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Bundesverwaltungsgericht 13.09.2017 E-4477/2015

September 13, 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,544 words·~13 min·1

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 24 juin 2015

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4477/2015

Arrêt d u 1 3 septembre 2017 Composition François Badoud, juge unique, avec l’approbation de Jeannine Scherrer-Bänziger, juge ; Beata Jastrzebska, greffière.

Parties A._______, né le (…), Ethiopie, se disant de nationalité érythréenne, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 24 juin 2015 / N (…).

E-4477/2015 Page 2

Faits : A. Le 9 février 2012, A._______ a déposé une demande d’asile au centre d’enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Auditionné, les 1er mars 2012 et 10 janvier 2014, le recourant a déclaré être né en (…) en Ethiopie, de deux parents Erythréens et appartenir à l’ethnie tigrinya. Il a exposé avoir suivi toute sa scolarité en amharique raison pour laquelle n’avait jamais eu besoin d’apprendre le tigrinya. Ses parents auraient communiqué entre eux alternativement en tigrinya et en amharique. En (…), l’intéressé aurait été arrêté et placé, avec ses parents, dans un camps en vue de déportation en Erythrée. Enfermé dans une baraque en tôle ondulée, il aurait réussi à s’en échapper en forçant un paroi. Par crainte d’être rattrapé, il aurait aussitôt quitté B._______ et se serait rendu à C._______, dans la région de D._______, où il aurait travaillé dans une usine. Après plusieurs années, il serait retourné à B._______ pour travailler en qualité de (…), dans un garage. Des problèmes de santé, notamment des maux à la colonne vertébrale l’auraient obligé à arrêter de travailler. En (…), le recourant se serait résolu à quitter l’Ethiopie. Questionné sur les raisons qui l’avaient poussé à prendre cette décision, il a répondu qu’il y vivait illégalement, et que l’impossibilité d’avoir un statut de citoyen régulier lui pesait et l’empêchait de vivre de manière paisible. Par ailleurs, vivant sans famille et ne pouvant compter sur personne, il se sentait abandonné et souhaitait retrouver ses parents, déportés en Erythrée. Il ne pouvait toutefois pas s’y rendre en raison de la situation instable régnant dans ce pays. S’agissant de l’Ethiopie, l’intéressé a expressément affirmé n’avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités de ce pays. A._______ aurait quitté B._______, le (…), pour E._______, d’où, accompagné d’un passeur, il aurait pris avion pour F._______. Après un bref séjour dans ce pays, il est arrivé en Suisse, le (…). L’intéressé a déclaré n’avoir jamais possédé de documents d’identité en Ethiopie. Seul un faux passeport lui aurait été fourni par le passeur dans le but de quitter l’Ethiopie.

E-4477/2015 Page 3 C. Le 24 juin 2015, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé considérant que ses motifs reposaient principalement sur le fait qu’il se disait être érythréen, alors que cette affirmation n’était ni étayée ni crédible. L’autorité a en particulier observé que l’intéressé, prétendument né de parents Erythréens, ne parlait pas le tigrinya. Tenant compte de ce fait ainsi que rappelant que le recourant avait toujours vécu en Ethiopie, le SEM a estimé qu’il ne pouvait manifestement pas être tenu pour un Erythréen mais pour un Ethiopien. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi de l’intéressé de Suisse en Ethiopie et ordonné l’exécution de cette mesure. D. Par recours interjeté, le 20 juillet 2015, l’intéressé a contesté la décision précitée. Il a persisté dans l’affirmation selon laquelle il était Erythréen et qu’un renvoi vers ce pays l’exposerait à un danger pour sa vie. L’intéressé a demandé l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. E. Le 7 novembre 2015, le recourant a produit l’original de son certificat de baptême. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 8 décembre 2015. L’autorité a mis l’accent sur le fait qu’un certificat de baptême ne constituait pas un document d’identité de nature à démontrer la nationalité érythréenne de l’intéressé. G. Le 22 décembre 2015, le recourant a répliqué et maintenu entièrement ses conclusions. H. Le 24 octobre 2016, le recourant a informé le Tribunal de la naissance, le (…), de son fils, G._______. Il a produit la confirmation d’une reconnaissance après la naissance, émise, le (…), par l’officier de l’état civil de H._______. La mère de l’enfant I._______, originaire d’Ethiopie, a été naturalisée en Suisse, le (…). I. Par ordonnance du 18 juillet 2017, le Tribunal a invité l’intéressé à déposer,

E-4477/2015 Page 4 devant les autorités cantonales compétentes en matière de police des étrangers, une demande d’autorisation de séjour. J. Le (…), l’intéressé a informé le Tribunal qu’à la même date, il a déposé, auprès de l’Office de la population et des migrations du canton de J._______, une demande d’octroi d’une autorisation de séjour, laquelle est toujours pendante. Il a joint une copie de cette demande.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E-4477/2015 Page 5 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant persiste dans l’affirmation selon laquelle il est Erythréen. 3.2 Le Tribunal constate toutefois qu’il n’a fourni aucun document ou pièce d'identité pouvant attester sa prétendue nationalité érythréenne. Sur ce point, il y a lieu de relever que le certificat de baptême produit, d’ailleurs la seule pièce authentique contenue dans le dossier, ne constitue pas un document de voyage ou d'identité (sur cette notion: cf. art. 1a let. b et c de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure ([OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2007/7) de nature à démontrer la nationalité alléguée. En outre, il ressort des déclarations de l’intéressé qu’il est né en Ethiopie, en (…), soit avant l'accession de l'Erythrée à l'indépendance, et qu’il y a toujours vécu. En conséquence, tout porte à croire qu’à sa naissance, le recourant possédait uniquement la nationalité éthiopienne, conformément à l'art. 1 de l'ancienne loi sur la nationalité éthiopienne de 1930 (cf. Ethiopian Nationality Law of 1930, 22 July 1930, en ligne sur : http://www.refworld.org/docid /3ae6b52ac.html, consulté le 13.07.2017) et qu’il a conservé cette nationalité conformément à l'art. 26 de la nouvelle loi (cf. Proclamation on Ethiopian Nationality, No. 378 of 2003, 23 décembre 2003, en ligne sur : http://www.refworld.org/docid/409100414.html, consulté le 13.07.2017). De plus, il est de langue maternelle amharique et n'a aucune connaissance du tigrinya alors qu’il est notoire qu’en règle générale, bien que de manière passive, cette dernière langue est connue des personnes qui ont des origines érythréennes et qui vivent en Ethiopie. L’intéressé affirme, certes, que ses deux parents sont Erythréens. A supposer que tel soit effectivement le cas, il n'est toutefois pas vraisemblable que le recourant ait effectivement acquis la nationalité érythréenne, suite à l'accession de cet Etat à l'indépendance. En effet, en vertu de l'art. 2 par. 1 du décret 21/1992 du 6 avril 1992 sur la nationalité érythréenne (cf. Eritrean Nationality Proclamation [No. 21/1992], 6 Avril 1992, en ligne sur :

E-4477/2015 Page 6 http://www.refworld.org/docid/3ae6b4e026.html, consulté le 15.04.2015), il serait alors virtuellement devenu Erythréen par naissance. Toutefois, l'art. 2 par. 5 du décret précité exige des ressortissants érythréens par naissance résidant à l'étranger et possédant une nationalité étrangère qu'ils fassent une demande au Département des affaires intérieures pour l'acquisition de la nationalité érythréenne. En l’espèce, le recourant n’a à aucun moment déclaré avoir entamé des démarches dans ce sens. Il n'a donc, à l'évidence, pas fait la demande exigée par l'art. 2 par. 5 du décret précité. Eu égard à ce qui précède, force est de constater que le recourant n’a aucunement rendu crédible qu’il était Erythréen. 3.3 Au vu de ce qui précède et en absence de motifs d’asile relatifs à l’Ethiopie (l’intéressé a expressément affirmé n’avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités de ce pays), son recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée en tant qu’elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé et rejette sa demande d’asile. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 4.1.1 Dans certains cas bien précis, ce renvoi peut être annulé par l’autorité de recours. Tel est notamment le cas lorsque trois conditions cumulatives, posées par la jurisprudence (cf. JICRA 2001 n° 21 consid. 11a p. 177, cité par l’ATAF 2013/37 consid. 4.4.2.1), sont remplies. Selon la première, le recourant doit pouvoir prétendre à l’obtention, en Suisse, d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH. Cette condition s’inscrit dans l’exception prévue par l’art. 14 al. 1 LAsi, selon lequel - a contrario - lorsqu’il y a le droit, le requérant peut engager une procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il a déposé une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire. Ce droit à une autorisation de séjour doit toutefois apparaître « manifeste » (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.1 et réf cit.). Selon la deuxième condition, le recourant doit avoir saisi l’autorité cantonale compétente de police des étrangers d'une demande d'autorisation de séjour. Quant à la troisième, elle exige que cette demande soit toujours pendante lorsque l’autorité de recours statue.

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4.1.2 En l’espèce, ces trois conditions sont remplies. En effet, selon la confirmation d’une reconnaissance après la naissance, émise, le (…), par l’officier de l’état civil de H._______, le recourant est père de G._______, né à H._______, le (…), dont la mère I._______ possède la nationalité suisse. Il apparaît donc avoir une prétention manifeste à l’octroi d’une autorisation cantonale de séjour et ce plus précisément au titre du regroupement familial fondé sur l’art. 8 CEDH en raison du droit de présence assurée de son fils en Suisse (cf. jurisprudence précitée). En outre, il ressort de la communication de l’intéressé, réceptionnée par le Tribunal, le 14 août 2017, qu’en date du 11 août 2017, il a déposé, auprès de l’Office de la population et des migration du canton de J._______, une demande d’autorisation de séjour, laquelle est désormais pendante. 4.2 En conséquence, conformément à la jurisprudence précitée, il y a lieu d’annuler le renvoi de l’intéressé prononcé par le SEM. En effet, compte tenu du dépôt par le recourant d’une demande d’autorisation de séjour, la question de son éventuel renvoi ne relève plus de la compétence du Tribunal, mais des autorités cantonales compétentes en matière de police des étrangers (cf. ATAF précité, consid. 4.5.2). 4.3 Eu égard à ce qui précède, le recours est donc admis sur ce point et la décision attaquée annulée en tant qu’elle prononce le renvoi de l’intéressé de Suisse. 4.4 Le recours s’ayant avère manifestement infondé en ce qui concerne l’octroi de l’asile et manifestement fondé pour ce qui est de la question du renvoi, il est statué dans une procédure à juge unique avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). 5. Le recourant ayant succombé en ce qui concerne la question de l'asile, les frais de procédure, partiels, sont mis à sa charge. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle est donc rejetée, dans la mesure où elle n’est pas devenue sans objet, le recours s’ayant avéré manifestement infondée en ce qui concerne la question de l’asile. 6. Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.

E-4477/2015 Page 8 En l’espèce toutefois, l’intéressé qui a agi en son propre nom, n’a pas fait valoir de frais de représentation ni d’autres frais indispensables et relativement élevés occasionnés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA). Il n’y a en conséquence pas lieu de lui allouer des dépens. (dispositif page suivante)

E-4477/2015 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté en tant qu’il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. 2. Le recours est admis sur les points touchant le renvoi et son exécution. 3. Les points 3, 4 et 5 de la décision du SEM du 24 juin 2015, sont annulés. 4. Les frais partiels de procédure, d'un montant de 350 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Il n’est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

François Badoud Beata Jastrzebska

Expédition :

E-4477/2015 — Bundesverwaltungsgericht 13.09.2017 E-4477/2015 — Swissrulings