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Bundesverwaltungsgericht 10.12.2009 E-4496/2006

December 10, 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,936 words·~20 min·1

Summary

Asile et renvoi | Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 17 mars...

Full text

Cour V E-4496/2006/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 0 décembre 2009 Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Gérard Scherrer, Muriel Beck Kadima, juges, Olivier Bleicker, greffier. B._______, C._______, et leur enfant, D._______, Russie, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 17 mars 2005 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4496/2006 Faits : A. Le (date), B._______, C._______ et leur enfant sont entrés légalement en Suisse pour une durée maximale de quatre jours (séjour touristique). Le 29 juillet suivant, ils ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et procédure (CEP) de (...). B. B.a Entendu les 4 août, 23 septembre et 28 octobre 2004, B._______ a déclaré (indications sur sa situation personnelle) avoir appris la profession de (...) et avoir exercé de nombreuses professions (...) avant de diriger avec E._______, depuis l'automne 2001, une entreprise de sous-traitance (...) (démarchage, licence et livraison de produits pétroliers raffinés de la société (...)). Il aurait gagné convenablement sa vie (environ 30 000 dollars pour l'année (...)). B.b Le requérant a fait valoir, en substance, les faits suivants à l'appui de sa demande d'asile : Peu avant le Nouvel An (date), des personnes de la mouvance du parti libéral-démocrate de Russie (LDPR) lui auraient fait comprendre qu'ils contrôlaient la vente des produits pétroliers dans sa région et qu'ils exigeaient qu'il leur versât une part des bénéfices de sa société. Au début, le requérant aurait payé des montants mensuels de l'ordre de 500 dollars puis, en prévision des élections législatives de (date), il aurait été contraint de verser des sommes plus conséquentes (environ 20 000 dollars sur deux ans). Vers la fin de l'année (date), le requérant aurait décidé d'interrompre ces versements et aurait transféré tous les revenus de sa société sur le compte de son associé. Depuis lors, il aurait constamment été relancé verbalement par des hommes du LDPR jusqu'à ce que les menaces verbales soient concrétisées le (date). Ce jour-là, il aurait été heurté volontairement par un véhicule automobile conduit par l'un de ces hommes (selon une seconde version, des hommes du LDPR l'auraient jeté à terre par la force sans l'utilisation d'un véhicule) et il aurait été passé à tabac (lui causant une commotion cérébrale, des contusions au thorax, une blessure du ligament du genou et une hospitalisation de neuf jours). Le requérant aurait pris par la suite contact avec des policiers mais ceux-ci lui auraient déconseillé de déposer une plainte pénale, car ils auraient été incapables de le protéger. De toute façon, au vu des moyens finan- Page 2

E-4496/2006 ciers de ce groupe, il était peu vraisemblable, de l'avis des policiers, qu'ils encourent une quelconque sanction pénale en Russie. Le requérant n'aurait pas insisté et, après avoir appris que ces personnes lui réclamaient des arriérés d'un montant de 10 000 dollars, montant qu'il ne pouvait pas payer, il aurait vendu ses biens et aurait décidé de quitter définitivement la Russie. C. Entendue les 4 août et 23 septembre 2004, C._______ a déclaré (informations sur sa situation personnelle). Depuis (date), elle aurait travaillé dans l'entreprise de son époux. En bref, elle a précisé que les versements mentionnés par son époux pouvaient entraîner l'ouverture d'une procédure pénale en Russie (escroquerie). Elle a en outre indiqué qu'elle était actuellement sous médicaments, en raison d'un problème médical. Elle avait d'ailleurs été prise de convulsions dans la salle d'attente, lors de l'audition de son époux. D. Le (date), B._______ a été condamné en Suisse pour le vol (...) à une peine de cinq jours d'arrêts avec sursis pendant une année. E. Sur invitation de l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), la requérante a produit le 3 mars 2005 un certificat médical établi par un spécialiste FMH en médecine interne. Il ressort de ce document qu'elle souffrirait (informations sur sa situation médicale). Lors de l'audition de son époux, elle a ainsi présenté une crise d'épilepsie (perte de connaissance avec mouvements tonicocloniques et révulsion des yeux, sans morsure de langue ni perte d'urine) suivie par un état post-critique avec confusion et amnésie circonstancielle. Les médecins consultés ont introduit un traitement de carbamazépine, qu'elle ne prend toutefois pas régulièrement, et recommandent un suivi semestriel. Page 3

E-4496/2006 F. Par décision du 17 mars 2005, l'office fédéral a rejeté les demandes d'asile déposées, prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et a ordonné l'exécution de cette mesure. Pour l'essentiel, l'ODM a estimé que les autorités russes étaient en mesure de protéger les requérants en cas de plainte pénale motivée et qu'ils pouvaient échapper aux inconvénients locaux de cette dénonciation en changeant de lieu de domicile au sein de la Fédération de Russie. G. Par acte du 18 avril 2005, les recourants demandent à la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la Commission) d'annuler la décision précitée et de constater qu'ils remplissent les conditions légales d'une admission provisoire en Suisse. Ils font valoir que les extorsions de fonds seraient fréquentes en Russie, que les services de police de ce pays seraient particulièrement corrompus et qu'il serait, dans ces circonstances, « illusoire » d'espérer une protection efficace. Ils soulignent en outre l'état de santé de la recourante. H. Le 21 avril 2005, les recourants ont spontanément écrit à la Commission pour préciser certains points de leurs déclarations (hospitalisation, existence et répartition des parts dans la société du recourant). I. Par décision incidente du 22 avril 2005, la Commission a constaté que les recourants n'avaient pas recouru contre le refus de la reconnaissance de leur qualité de réfugié, et sa conséquence juridique, le principe du renvoi. Partant, elle a constaté que ces différents points étaient entrés en force. Elle a en outre renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés. Page 4

E-4496/2006 J. Le 22 août 2006, les recourants ont informé la Commission qu'en raison de leur départ de Russie, le père du recourant avait été « destitué de son statut de chef d'atelier » dans l'entreprise « (...) », une entreprise d'Etat « à vocation militaire ». Le recourant y aurait de plus travaillé « comme technicien devant réparer les systèmes électroniques utilisés dans les têtes de missiles » et il serait « notoire » qu'il existerait une clause qui interdirait aux techniciens de cette entreprise de quitter le territoire russe pendant les 5 années qui suivent la fin de leur engagement. Il s'agirait de nouveaux motifs d'asile. K. Sur invitation de la Commission, la recourante a produit le 27 octobre 2006 un nouveau rapport médical, dont il ressort qu'elle souffre d'une hypertension artérielle et d'un status post crise d'épilepsie en septembre 2004 sans récidive jusqu'à ce jour. Son état anxieux serait en outre lié à un éventuel retour en Russie. Elle serait apte à voyager. L. Le 27 novembre 2006, appelé à répondre au recours, l'office fédéral a maintenu intégralement sa décision et a proposé le rejet du recours. M. Le 18 mai 2009, sur requête du Tribunal administratif fédéral, les recourants ont souligné que leur fils était arrivé en Suisse à l'âge de (...) et qu'il a vécu la fin de son enfance et la majeure partie de son adolescence en Suisse. Il aurait rapidemment maîtrisé la langue française et se serait pleinement assimilé au mode de vie helvétique ; il a commencé le (date) un apprentissage de (...). (informations sur la situation personnelle de l'enfant) Droit : 1. Le 31 décembre 2006, les commissions fédérales de recours ont été dissoutes, leurs compétences étant transférées au Tribunal administratif fédéral, qui a commencé ses activités le 1er janvier 2007. Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Page 5

E-4496/2006 2. 2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, loi entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 [23] p. 2211), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 2.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 50 al. 1 PA, applicable à l'époque), le recours est recevable. 3. 3.1 En l'espèce, les recourants n'ayant pas contesté la décision prise par l'ODM en tant qu'elle refuse de leur reconnaître la qualité de réfugié et prononce leur renvoi de Suisse, ces points ont acquis force de chose décidée. L'objet du présent litige porte donc exclusivement sur la question de l'exécution de leur renvoi. 3.2 Il faut dès lors d'emblée constater que les conclusions nouvelles et ampliatives, tendant à l'octroi de l'asile, prises par les recourants dans leurs observations spontanées du 22 août 2006 sont irrecevables. Pour autant qu'elles apparaissent décisives, cela n'exclut toutefois pas de tenir compte des éléments invoqués dans le cadre de l'examen de la licéité de l'exécution du renvoi des intéressés. 4. 4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si l'une seulement de ces conditions n'est pas réalisée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n ° 6 consid. 4.2 p. 54 s.), l'ODM doit régler les conditions de résidence conformément aux dispositions concernant l'admission provisoire. 4.2 Cette mesure n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être Page 6

E-4496/2006 soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Par ailleurs, l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105), interdit également l'expulsion, le refoulement ou l'extradition d'une personne vers un Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture ; la notion de torture au sens de cette convention ne s'étend cependant pas à la douleur ou la souffrance résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à celles-ci ou occasionnées par elles (art. 1 ch. 1 Conv. Torture). Ainsi, l'extradition ou le refoulement peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. Torture, et donc engager, par ricochet, la responsabilité de l'Etat en cause, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'extrade ou le refoule vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition (cf. p. ex. : arrêt de la Cour. eur. DH Saadi c. Italie, [GC], du 28 février 2008, n° 27201/06, § 125 et les nombreux renvois). Celui qui redoute seulement d'être soumis à un tel risque ne peut en principe pas agir sous cet aspect. 4.3 En l'espèce, le risque invoqué par les recourants, qui n'a pas été mis en doute pas l'ODM, ne provient pas directement des autorités publiques russes. Il tient, selon eux, aux représailles des membres d'une organisation criminelle apparentée à un parti ultranationaliste russe et au fait que l'Etat russe ne serait pas en mesure de les protéger de manière adéquate. Ils se réfèrent à cet égard à un rapport d'une organisation non-gouvernementale (cf. AMNESTY INTERNATIONAL, Fédération de Russie : une justice en devenir, septembre 2003, p. 23 s.) et à un rapport du Département d'Etat américain (US DEPARTEMENT OF STATE, country reports on human rights practice : Russia, 2004). 4.3.1 On ne saurait toutefois, sur le vu de ces documents ou de la documentation générale du Tribunal, en déduire que la Russie n'aurait pas mis en place un cadre législatif et administratif visant une prévention efficace et dissuadant de mettre en péril le droit à la vie, notamment au moyen du droit pénal (pour les détails de ces obligations, cf. par exemple, arrêt de la Cour eur. DH Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, n° 46477/99, § 54, CEDH 2002-II, et Öneryildiz c. Turquie, [GC], n° 48939/99, § 89, CEDH 2004-XII), ni que les garan- Page 7

E-4496/2006 ties de procédure, en particulier celles garantissant la sécurité individuelle de plaignants, seraient systématiquement violées. Les préoccupations dont font état les organismes de protection des droits de l'homme cités par les recourants se rapportent d'ailleurs essentiellement au conflit tchétchène, aux conditions de détention, à des discriminations raciales ou ethniques, ainsi qu'aux violences à l'égard des femmes. Le fait qu'il est en outre généralement admis que, malgré les moyens mis en oeuvre par des pays développés, les gouvernements n'arrivent pas à endiguer la violence entretenue par des organisations criminelles sur leur territoire ne signifie par ailleurs nullement qu'ils seraient dans l'incapacité de protéger les intéressés (cf. p. ex., arrêt de la Cour. eur. DH F.H. c. Suède, du 20 janvier 2009, n° 32621/06, § 97 ; H.L.R. c. France, du 29 avril 1997, n° 24573/94, § 41 ss, CEDH 1997-III). De plus, rien dans le dossier ne permet de discerner une aggravation dans le domaine des droits de l'homme en Russie, les pièces produites ou connues faisant état d'ailleurs d'une évolution plutôt favorable (cf. p. ex. Conseil des Droits de l'Homme, Rapport national, Fédération de Russie, 10 novembre 2008, doc. n° A/HRC/WG.6/4/RUS/1, ch. III. Fondements juridiques des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Rapport du Commissaire aux Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe, Alvaro Gil-Robles, faisant suite à ses visites en Fédération de Russie (15 - 30 juillet 2004 et 19 - 29 septembre 2004), 20 avril 2005, doc. n° CommDH(2005)2, ch. IV L'action des forces de l'ordre et la réforme du système pénitentiaire). Le Tribunal n'aperçoit enfin aucun élément vérifiable qui aurait pu inspirer aux recourants un sentiment de vulnérabilité et d'appréhension particulière qui auraient pu les empêcher de dénoncer les menaces alléguées ; en particulier, les allégations selon lesquelles des policiers auraient conseillé au recourant de ne pas déposer plainte sont guères convaincantes et ne sont étayées d'aucun moyen de preuve suffisamment probant. 4.3.2 Dans ces conditions, à défaut d'avoir démontré s'être réellement employé à chercher une protection dans leur pays d'origine ni que les autorités de celui-ci ne seraient pas en mesure de la leur apporter, le Tribunal conclut à l'absence de motifs sérieux et avérés de croire que l'exécution du renvoi des recourants les exposeraient à un risque réel de subir des traitements inhumains ou dégradants. Page 8

E-4496/2006 4.3.3 De même, s'agissant de l'allégation – tardive – selon laquelle le recourant aurait été employé à « réparer les systèmes électroniques utilisés dans les têtes de missiles » d'une entreprise militaire, elle ne revêt manifestement pas un caractère suffisamment probant. Si le recourant a effectivement relevé, lors de ses auditions, avoir effectué plusieurs professions, il a seulement mentionné avoir travaillé comme (...). On ne voit en outre pas pourquoi il aurait caché lors de ses auditions avoir été employé, par hypothèse à un poste sensible dans la chaîne de construction de missiles russes, ce d'autant moins qu'il a expressément mentionné que son père travaillait dans cette entreprise. Pour le surplus, s'agissant des craintes générales évoquées quant à l'ouverture d'une procédure pénale à la suite de leur départ de Russie ou pour les versements effectués à une organisation criminelle, il ne s'agit que de faits redoutés, qui ne reposent sur aucun élément tangible au dossier. Même à supposer crédible, les autorités russes ne manqueraient d'ailleurs pas de relever les motifs allégués de ces versements. 4.3.4 En l'état du dossier, les recourants doivent en conséquence se laisser opposer le résultat de l'appréciation des preuves menée par l'office fédéral, laquelle retient qu'ils peuvent bénéficier en Russie d'une enquête de police effective à l'encontre de tous tiers qui menaceraient leur vie ou leur liberté et qu'ils n'ont pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme ou d'un traitement discriminatoire prohibé en cas de renvoi en Russie. La vraisemblance du récit présenté peut en conséquence demeurer ouverte. 4.3.5 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi des recourants et de leur fils vers la Russie est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.4 L'exécution de la décision de renvoi ne peut, ensuite, pas être raisonnablement exigée si cette mesure met concrètement l'étranger en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus rece- Page 9

E-4496/2006 voir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; JICRA 2005 n ° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n ° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n ° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n ° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n ° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée). 4.4.1 En l'occurrence, la Russie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 4.4.2 Ensuite, les recourants ont séjourné en Suisse ces cinq dernières années en raison de la présente procédure, de sorte que l'incidence sur le sort du présent recours de leur présence en Suisse doit être relativisée. S'agissant de personnes adultes, ce séjour ne peut par contre être qualifié de particulièrement long. C'est par ailleurs avec la Russie, où ils ont vécu plus de (...) ans qu'ils sont censés entretenir les liens les plus étroits. Compte tenu du niveau des soins disponibles en Russie, les troubles diagnostiqués chez la recourante (épilepsie temporale gauche avec généralisation secondaire d'origine indéterminée, hypertension artérielle, anxiété et possible phobie sociale) ne sont en outre pas de nature à la mettre concrètement en danger en cas de renvoi dans ce pays (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n ° 24 consid. 5b p. 157 s.). Elle peut en effet y bénéficier d'un plein accès à la santé et aux soins médicaux. 4.4.3 De son côté, arrivé à (...) ans en Suisse, le fils des recourants a fréquenté l'enseignement obligatoire suisse, se créant à cette occasion un réseau social important, et a obtenu en 2008 le certificat de fin Page 10

E-4496/2006 d'études de la voie secondaire générale (VSG). A cette occasion, il a en outre décroché, parmi de nombreux candidats, un prix récompensant un travail « exceptionnel ». Il a ensuite débuté très rapidement un apprentissage de quatre ans comme (...) à (...). Une de ses enseignantes souligne par ailleurs qu'il est un « très bon élève, attentif et appliqué ». Son niveau de français serait « particulièrement bon sachant qu'il ne vit en Suisse que depuis 5 ans ». Il ferait partie des meilleurs élèves de sa classe et il s'impliquerait beaucoup dans sa formation. De nombreuses personnes de son entourage ont d'ailleurs souhaité attester de son rôle moteur dans le milieu villageois, de ses grandes qualités humaines et de sa forte intégration en Suisse. Il faut dès lors en conclure que ces cinq dernières années ont conduit à une forte intégration socioculturelle en Suisse et que le jeune adolescent se heurterait assurément à certaines difficultés en cas de retour en Russie. Il ne s'agit toutefois pas là encore de circonstances propres à mettre concrètement sa vie en danger ; le jeune homme est en effet né en Russie, il y a vécu les (...) premières années de sa vie et il maîtrise, au moins oralement, la langue russe. Sa patrie d'origine est en outre membre des principles conventions émises au sein du Conseil de l'Europe, de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (RS 0.107) et dispose de nombreuses offres de formation similaires à celle que suit actuellement le recourant en Suisse. Il est enfin rappelé que le Tribunal ne saurait procéder à l’examen de la cause en prenant en considération une combinaison des critères du cas de détresse personnelle grave (art. 44 al. 3 à 5 aLAsi) avec ceux de l'inexigibilité du renvoi (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4.4 Tout bien considéré, il y a dès lors lieu de retenir que l'exécution du renvoi des recourants est actuellement raisonnablement exigible. Le Tribunal relèvera néanmoins que, après un séjour ininterrompu de plus de cinq ans en Suisse, les recourants peuvent solliciter auprès de l'autorité cantonale compétente l'examen des conditions de la reconnaissance d'un cas de rigueur grave. 4.5 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, les recourants étant tenus de collaborer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). Page 11

E-4496/2006 4.6 Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 4.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être rejeté. 5. Au vu des circonstances particulières de la cause, il est renoncé à percevoir des frais de procédure, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. (dispositif page suivante) Page 12

E-4496/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition : Page 13

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