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Bundesverwaltungsgericht 21.07.2026 E-4501/2026

July 21, 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,538 words·~18 min·8

Summary

Refus de la protection provisoire | Refus de la protection provisoire; décision du SEM du 27 mai 2026

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-4501/2026

Arrêt d u 2 1 juillet 2026 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Nadine Send, greffière.

Parties A._______, né le (…), Ukraine, (…), (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 27 mai 2026.

E-4501/2026 Page 2 Vu la demande de protection provisoire déposée en Suisse par A._______ (ciaprès : le recourant ou l’intéressé), le 19 mars 2026, le formulaire complété le 20 mars 2026 et le procès-verbal de l’entretien de clarification mené le 23 mars suivant, la décision du 27 mai 2026 (ci-après également : la décision querellée), par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours déposé le 26 juin 2026 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, concluant à son annulation et, principalement, à l’octroi de l’asile, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, plus subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire, les requêtes dont le recours est assorti, tendant à la dispense du versement de l’avance des frais de procédure, à l’octroi de l’assistance judiciaire totale ainsi qu’à l’octroi de l’effet suspensif, au besoin par la voie de mesures superprovisionnelles,

et considérant qu’en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31], lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

E-4501/2026 Page 3 que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), son recours est recevable, que dans son recours, l’intéressé se plaint de ce que le SEM n’a pas examiné à satisfaction de droit ses motifs d’asile, en lien avec son appartenance politique et sa situation en Ukraine, qu’il conclut d’ailleurs principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi l’asile, que, cependant, la décision du SEM ne porte pas sur ces points et ne fait que rejeter la demande de protection provisoire, que les conclusions précitées sont donc irrecevables, que, certes, lors de son audition du 23 mars 2026, le recourant a fait valoir qu’il craignait d’être persécuté en Ukraine, que, par courrier du 31 mars 2026, le recourant a produit des moyens de preuve destinés à étayer les persécutions alléguées, sans toutefois remettre en cause la procédure de protection provisoire en cours ni manifester de manière claire sa volonté de déposer une demande d’asile, que, dans ces circonstances, il ne saurait être reproché au SEM d’avoir poursuivi l’examen de la cause en tant que demande de protection provisoire, étant souligné que cela n’empêche pas l’intéressé de déposer une demande d’asile si son renvoi en Ukraine était celui envisagé, ce qui n’est toutefois pas le cas en l’état, que les requêtes tendant à l’octroi de mesures provisionnelles et à l’octroi de l’effet suspensif sont également irrecevables dès lors que le recours a effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi [RS 142.31]) et que celui-ci n’a pas été retiré par le SEM, que, conformément à l’art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu’elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée,

E-4501/2026 Page 4 que le Conseil fédéral décide si la Suisse accorde la protection provisoire à des groupes de personnes à protéger et selon quels critères (art. 66 al. 1 LAsi), que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l’octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (FF 2022 586), que cet acte a été remplacé par une nouvelle décision de portée générale, du 8 octobre 2025 (FF 2025 3074 ; en vigueur depuis le 1er novembre 2025), applicable en la présente cause (cf. ch. III al. 3 de la décision), qu’à teneur de son ch. I, le statut de protection S s’applique aux catégories de personnes suivantes : a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ; b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou international de protection en Ukraine ; c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute sécurité et de manière durable, qu’à teneur de son ch. II, le statut de protection S s’applique aux personnes visées au ch. I uniquement si, avant de quitter l’Ukraine, elles avaient leur dernier domicile dans des régions ukrainiennes où elles sont exposées à un danger concret pour leur intégrité physique ou leur vie en raison de la situation de violence généralisée, que la protection provisoire peut être refusée, même lorsque les conditions prévues aux ch. I et II sont réalisées, lorsque la personne dispose déjà d’une alternative valable de protection dans un pays tiers, ou peut l’obtenir

E-4501/2026 Page 5 dans un autre Etat dont elle possède aussi la nationalité, en application du principe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s.), que les conditions liées à l’alternative de protection ont été récemment précisées par le Tribunal dans son arrêt de principe D-4601/2025 du 9 février 2026, que selon cet arrêt, le principe de subsidiarité peut être opposé à un requérant ayant obtenu, entre le 24 février 2022 et son entrée en Suisse, dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE), un titre de séjour comparable au permis S suisse destiné à lui assurer une protection provisoire, qu’il doit alors pouvoir être retenu que l’intéressé accèdera au territoire de cet Etat sans difficulté et y obtiendra à nouveau une protection effective, que lorsque ces conditions sont réunies, il y a lieu d’admettre l’existence d’une alternative valable de protection, même si aucune assurance de réadmission n’a été requise de la part de l’Etat tiers (cf. consid. 6.2.1 et 6.3), qu’en l’occurrence, l’intéressé, ressortissant ukrainien, a exposé en substance s’être trouvé en Ukraine lors du déclenchement de la guerre, le 24 février 2022, que son activité d’entrepreneur et de développeur informatique l’aurait amené à se déplacer régulièrement en Ukraine pour participer à des événements et à des conférences, tout en lui permettant de poursuivre son travail à distance, qu’il aurait quitté l’Ukraine pour la dernière fois le 27 octobre 2025 à destination de la Pologne, où il aurait obtenu une protection temporaire, qu’un retour sur le territoire polonais ne serait cependant plus possible, dès lors que son statut de protection y aurait expiré le 4 mars 2026 sans avoir été renouvelé et qu’il n’y disposerait plus d’aucune solution de logement, qu’il ne s’y sentirait en outre plus en sécurité depuis un incident survenu en mars 2026 dans l’hôtel où il séjournait, à l’occasion duquel il aurait eu le sentiment d’être personnellement surveillé et menacé,

E-4501/2026 Page 6 qu’il aurait certes signalé les faits par téléphone à la police et aurait été invité à se présenter dans un commissariat, mais n’aurait pas donné suite à cette invitation, ayant déjà entrepris de quitter la Pologne, qu’il n’exclurait pas que cet incident ait été lié à ses opinions politiques et à son appartenance au parti ukrainien Swoboda, qu’à l’appui de sa demande de protection provisoire, le recourant a produit deux passeports ukrainiens en cours de validité, sa carte d'identité ukrainienne, également valable, et une copie d’une notification des autorités polonaises attestant l’attribution, le (…) novembre 2025, d’un numéro PESEL UKR, que le recourant a encore produit le 31 mars 2026 des articles de presse et des photographies tendant à attester son appartenance au parti Swoboda, ainsi que des captures d’écran de conversations avec son logeur en Pologne en lien avec l’incident survenu dans son lieu d’hébergement, que dans sa décision, le SEM a rejeté la demande de protection provisoire du requérant au motif que, conformément au principe de subsidiarité, celuici disposait d’une alternative de protection dans un Etat tiers, que le recourant était en effet au bénéfice d’un statut de protection en Pologne et il ne ressortait pas du dossier qu’il avait quitté ce pays de manière involontaire, qu’il n’existait en tout état de cause aucun motif de penser que la Pologne refuserait de lui accorder à nouveau une protection en application de la législation européenne si son statut y avait pris fin, que, partant, le recourant n’avait pas besoin de l’octroi supplémentaire d’une protection en Suisse, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’examiner plus avant la question de son dernier domicile avant son départ d’Ukraine, que le SEM a également considéré que l’exécution du renvoi vers la Pologne était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l’intéressé invoque une violation de son droit d’être entendu,

E-4501/2026 Page 7 qu’il reproche au SEM d’avoir omis de prendre en considération les moyens de preuve produits le 6 avril 2026 (recte : le 31 mars 2026) et de ne pas avoir examiné sa situation dans le cadre d’une procédure d’asile (« N-Verfahren »), que ces griefs ne sauraient être admis, que le SEM n’est pas tenu de prendre expressément position sur chacun des faits, arguments et moyens de preuve invoqués, mais doit examiner les questions décisives pour l’issue de la cause et exposer les motifs essentiels fondant sa décision, de manière à permettre à l’intéressé d’en saisir la portée et de la contester utilement, qu’en l’espèce, le SEM a pris en considération les pièces produites, sans être tenu d’en discuter la portée pour chacune d’elles, et a suffisamment exposé les raisons pour lesquelles il estimait que le recourant pouvait bénéficier d’une protection effective en Pologne au regard du principe de subsidiarité, qu’au demeurant, le contenu du recours démontre que celui-ci a compris la décision querellée et a été en mesure de la contester utilement, que s’agissant de l’absence d’ouverture d’une procédure d’asile, il est renvoyé aux considérants qui précèdent, que les griefs formels invoqués doivent dès lors être écartés, que, sur le fond, l’intéressé conteste l’existence d’une alternative de protection valable en Pologne, que son passage dans cet Etat n’aurait revêtu qu’un caractère temporaire, dès lors qu’il n’y aurait jamais développé d’attaches personnelles, professionnelles ou sociales et n’aurait pas eu l’intention de s’y établir, que le statut PESEL UKR dont il aurait bénéficié ne lui offrirait pas une sécurité de séjour suffisante, ce statut relevant de la protection temporaire et demeurant précaire, qu’il invoque la carte CUKR, soit une carte de séjour temporaire destinée à certaines personnes bénéficiant en Pologne de la protection liée au statut PESEL UKR et leur permettant d’y séjourner de manière plus durable,

E-4501/2026 Page 8 qu’il n’en remplirait toutefois pas les conditions d’octroi, faute d’avoir été enregistré sous le statut PESEL UKR au 4 juin 2025 et d’avoir séjourné en Pologne pendant au moins 365 jours, qu’il remet également en cause la licéité, l’exigibilité et la possibilité de l’exécution de son renvoi vers la Pologne, qu’outre les menaces concrètes auxquelles il aurait été exposé dans ce pays, il y serait confronté à une situation de grande précarité, son absence de maîtrise du polonais entravant selon lui l’accès à l’assistance juridique, aux soins médicaux et aux prestations sociales, qu’en l’occurrence, le recourant est ressortissant ukrainien et résidait en Ukraine avant le 24 février 2022, qu’il entre ainsi dans le champ d’application de la let. a du ch. I de la décision de portée générale du 8 octobre 2025, qu’il ressort cependant du dossier que le recourant a séjourné en Pologne du (…) octobre 2025 au (…) mars 2026 avant de venir en Suisse, qu’il y a été mis au bénéfice, dès le (…) novembre 2025, d’un statut PESEL UKR, lequel, accordé dans le cadre de la réglementation européenne en vigueur, peut être considéré comme équivalent au permis S suisse (cf. à ce sujet arrêt D-4601/2025 précité consid. 6.2.2), que la question de savoir si ce statut demeure formellement actif en Pologne peut rester indécise, qu’en effet, même lorsqu’une personne en a perdu le bénéfice en raison d’une absence du territoire polonais supérieure à trente jours, elle peut à nouveau prétendre à la protection temporaire lors de son retour légal en Pologne, pour autant qu’elle remplisse toujours les conditions requises, de sorte qu’une éventuelle perte de ce statut ne ferait pas, à elle seule, obstacle au retour du recourant dans ce pays (cf. Office polonais des étrangers, Moduł Obsługi Spraw : Law of Protection – Detailed explanation, < https://www.mos.cudzoziemcy.gov.pl/en/categories-information/possibi lities-legalization/solutions-ob-ukraine/law-of-protection/detailed-explana tion >, consulté le 10.07.2026), qu’en outre, la Pologne, en tant qu’Etat membre de l’UE, demeure liée par le régime de protection temporaire instauré par la directive 2001/55/CE du

E-4501/2026 Page 9 Conseil du 20 juillet 2001 et activé par la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, dont la validité a été prolongée jusqu’au 4 mars 2027 par la décision d’exécution [UE] 2025/1460 du Conseil du 15 juillet 2025, qu’ainsi, le mécanisme juridique sur le fondement duquel le recourant a déjà obtenu une protection en Pologne demeure en vigueur, que le recourant a déjà été reconnu par les autorités polonaises comme bénéficiaire de ce régime et aucun élément du dossier ne permet de retenir qu’il en serait désormais définitivement exclu ou qu’il ne remplirait plus les conditions nécessaires pour en bénéficier, qu’il en résulte que le recourant devrait être en mesure de solliciter, auprès de la Pologne, la réactivation de son statut ou de déposer une nouvelle demande de protection, que l’impossibilité alléguée d’obtenir une carte CUKR ne saurait conduire à une autre appréciation, que, titulaire d’un passeport ukrainien en cours de validité, le recourant peut entrer sans visa dans l’espace Schengen et circuler librement dans les Etats membres, qu’il lui est dès lors loisible de retourner de manière autonome de la Suisse vers la Pologne et d’y entrer légalement, qu’il doit par conséquent être retenu qu’en cas de retour dans cet Etat, le recourant pourra à nouveau bénéficier d’une protection effective, que le SEM a par conséquent considéré à juste titre que le recourant dispose en Pologne d’une alternative de protection valable, qu’il a ainsi rejeté à bon droit la demande d’octroi de la protection provisoire, qu’à défaut d’une demande d’asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que le SEM était dès lors fondé à prononcer cette mesure, le recourant ne pouvant se prévaloir ni d’une autorisation de séjour ni d’un droit subjectif à

E-4501/2026 Page 10 la délivrance d’une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.), que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l’art. 69 al. 4 in fine LAsi), qu’elle est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu’en l’occurrence, aucune procédure d’asile n’a été engagée dans ce pays et le dossier ne contient aucun élément permettant de conclure à une violation de l’interdiction de refoulement prévue par le droit des réfugiés (art. 5 LAsi), que le dossier ne comporte pas non plus d’indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour en Pologne, un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public, que les craintes exprimées par le recourant quant à sa sécurité en Pologne ne permettent pas de parvenir à une autre conclusion, qu’il n’a pas établi que les incidents invoqués auraient été dirigés contre lui en raison de ses opinions politiques ni que les autorités polonaises auraient refusé de lui accorder leur protection, la police l’ayant invité à se présenter personnellement auprès d’un commissariat, que l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. également ATAF 2009/50 consid. 8.3–8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2–9.1.6), qu’en outre, conformément à l’art. 83 al. 5 2e phrase LEI, si l’étranger renvoyé vient d’un Etat membre de l’UE (ou des Etats de l’AELE), l’exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l’étranger concerné s’il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l’asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093),

E-4501/2026 Page 11 qu’en l’occurrence, l’intéressé, jeune, sans charge familiale et en bonne santé, n’a fait valoir aucun élément de fait et de droit de nature à renverser cette présomption, que les obstacles allégués ne sauraient à eux seuls démontrer pour lui une impossibilité de se réinstaller en Pologne, qu’il pourra, à son arrivée dans ce pays, s’adresser aux autorités compétentes pour obtenir les conseils et aides auxquelles il peut prétendre, nonobstant les difficultés linguistiques alléguées, que rien n’indique que le recourant ne sera pas en mesure d’exercer à nouveau une activité professionnelle, de se loger et d’assurer ainsi ses besoins, que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que l’intéressé est en possession d’un passeport ukrainien en cours de validité et qu’il peut rejoindre la Pologne, que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, que partant, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est sans objet, qu’au vu de ce qui précède, les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, que la demande d’assistance judiciaire totale (art. 102m al. 1 let. d LAsi, en lien avec l’art. 65 al. 1 PA) doit dès lors être rejetée, les conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplies, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3

E-4501/2026 Page 12 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-4501/2026 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

William Waeber Nadine Send

Expédition :

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