulière, la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée, que, partant, la demande de suspension de la procédure de recours dans l'attente d'un transfert (...) afin de permettre aux recourant de s'adresser à un avocat est devenue sans objet, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 7
E-4509/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de suspension de procédure est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Sara Pelletier Expédition : Page 8