Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 05.03.2010 E-4453/2007

March 5, 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,895 words·~19 min·2

Summary

Asile et renvoi | Asile

Full text

Cour V E-4453/2007 {T 0/2} Arrêt d u 5 mars 2010 Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérald Bovier, Bruno Huber, juges, Isabelle Fournier, greffière. A._______, né le (...), Irak, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 6 juin 2007 / N(...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4453/2007 Faits : A. A._______ a déposé, le 1er avril 2007, une demande d'asile en Suisse. Il a été entendu sommairement par l'ODM le 3 avril 2007, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu au même centre, en date du 17 avril 2007. Le recourant a déclaré être Kurde, de religion sunnite, né à Kirkouk, d'un père originaire de cette ville et d'une mère kurde, venant de Suleymania. Vers 1990, la famille aurait été contrainte de quitter Kirkouk, vu la politique du parti Baas envers les Kurdes, et se serait établie à Suleymania, où le recourant aurait grandi. Après la chute du régime de Saddam Hussein, le recourant et sa famille seraient revenus vivre à Kirkouk en (...) 2004. Le recourant y aurait travaillé dans divers restaurants. Le (...) 2006, alors qu'il se trouvait chez son coiffeur habituel, trois individus - des Arabes musulmans portant la barbe, dont l'un au moins était armé - auraient fait irruption dans le local et auraient violemment agressé le coiffeur, avant de s'en prendre au recourant, tandis qu'un jeune apprenti également présent parvenait à s'enfuir. Le recourant aurait été blessé à la tête et aurait perdu conscience après avoir reçu de violents coups de poing dans le ventre. Des tiers l'auraient emmené à l'hôpital pour soigner ses blessures à la tête. Il serait rentré chez lui le même jour. Le lendemain, il aurait dû être à nouveau conduit à l'hôpital en raison de violentes douleurs au ventre. Le médecin aurait constaté une perforation de son intestin. Après avoir été opéré, le recourant serait demeuré un ou deux mois (selon les versions) à l'hôpital. Durant son séjour, il aurait appris que le coiffeur chez qui avait eu lieu l'agression avait été assassiné. A sa sortie de l'hôpital, le recourant ne se serait pas senti en sécurité dans la ville, car les individus qui l'avaient agressé avaient également proféré des menaces contre lui. Par ailleurs, il aurait été délaissé par ses amis, qui craignaient de le fréquenter, par peur de devenir, eux aussi, la cible de terroristes. Ne supportant plus cette situation, le recourant aurait quitté Kirkouk, le (...) 2006, pour se rendre à Suleymania. Il serait demeuré un peu plus Page 2

E-4453/2007 de deux mois dans cette ville, où il aurait trouvé du travail dans un restaurant. Cependant, il aurait souffert de la séparation d'avec sa famille et de ses conditions de vie précaires. Il aurait alors contacté un réseau de passeurs et organisé son départ du pays. Il serait parti le (...) 2007, par la frontière turque et après avoir séjourné durant quelque temps en Turquie, aurait gagné, en empruntant divers moyens de transport et en traversant divers pays de lui inconnus, la Suisse, où il a dit être entré le 31 mars 2007. Le recourant n'a pas présenté de documents d'identité lors du dépôt de sa demande. Il a déclaré ignorer où se trouvait sa carte d'identité et avoir voyagé clandestinement, sans être porteur de document. Ultérieurement, il a fait parvenir à l'ODM, par courrier du 14 mai 2007, une carte d'identité, établie à Kirkouk le (...), ainsi qu'une attestation de nationalité également établie à Kirkouk le (...). B. Par décision du 6 juin 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, au motif que les faits allégués n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Il a retenu que l'agression dont le recourant disait avoir été victime n'était pas ciblée contre lui et qu'il n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être exposé à des persécutions déterminantes. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible, dès lors qu'il avait la possibilité de s'installer dans une des provinces du nord de l'Irak, plus particulièrement à Suleymania, où il devait encore disposer d'un réseau social. C. Par écrit du 17 juin 2007, A._______ a déclaré recourir contre cette décision, en invoquant la situation difficile régnant en Irak. D. Invité, par ordonnance du 4 juillet 2007, à régulariser son recours en indiquant ses motifs et conclusions, le recourant a, dans le délai imparti, complété son recours par un écrit daté du 6 juillet 2007. Il a fait valoir, pour l'essentiel, qu'il ne disposait pas de relations ou de liens familiaux dans les provinces du nord de l'Irak et que la situation sécuritaire n'y était pas suffisante pour lui garantir un lieu de refuge Page 3

E-4453/2007 sûr, comme en témoignait le fait que nombre de Kurdes sunnites se réfugiaient dans les pays avoisinants. E. L'ODM a proposé le rejet du recours, dans une réponse succincte datée du 27 juin 2007, transmise pour information au recourant. F. Les autres faits importants ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Partant, le Tribunal est compétent pour examiner la présente cause. 1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a donc qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, Page 4

E-4453/2007 de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1.1 Selon la jurisprudence fondée sur l'art. 3 LAsi, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique que le requérant d'asile ait été personnellement, d'une manière ciblée, exposé à des préjudices sérieux (autrement dit d'une certaine intensité) ou craigne à juste titre de l'être dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques, sans avoir pu ou sans pouvoir trouver de protection adéquate ou appropriée dans son pays d'origine (Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2008/12 consid. 5.1 et 5.3 p. 154s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379). 3.1.2 En l'occurrence, l'ODM a estimé que l'agression que le recourant alléguait avoir subie à Kirkouk n'était pas ciblée contre lui et que le fait qu'il en eût été victime était à attribuer au hasard. Dans son écrit du 6 juillet 2007, le recourant n'a pas opposé d'argument à cette appréciation de l'ODM. On peut même se demander s'il conteste véritablement le refus de reconnaissance de sa qualité de réfugié, puisqu'il demande expressément à être admis provisoirement en Suisse, en raison de la situation sécuritaire régnant en Irak. Toutefois, même en admettant que le recourant a également conclu, de manière implicite, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, le Tribunal considère que c'est à bon droit que l'ODM a nié la pertinence des faits allégués. Le recourant n'a fait valoir aucun élément pouvant constituer un indice que les terroristes le recherchaient personnellement, en entrant chez le barbier, où ils s'en Page 5

E-4453/2007 sont d'abord pris à ce dernier (cf. pv de l'audition sommaire p. 7 et de l'audition sur les motifs p. 6). Il n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence de faits amenant à la conclusion qu'il devait s'attendre à une nouvelle attaque de ses agresseurs à Kirkouk ni, a fortiori, à Suleymania. Le recourant a déclaré ne pas s'être senti en sécurité après sa sortie de l'hôpital. Cette peur subjective est explicable de la part d'une personne victime de tels actes de violence. Cependant, objectivement, aucun élément ne permet de conclure que le recourant aurait été et serait encore personnellement exposé à de sérieux préjudices, sinon par le fait, comme lors de cette première agression, d'un hasard malheureux. C'est donc à bon droit que l'ODM a conclu à l'absence de crainte objective d'une persécution ciblée, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour du recourant dans son pays d'origine. Enfin, les préjudices que le recourant dit avoir subi en tant que Kurde sunnite durant son séjour à Kirkouk, notamment le mépris de certains Arabes qui fréquentaient le restaurant où il travaillait (cf. pv de l'audition sur les motifs p. 3), n'avaient pas l'intensité suffisante pour être assimilés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 3.1.3 Au vu de ce qui précède, la qualité de réfugié ne peut être reconnue au recourant. 3.2 Il s'ensuit que le recours, pour autant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Page 6

E-4453/2007 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore Page 7

E-4453/2007 l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme développé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s; cf. également arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06). Page 8

E-4453/2007 6.3.2 En l'occurrence, le Tribunal estime que le dossier ne fait pas apparaître un risque de traitement illicite au sens développé ci-dessus. Il est notoire que la situation sécuritaire dans certaines régions d'Irak est précaire et préoccupante, en particulier dans la ville disputée de Kirkouk (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 3 décembre 2009 en la cause E-5200/2006). Cependant, on ne saurait affirmer qu'il règne dans la province de Kirkouk une situation de violence exceptionnelle, d'une extrême intensité, au sens évoqué ci-dessus. En outre, l'exécution du renvoi étant prononcée vers l'Irak, il convient de prendre en compte la situation dans l'ensemble du pays. Or, force est de constater que la situation sécuritaire régnant dans les provinces du nord et plus particulièrement à Suleymania, n'est pas telle que l'exécution du renvoi du recourant pourrait constituer un traitement contraire aux obligations de la Suisse sur le plan du droit international. On reviendra plus loin sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi au regard de la situation régnant dans la province de Kirkouk (cf. consid. 7 ci-dessous). 6.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son Page 9

E-4453/2007 éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 Le Tribunal s'est livré, dans plusieurs arrêts de principe, à une analyse circonstanciée de la situation régnant en Irak, plus particulièrement dans le centre de l'Irak, la ville de Kirkouk n'étant pas comprise dans cette analyse (cf. ATAF 2008/12), ainsi que dans les provinces kurdes du nord de l'Irak (cf. ATAF 2008/4 p. 31ss et 2008/5 p. 57ss). Dans un arrêt plus récent, il a également examiné la situation particulière régnant à Kirkouk (cf. arrêt précité du 3 décembre 2009 en la cause D- 5200/2006). Il est arrivé à la conclusion que cette dernière est marquée par des violences et une instabilité importantes, en raison notamment du statut encore disputé de la province. Aussi, il ne serait pas raisonnablement exigible de renvoyer le recourant dans son pays d'origine s'il n'avait pas d'autre opportunité que de retourner à Kirkouk. Cependant, le recourant a déclaré avoir passé quasiment toute son enfance ainsi que son adolescence à Suleymania, d'où vient sa mère. Pratiquement tous ses oncles et tantes maternels vivent dans cette province avec leur famille (cf. pv de l'audition sur les motifs p. 4). Si l'on se réfère aux déclarations faites lors de ses auditions, il n'a apparemment rencontré aucune difficulté administrative pour s'établir à nouveau à Suleymania en décembre 2006. Il est notoire que les autorités kurdes des provinces du nord de l'Irak peuvent, dans certains cas, créer des obstacles à l'installation de Kurdes provenant des territoires ou provinces disputées comme Kirkouk, qu'elles ne souhaitent pas voir se vider de leur population kurde (cf. par ex. UK BORDER AGENCY, Country of Origin Information Report, Kurdistan regional government area of Iraq, 16 septembre 2009 ; cf. aussi ATAF 2008/5 précité consid. 7.5.8 p. 72). Cependant, il ne ressort aucunement du dossier que sa provenance de Kirkouk aurait constitué un obstacle dans le cas du recourant, ce probablement en raison du fait qu'il a été scolarisé à Suleymania, qu'une bonne partie de sa famille, du côté maternel, y réside et qu'en définitive il n'a vécu, hormis sa petite enfance, qu'un peu plus de deux ans à Kirkouk. Si le recourant a quitté Suleymania, c'est surtout parce que ses père et mère lui manquaient et que les conditions de vie n'y étaient pas optimales (cf. pv de l'audition sommaire p. 9), non parce qu'il n'avait pas le droit de s'y établir. Il y a pour le moins trouvé le moyen d'assurer sa subsistance et de se loger. Le Tribunal retient ainsi que le recourant est jeune, d'ethnie kurde, célibataire, au bénéfice d'une Page 10

E-4453/2007 certaine expérience professionnelle ; par ailleurs, il n'a pas déclaré souffrir de problèmes de santé particuliers et dispose d'un certain réseau social et familial dans la région de Suleymania. Dans ces conditions, se référant à la jurisprudence précitée (ATAF 2008/5 p. 57ss), le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi n'est pas de nature, dans le cas d'espèce, à mettre concrètement en danger le recourant. 7.3 Au vu de ces circonstances, l'exécution de son renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2 Cependant, le recourant a demandé lors du dépôt du recours à être dispensé des frais de procédure et a prouvé son indigence. Dès lors que ses conclusions ne pouvaient pas être considérées comme, Page 11

E-4453/2007 d'emblée, vouées à l'échec, il remplit les conditions de l'art. 65 al. 1 PA. Partant, sa demande doit être admise. (dispositif page suivante) Page 12

E-4453/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition : Page 13

E-4453/2007 — Bundesverwaltungsgericht 05.03.2010 E-4453/2007 — Swissrulings