Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-4467/2015
Arrêt d u 2 3 juillet 2015 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ; Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, né le (…), Côte d'Ivoire, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 8 juillet 2015 / N (…).
E-4467/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant, le 5 juin 2015, le procès-verbal de l'audition, le 10 juin 2015, de l'intéressé au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, lors de laquelle il a en particulier déclaré s'opposer à un transfert en Italie, où il avait déposé une demande d'asile le 17 septembre 2014, selon les résultats de la comparaison de ses empreintes avec celles figurant dans la banque de données Eurodac, la décision du 8 juillet 2015, notifiée le 15 juillet 2015 à l'intéressé, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, au motif que l'Italie était l'Etat responsable pour l'examen de cette requête, a prononcé son transfert vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours, daté du 16 juillet 2015, posté le 20 juillet 2015, interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
E-4467/2015 Page 3 que, selon l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, conformément à l'art. 29a al. 1 de l'Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA1 ; RS 142.311), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 7 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème alinéa du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
E-4467/2015 Page 4 (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, il est établi que le recourant a déposé une demande d'asile en Italie, le 17 septembre 2014, avant de venir en Suisse, que le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes, le 24 juin 2015, 2015, une requête aux fins de reprise en charge, basée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que, le 8 juillet 2015, l'autorité italienne compétente a accepté cette requête, que la responsabilité de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile du recourant est ainsi donnée, que celui-ci ne le conteste d'ailleurs pas, que l'on ne saurait admettre qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile, au point que le principe de nonrefoulement n'y serait pas respecté et entraînerait un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, justifiant l'application de l'art. 3 par. 2 2ème alinea du règlement Dublin III, qu'en effet ce pays est lié par cette Charte et est signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, qu'il est notoire que les autorités italiennes connaissent, spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés
E-4467/2015 Page 5 sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR]: Italie, Conditions d’accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013), que cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il appert de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, § 114 et 115 ; cf. également arrêt de la CourEDH Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10), que, lors de son audition au CEP, le recourant s'est opposé à son transfert en Italie en faisant valoir qu'il était menacé de mort dans ce pays, qu'en effet, il y aurait été hébergé occasionnellement par un collaborateur du centre pour requérants d'asile où il logeait, lequel l'aurait contraint à des actes d'ordre sexuel, qu'après un certain temps, cette personne – qui aurait selon le recourant appartenu à "la mafia" – lui aurait proposé d'avoir une relation sexuelle avec lui, contre rémunération, que le recourant aurait refusé et se serait enfui avec l'argent que cet individu lui aurait remis par avance, que, par la suite, ce dernier l'aurait menacé de mort, par téléphone,
E-4467/2015 Page 6 que des tiers auraient également rapporté au recourant que cette personne proférait de telles menaces contre lui, et lui auraient vivement conseillé de quitter l'Italie, qu'il serait entré le 3 ou 5 juin 2015 en Suisse, où il aurait été conduit en voiture, que le SEM a retenu que les objections de l'intéressé ne justifiaient pas de renoncer à son transfert, qu'il a relevé que les faits allégués reposaient sur les seules déclarations de l'intéressé et que certains éléments du récit de celui-ci affaiblissaient la crédibilité de ses propos, que, par ailleurs, il a considéré que l'Italie était un Etat de droit disposant d'autorités de police et qu'il n'y avait aucun indice au dossier permettant de conclure que le recourant ne pourrait pas y demander et y obtenir une protection adéquate contre des agressions de tierces personnes, que cette motivation apparaît comme fondée, que le récit du recourant concernant les circonstances dans lesquelles il se serait trouvé exposé à des menaces de mort en Italie n'est aucunement étayé et n'apparaît en effet pas comme crédible, qu'en particulier il n'est pas plausible que cet homme lui ait remis de l'argent avant qu'il accepte sa proposition et que le recourant ait réussi à s'échapper avec cette somme de la manière dont il le décrit, que, par ailleurs, comme l'a relevé le SEM, ses déclarations selon lesquelles il n'aurait plus le numéro de téléphone de cette personne parce qu'il aurait "oublié" la puce de son propre téléphone dans la voiture qui l'aurait emmené en Suisse ne parviennent pas à convaincre, qu'en tout état de cause, il devrait être possible, en déposant une plainte auprès de la police, de retrouver le nom de cet individu et il n'y a aucune raison de penser que le recourant ne pourrait pas obtenir, en Italie, une protection efficace, que le recours ne contient aucun argument de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion,
E-4467/2015 Page 7 que le recourant se limite à rappeler les faits allégués et à expliquer qu'il avait été dissuadé de porter plainte à la police "parce que cet homme appartenait à la mafia", que cet argument, stéréotypé, n'est une fois encore en rien étayé, qu'aucun élément dans le récit du recourant ne constitue un indice démontrant qu'il aurait eu des raisons sérieuses de penser qu'il ne pourrait pas attendre une intervention efficace de la police, à admettre que tout ou partie de son récit sur ce point soit avéré, qu'en définitive le recourant n'a d'aucune manière démontré qu'il pourrait être exposé en cas de transfert en Italie à des traitements prohibés, qu'il n'a pas démontré ni même allégué l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refusent de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, qu'il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'en définitive le transfert du recourant en Italie ne heurte pas l'art. 3 CEDH ni d'autres obligations de droit international, qu'en présence d'allégués selon lesquels il existerait des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al 3 OA 1, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont notamment le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015, consid. 8, destiné à publication), qu'en l'occurrence le recourant a allégué être en bonne santé et n'a fait valoir, en dehors des prétendues menaces de mort auxquelles il serait exposé en Italie, aucune autre objection d'ordre humanitaire à son transfert dans cet Etat, que le SEM a pris en compte les objections de fait du recourant,
E-4467/2015 Page 8 qu'il est arrivé à la conclusion qu'aucun élément au dossier ne constituait un motif justifiant l'application de la clause de souveraineté, que sa décision sur ce point ne paraît pas arbitraire ou, d'une autre manière, contraire au droit fédéral, que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue de le reprendre en charge, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al.1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi sur les étrangers LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la nonentrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense de paiement de l'avance des frais de procédure sont sans objet, étant précisé au surplus que le recourant n'a pas requis l'assistance judiciaire partielle, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-4467/2015 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense de paiement de l'avance des frais de procédure sont sans objet. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :