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Cour V E-4508/2017
Arrêt d u 1 7 août 2017 Composition William Waeber (président du collège), Yanick Felley, Barbara Balmelli, juges, François Pernet, greffier.
Parties A._______, né le (…), Guinée, requérant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Révision de l'arrêt d’irrecevabilité E-4213/2017 du 3 août 2017; Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) ; N (…)
E-4508/2017 Page 2 Vu la demande d’asile déposée par l’intéressé en Suisse, le 22 mai 2017, la décision du 14 juillet 2017, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur cette demande d’asile, a prononcé le transfert du recourant vers l’Espagne et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours formé le 27 juillet 2017 par le demandeur contre cette décision, l’arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), du 3 août 2017, déclarant ce recours irrecevable, parce que tardif, dès lors qu’il ressortait du dossier du SEM que la décision du 14 juillet 2017 avait été notifiée le 17 juillet 2017 et que le délai de recours était ainsi arrivé à échéance le 24 juillet 2017, la demande de révision déposée le 11 août 2017, contre cet arrêt, au motif que le Tribunal aurait, par inadvertance, retenu une date de notification incorrecte, les mesures superprovisionnelles du 16 août 2017,
et considérant que la procédure devant le Tribunal est régie par la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n’en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), que, selon l’art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) s’appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral, qu’ainsi le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts et donc compétent pour statuer sur la présente cause, qu’ayant fait l’objet de l’arrêt du 3 août 2017 mis en cause par la présente demande de révision, le demandeur a qualité pour agir,
E-4508/2017 Page 3 que, présenté dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l’art. 47 LTAF) et le délai (cf. art. 124 LTF) prescrits par la loi et fondé sur un des motifs de révision prévus par celle-ci, la demande de révision est recevable, qu’aux termes de l’art. 121 let. d LTF, la révision d’un arrêt peut être requise si, par inadvertance, le Tribunal n’a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier, que le demandeur fait valoir que, contrairement à ce qui a été retenu dans l’arrêt du 3 août 2017, la décision du SEM du 14 juillet 2017 lui a été notifiée le 21 juillet 2017 et non le 17 juillet 2017, qu’il en déduit que son recours, déposé le 27 juillet 2017, était recevable, que l’accusé réception sur lequel le Tribunal a fondé son arrêt du 3 août 2017 porte bien la date du 17 juillet 2017, qu’il fait état de la remise en main propre du « Courrier du 14 juillet 2017 du Secrétariat d’Etat aux migrations » au recourant, que le dossier du SEM ne contient aucun autre accusé réception, de sorte que le Tribunal a considéré que la décision du SEM, en l’absence de toute indication fournie à ce sujet par le recourant, avait été notifiée à cette date, que toutefois l’intéressé apporte la preuve que cette décision lui a été notifiée le 21 juillet 2017 et non le 17 juillet 2017, qu’il produit en effet la copie de l’accusé réception de la « Décision du 14 juillet 2017 du Secrétariat d’Etat aux migrations », mentionnant la remise en main propre de celle-ci, le 21 juillet 2017, que l’original de cette pièce ne figurait et ne figure toujours pas au dossier du SEM, pour des raisons inconnues, que toutefois son authenticité n’est pas mise en doute, le dossier révélant que la décision du SEM a été expédiée le 19 juillet précédent, qu’en conséquence, le Tribunal a retenu à tort que cette décision avait été notifiée le 17 juillet 2017, qu'elle l'a été le 21 juillet suivant,
E-4508/2017 Page 4 que le recours déposé le 27 juillet 2017 est ainsi recevable (cf. art. 108 al. 2 LAsi, 20 al. 3 et 21 PA), que partant, la requête en révision est admise, que l’arrêt du 3 août 2017 est annulé, que, vu l’issue de la procédure, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 63 al. 1 à 3 PA, applicable aux demandes de révision par renvoi de l’art. 68 al. 2 PA), que la partie qui obtient gain de cause a, en principe, droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’en l’espèce, le demandeur n’est pas représenté et n’a manifestement pas eu à supporter des frais relativement élevés, de sorte qu’il ne lui est pas alloué de dépens (cf. art. 7 al. 4 FITAF), (dispositif page suivante)
E-4508/2017 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est admise. 2. L’arrêt d’irrecevabilité du 3 août 2017 est annulé, y compris le point du dispositif mettant les frais de procédure à charge de la partie. 3. L’instruction du recours du 27 juillet 2017 est reprise par le Tribunal. 4. Il n’est pas perçu de frais. 5. Il n’est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber François Pernet