Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 25.08.2015 E-4419/2015

August 25, 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,665 words·~18 min·2

Summary

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée | Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision du SEM du 19 mai 2015

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4419/2015

ropose à Es ther ??

Arrêt d u 2 5 août 2015 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Daniel Willisegger, juge ; Isabelle Fournier, greffière.

Parties A._______, née le (…), B._______, né le (…), C._______, né le (…), Sri Lanka, (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Demandes d'asile présentées à l'étranger et autorisation d'entrée ; décisions du SEM du 19 mai 2015 / N (…).

E-4419/2015 Page 2 Faits : A. Le 12 octobre 2009, A._______ (ci-après : la recourante) a déposé une demande d'autorisation d'entrer en Suisse au titre de l'asile, auprès de l'Ambassade de Suisse à Colombo (ci-après : ambassade), pour ellemême et deux de ses fils, B._______ et C._______. A la demande de l'ambassade, elle a complété sa requête par écrit du 16 novembre 2009. Elle a fait valoir que son époux, chauffeur de profession, avait été enlevé, une première fois, le 13 septembre 2004. Elle aurait aussitôt signalé sa disparition à la police, à la Croix-Rouge et à la Commission des droits de l'homme sri-lankaises. Quelque trois mois plus tard, elle aurait appris qu'il se trouvait avec les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) à D._______. Elle se serait rendue sur place et, après plusieurs semaines, aurait obtenu le droit de le voir. Elle aurait appris par lui que les LTTE avaient voulu le recruter, qu'il avait refusé de prendre les armes et qu'il avait finalement été embauché de force comme cuisinier au camp de (…). Il n'aurait été libéré par les LTTE que le (…) 2007. A son retour à E._______ [lieu de domicile des recourants], elle l'aurait incité à se présenter au poste de police, puisqu'elle avait signalé sa disparition. Il y aurait été retenu jusqu'au (…) 2008, date à laquelle il aurait été libéré par un Tribunal de E._______ et aurait repris son travail de (...). Le 6 octobre 2008, elle aurait appris par un autre chauffeur que son mari, parti très tôt le matin au travail, avait été enlevé par des inconnus. A nouveau, elle aurait signalé sa disparition tant à la police qu'à la Croix-Rouge et à la Commission des Droits de l'Homme sri-lankaises. Trois jours plus tard, des personnes en civil, disant appartenir au CID (Criminal Investigation Department), auraient fouillé leur maison, sous prétexte que son mari faisait partie des LTTE et cachait des armes. N'ayant rien trouvé, elles seraient ensuite parties. Elle n'aurait pas osé déposer plainte suite à leur intervention puisque ces personnes avaient dit faire partie du CID. Par la suite, des inconnus se seraient présentés à plusieurs reprises à leur domicile pour engager ses fils en leur promettant de l'argent. Elle aurait par ailleurs reçu plusieurs appels téléphoniques anonymes de personnes qui réclamaient des sommes d'argent et qui auraient menacé de mort son fils aîné. Elle aurait signalé ces incidents à la police. A l'appui de sa demande, la recourante a déposé plusieurs moyens de preuve, concernant ses démarches auprès de la police, de la Croix-Rouge et de la Commission des droits de l'homme sri-lankaises, confirmant qu'elle leur avait signalé, tant en 2004 qu'en 2008, la disparition de son mari.

E-4419/2015 Page 3 B. Par la suite, la recourante a, à plusieurs reprises, relancé l'ambassade, en expliquant qu'elle avait reçu de nouvelles demandes d'argent et qu'elle et ses enfants ne se sentaient pas en sécurité. Dans un de ses écrits, elle a indiqué que les autorités lui avaient affirmé ne pas détenir son mari et qu'elle était désormais persuadée que celui-ci était mort. C. Par courrier du 5 avril 2011, l'ODM (actuellement, le SEM) a informé la recourante qu'il avait examiné le dossier transmis par l'ambassade, que les faits apparaissaient établis à satisfaction, de sorte que son audition n'était pas nécessaire et qu'il envisageait de rejeter sa demande au motif qu'elle n'avait pas établi l'existence d'un besoin de protection. Il lui a accordé un délai de trente jours pour se déterminer. D. Par écrit du 30 avril 2011, la recourante a prié le SEM de reconsidérer sa position, en maintenant qu'elle et ses enfants continuaient de craindre pour leurs vies. Le 5 juillet 2011, elle a fait état de nouvelles menaces reçues par téléphone, disant que le même sort que celui subi par son mari attendait ses enfants si elle ne payait pas la somme requise. E. La recourante et ses enfants ont été invités à se présenter à l'ambassade pour y être entendus sur leur demande. La recourante et son fils cadet ont donné suite à cette invitation. Leurs auditions ont eu lieu le 2 mars 2015. A cette occasion, la recourante a, en substance, réitéré les déclarations faites à travers ses précédents courriers, insistant sur le fait que ses fils étaient menacés. Elle a déposé un document indiquant qu'elle s'était adressée en novembre 2009 au HCR pour signaler que des inconnus avaient menacé de tuer son fils C._______. Elle aurait, à l'époque, poussé celui-ci à travailler à l'étranger (…) par peur de ce qui pouvait lui arriver. Invitée à préciser à quand remontaient les derniers incidents et si elle avait reçu récemment des menaces, elle a déclaré qu'actuellement elle n'avait plus de problèmes mais qu'elle ne se sentait plus en sécurité et redoutait qu'il arrive quelque chose à ses enfants. Le fils cadet de la recourante, C._______, a indiqué avoir vécu au (… [nom du pays étranger]) du 30 novembre 2010 au 31 mai 2013, puis du 2 octobre

E-4419/2015 Page 4 2013 au 9 février 2015. Avant son départ en 2010, il aurait été battu par deux personnes venues à leur domicile en vélo et menacé avec une arme ; heureusement, grâce à l'intervention d'habitants du quartier, ses agresseurs auraient été appréhendés. Plus tard, il aurait reçu des appels de personnes disant qu'elles allaient cacher des armes chez lui. Lors de son premier congé, en 2013, il aurait travaillé, comme son père, en tant que (...). Des passagers l'auraient sévèrement battu. Il ignorerait tout de l'identité de ses agresseurs. Il a précisé n'avoir pas rencontré de problèmes depuis son retour au Sri Lanka au mois de février 2015. Le 3 mars 2015, l'ambassade a fait suivre au SEM les procès-verbaux des auditions des intéressés, accompagnés de son rapport. F. B._______ a été entendu par l'ambassade en date du 16 mars 2015. Il a déclaré être marié depuis trois ans, père d'un enfant et vivre avec sa famille à la même adresse que sa mère, en gagnant sa vie comme chauffeur. De juillet 2014 à fin janvier 2015, il aurait travaillé comme ouvrier en (… [nom du pays étranger]). Alors qu'il se trouvait dans ce pays, il aurait appris qu'une personne, avec laquelle il avait travaillé au Sri Lanka avant son départ, l'avait menacé de mort. Il n'aurait pas rencontré cette personne depuis son retour au pays. Le 16 mars 2015, l'ambassade a fait suivre au SEM le procès-verbal de son audition, accompagné de son rapport. G. Par trois décisions séparées, datées du 19 mai 2015, le SEM a refusé d'autoriser la recourante et ses deux fils à entrer en Suisse et a rejeté leurs demandes d'asile. En substance, il a considéré que les intéressés n'avaient pas rendu vraisemblable l'existence d'un besoin actuel de protection, pour des motifs pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. H. Par écrit daté du 28 juin 2015, reçu par l'ambassade 9 juillet 2015, les intéressés ont interjeté recours contre ces décisions.

Droit :

E-4419/2015 Page 5 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir contre les décisions prises à leur endroit par le SEM (cf. art. 48 al. 1 PA). Cela dit, le mémoire de recours est signé seulement par la recourante, laquelle a conclu à l'octroi d'une autorisation d'entrée pour elle et ses enfants. Il se pose par conséquent la question de savoir si le recours doit être considéré comme valablement interjeté contre les trois décisions prises à la même date, concernant la recourante et, respectivement, ses enfants. 1.2.1 Le dépôt d'une demande d'asile est un acte strictement personnel, non susceptible de représentation ; il doit ainsi être établi à satisfaction de droit que l'intéressé a réellement voulu déposer une demande d'asile. Selon la jurisprudence, le vice lié à l'absence de dépôt, par la personne elle-même, d'une demande d'asile peut notamment être guéri lorsque l'étranger concerné a pu être entendu personnellement par la suite, lors d'une audition par la représentation suisse compétente ou lorsqu'il a effectué un autre acte concluant, ce qui permet d'admettre qu'il soutient les démarches effectuées en son nom (cf. ATAF 2011/39 consid. 4.3.2). 1.2.2 En l'occurrence, le SEM a considéré, même si aucune procuration ne l'accompagnait, que la demande d'asile déposée le 12 octobre 2009 par la recourante l'avait été également pour ses deux fils, dont l'un était déjà majeur. Ces derniers ayant tous deux confirmé, lors de leurs auditions à l'ambassade, leur volonté de déposer une demande d'asile, les décisions prises sont à cet égard conformes à la jurisprudence. Par ailleurs, bien qu'il ait statué en trois décisions séparées, le SEM a considéré la situation de

E-4419/2015 Page 6 la famille dans son ensemble et a pris en compte les faits invoqués tant par la recourante que par ses enfants. 1.2.3 A ce jour, aucun recours séparé n'est parvenu au Tribunal, formé individuellement par les enfants de la recourante. Vu la connexité de leurs motifs, il y a lieu de considérer que cette dernière, qui conclut à l'octroi d'une autorisation d'entrée pour elle-même et ses enfants, et fait dans sa motivation référence à leur situation à tous, agit également au nom de ses fils pour demander l'annulation des décisions prises à leur égard. Toutefois, la recourante n'a pas produit de procuration l'autorisant à déposer recours en leur nom contre les décisions prises à leur endroit. Par économie de procédure, il est renoncé à procéder à une régularisation du recours sur ce point, dès lors que, même recevable, celui-ci devrait être rejeté pour les motifs exposés ci-après. 1.3 Présenté au surplus dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA), et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6 p. 379‒381). 2.2 La loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012, a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse. Selon la disposition transitoire relative à cette modification législative, les demandes déposées avant le 29 septembre 2012 demeurent toutefois soumises aux art. 20, 52 al. 2 et 68 al. 3 dans leur ancienne teneur (ci-après : aLAsi). 2.2.1 Selon l'art. 20 al. 2 aLAsi, en cas de demande d'asile à l'étranger, l’ODM autorise le requérant à entrer en Suisse, afin d'établir les faits, si

E-4419/2015 Page 7 celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat. Si le requérant n'a pas rendu vraisemblable que sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 aLAsi), l'autorité est légitimée à rendre une décision matérielle négative rejetant la demande d'asile (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.2). Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être admises restrictivement, raison pour laquelle l'autorité dispose à cet égard d'une marge d'appréciation étendue. Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prend en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigence de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3 ; JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3 p. 174 s). 2.3 Lors d'une procédure à l'étranger, la représentation suisse procède en général, en vertu de l'ancien art. 10 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à l'audition du requérant d'asile, à moins que cela ne soit impossible. Elle transmet à l’office la demande d’asile accompagnée d’un rapport (cf. art. 20 al. 1 aLAsi). En outre, elle transmet à l’ODM (aujourd'hui : le SEM) le procès-verbal de l’audition ou la demande d’asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête. 3. 3.1 En l'occurrence, la procédure prévue par les dispositions précitées a été respectée. La recourante, ainsi que ses fils, ont étés entendus par l'ambassade et cette dernière a, consécutivement, fait suivre au SEM les procès-verbaux des auditions des intéressés, avec ses rapports y relatifs. 3.2 S'agissant de l'enlèvement de son mari par les LTTE, du séjour de celui-ci dans leurs camps, entre septembre 2004 et décembre 2007, de la détention policière dont il aurait fait l'objet à son retour et de sa nouvelle disparition en octobre 2008, la recourante a déposé plusieurs moyens de

E-4419/2015 Page 8 preuve prouvant, tout au moins, les propres démarches qu'elle avait accomplies auprès de divers organismes à la suite de ces événements. Ces faits s'inscrivent dans le contexte politique de l'époque, tout comme la visite alléguée à son domicile d'agents du CID après le second enlèvement de son mari. Dans la mesure où il aurait été connu des services de police pour avoir séjourné dans un camp des LTTE, il n'est en effet pas impossible qu'à ce moment-là, les autorités l'aient soupçonné d'avoir des activités pour les rebelles. En revanche, la recourante n'a pas fait valoir que les autorités auraient, à l'époque, découvert lors de la perquisition à son domicile des indices de nature à étayer leurs soupçons et à entraîner, pour elle ou ses enfants, un risque de sérieux préjudices. Par ailleurs et surtout, ces faits remontent à plus de six ans et la situation à prendre en compte pour apprécier le besoin de protection des intéressés et celle qui prévaut actuellement. 3.3 Dans son écrit du 16 novembre 2009, la recourante a mentionné que des inconnus avaient tenté d'enrôler son fils et qu'ils avaient également essayé de leur soutirer de l'argent. Ses allégués à ce sujet manquaient de précision et les déclarations de son fils C._______ à l'ambassade sont également demeurées vagues s'agissant des individus qui le menaçaient et l'auraient même battu et de leurs intentions. Les intéressés n'ont ainsi pas rendu vraisemblable qu'il ne s'agissait pas purement d'actes crapuleux et que ces agissements revêtaient un caractère politique, déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Quoi qu'il en soit, ces faits remontent également à l'année 2009, avant le départ au (…nom du pays]) de C._______, et ne sauraient constituer la preuve d'un besoin actuel de protection, déterminant au regard de l'art. 3 LAsi. 3.4 Lors de son audition à l'ambassade, la recourante a clairement déclaré qu'elle ne faisait plus face à des problèmes comparables à ceux rencontrés dans le passé, mais qu'elle craignait que quelque chose arrive à ses fils (cf. procès-verbal de l'audition p. 4). Cette peur, subjective, ne saurait, en soi, démontrer un besoin actuel de protection. A cet égard, sont seuls pertinents des faits constituant des indices que la personne a des raisons objectivement fondées de craindre de subir des préjudices déterminants en matière d'asile. Or, la recourante n'a aucunement établi l'existence de tels indices. Les déclarations de ses fils ne comportent pas non plus d'éléments significatifs au regard de l'art. 3 LAsi. C._______ a fait état d'une agression subie en 2013 de la part de personnes prises en charge dans le cadre de son activité de chauffeur et qui l'auraient sévèrement battu. Ses propos à

E-4419/2015 Page 9 ce sujet sont très vagues et ne contiennent pas de précisions de nature à amener à la conviction que cet incident serait déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Au contraire, il a clairement déclaré qu'il ne savait pas qui étaient ces individus et que cela n'avait pas nourri chez lui une crainte particulière de revenir au Sri Lanka pour des vacances au début 2015 (cf. pv de son audition à l'ambassade p. 3). Enfin, les déclarations de B._______ lors de son audition à l'ambassade ne font pas, elles non plus, ressortir un besoin actuel de protection contre des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. Celui-ci n'a pas fait état de récents incidents. La seule menace concrète dont il a parlé est celle qui proviendrait d'un ancien collègue de travail et qui remontrerait à une période non précisée mais en tout cas antérieure à son départ en (… [pays étranger]), en juillet 2014. En outre, ses propos à ce sujet son vagues et ne contiennent aucun indice que cette personne s'en serait prise à lui un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi. En tout état de cause, les menaces n'étaient pas sérieuses au point de l'empêcher de revenir dans son pays d'origine, de sorte qu'elles ne sauraient démontrer un besoin actuel de protection contre des préjudices imminents. 3.5 Au stade du recours, la recourante a fait valoir qu'elle continuait à vivre dans l'angoisse pour ses fils depuis la dernière élection présidentielle. Aucun élément au dossier ne rend toutefois vraisemblable que cette crainte serait objectivement fondée. Le mari de la recourante a disparu depuis plusieurs années et celle-ci a, dans plusieurs courriers, laissé entendre qu'elle avait toutes les raisons de penser qu'il n'était plus en vie. En tout cas, elle n'a aucunement allégué que les autorités surveilleraient encore aujourd'hui sa famille. Comme l'a relevé le SEM, le fait qu'elle et son fils aient obtenu un passeport en 2009, respectivement 2010, constitue également un signe qu'ils n'étaient pas personnellement soupçonnés par les autorités sri-lankaises. Les autorités en place au Sri Lanka continuent apparemment d'exercer une surveillance serrée, en particulier des anciens membres présumés ou avérés des LTTE, notamment des personnes libérées des camps de réhabilitation, voire de leurs familles (cf. ADRIAN SCHUSTER, Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés [OSAR], Sri Lanka : Dangers relatifs au renvoi de personnes d'origine tamoule, Berne, 16 juin 2015, en partic. p. 6). Cependant, rien n'indique qu'elles aient eu des motifs de surveiller la recourante et ses fils. 3.6 En définitive, le SEM a retenu à bon droit que les intéressés n'avaient pas rendu vraisemblable l'existence d'un besoin actuel de protection contre des préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E-4419/2015 Page 10 4. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée tant en ce qui concerne le rejet de la demande d'asile que le refus de l'autorisation d'entrée en Suisse. Partant, le recours doit être rejeté. 5. 5.1 Vu l'issue de la procédure, les frais devraient être mis à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA). 5.2 Il est toutefois renoncé à leur perception en raison des circonstances particulières du cas d'espèce (cf. art. 6 let. b règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

E-4419/2015 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Colombo, et au SEM.

Le juge unique : La greffière :

William Waeber Isabelle Fournier

Expédition :

E-4419/2015 — Bundesverwaltungsgericht 25.08.2015 E-4419/2015 — Swissrulings