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Bundesverwaltungsgericht 29.07.2009 E-4380/2009

July 29, 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,238 words·~11 min·1

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 19 juin 200...

Full text

Cour V E-4380/2009 {T 0/2} Arrêt d u 2 9 juillet 2009 Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ; Olivier Bleicker, greffier. B._______, Congo (Kinshasa), représentée par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 19 juin 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4380/2009 Faits : A. Le 20 mai 2009, B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). B. B.a Entendue les 27 mai et 2 juin 2009, la requérante a indiqué (...) (informations sur la situation personnelle). B.b La requérante a fait valoir, en substance, que fiancée à un « pasteur missionaire » menant depuis 2005 une « croisade pour la religion » à C._______, elle avait été témoin le (date), en fin de matinée, de la « disparition » de celui-ci à son arrivée à un aéroport kinois. Il aurait en effet déplu aux autorités de son pays d'origine à l'occasion d'une interview sud-africaine consacrée à « Sauvons le Congo ». Interpellée et placée aux arrêts par trois membres des forces de sécurité de l'aéroport, la requérante aurait par la suite été conduite dans un lieu de détention inconnu où elle aurait été interrogée, giflée et frappée. Elle se serait évadée «les yeux bandés » le (date), par le biais de la complicité du « chef » de ce lieu. Acheminée jusqu'à des piroguiers, son accompagnateur aurait payé pour sa traversée et il lui aurait encore remis un montant de 100 dollars. A Brazzaville, elle aurait été recueillie par le « commandant » des hommes chargés de contrôler les traversées et elle serait devenue rapidement sa « maîtresse ». Quelques mois plus tard, lorsque l'épouse de cet homme a eu connaissance de leur liaison, elle aurait été contrainte de partir « en attendant que les choses s'améliorent ». Son amant aurait organisé et financé en partie son départ. Au Congo (Brazzaville), elle n'aurait par ailleurs jamais pu sortir de (...) de son ami, car elle aurait craint la présence d'agents de la DGM. B.c Avec l'aide de son amant, elle aurait utilisé le document de voyage d'une ressortissante française, une dénommée D._______, pour embarquer le (date) à bord d'un vol international à destination de Rome (Italie). Le jour suivant, elle aurait été hospitalisée en Suisse pour des vertiges (crise d'hypertension) et des maux de ventre (problème gynécologique), ainsi que des problèmes d'insomnies. Le médecin consulté lui aurait prescrit des médicaments. Page 2

E-4380/2009 B.d A l'appui de sa demande, elle a déposé une attestation de perte des pièces d'identité qu'elle aurait obtenue en 2006. C. Par décision du 19 juin 2009, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'office fédéral) a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Pour l'essentiel, l'office fédéral a estimé que les propos de la requérante étaient contraires à toute logique et dénuées de substance, de sorte qu'elle ne les avait pas rendu vraisemblables. Pour le surplus, elle serait dans la force de l'âge, n'aurait pas invoqué de sérieux problèmes de santé et disposerait assurément d'un solide réseau social susceptible de l'encadrer à son retour au pays. D. Par mémoire remis à la poste le 7 juillet 2009, la requérante demande au Tribunal administratif fédéral d'annuler la décision précitée du 19 juin 2009 et de la mettre au bénéfice de l'asile en Suisse. Elle affirme qu'au vu des tribulations dont elle a été victime dans sa patrie, elle serait manifestement fondée à chercher refuge en Suisse. E. Par décision incidente du 10 juillet 2009, le juge instructeur a fixé à la recourante un délai au 27 juillet 2009 pour effectuer une avance de frais de Fr. 600.-. F. Par courriers des 20 et 22 juillet 2009, la requérante a sollicité une prolongation du délai pour s'acquitter de l'avance de frais, respectivement l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Page 3

E-4380/2009 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, la recourante soutient qu'étant le « témoin gênant » de la disparition de son fiancé, elle serait exposée à de sérieux préjudices au Congo (Kinshasa). C'est d'ailleurs en cette qualité qu'elle aurait été arrêtée, mise en garde à vue à l'aéroport, détenue sans procès dans un lieu inconnu et torturée par des agents du gouvernement. Page 4

E-4380/2009 3.2 Comme le relève à juste titre l'office fédéral, ces allégations, qui demeurent allusives, ne sont corroborées par aucun élément. De plus, la recourante ignore tout des membres de « E._______ » ou du mouvement « Sauvons le Congo ». Quoi qu'elle en dise, il est ainsi guère plausible qu'une personne débute une « croisade » dans un pays tiers sans mentionner au moins quelques éléments de son mouvement évangélique à sa fiancée. Il est également invraisemblable que son fiancé ne lui ait pas mentionné le retour à Kinshasa du pasteur F._______ au mois de mai 2006. Cet homme avait d'ailleurs réuni à cette occasion une « foule importante » de fidèles et son arrestation subséquente a été très fortement médiatisée (cf. p. ex. : Amnesty international, RDC, les actes de répression politique sont en augmentation, déclaration publique du 3 juillet 2006, doc. AI n° AFR 62/014/2006). D'ailleurs, la recourante ignore tout autant que les messages de ce mouvement étaient diffusés par le biais de leur émetteur confessionnel, basé au Congo (Kinshasa). Enfin, il n'est manifestement pas vraisemblable qu'à chaque « tribulation » de la recourante, elle ait pu attendrir un « commandant » qui aurait de surcroît engagé ses propres deniers pour l'aider à s'évader, respectivement à quitter le continent africain. 3.3 En définitive, au vu de ce qui précède, la recourante n'assortit manifestement ses allégations d'aucune précision ni justification suffisamment probante de nature à rendre vraisemblable les risques encourus par elle en cas de retour dans son pays d'origine. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Page 5

E-4380/2009 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Cette mesure est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]). 5.2.1 En l'espèce, pour les motifs exposés ci-dessus, la recourante n'a pas rendu vraisemblable que son retour au Congo (Kinshasa) l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). 5.2.2 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de la recourante au Congo (Kinshasa) est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 5.3 Il ne ressort ensuite du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise en danger concrète et personnelle de la recourante. 5.3.1 Il est ainsi notoire que le Congo (Kinshasa), singulièrement les régions de Kinshasa et (...) où la recourante a passé les années déterminantes de son existence, ne connaissent pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays en question, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art 83 al. 4 LEtr (cf. JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3 p. 237 s.). Page 6

E-4380/2009 5.3.2 En outre, ni l'âge actuel de la recourante, ni sa santé (elle n'invoque aucun problème de santé à l'appui de son recours), ni les inconvénients d'ordre professionnel qu'elle pourrait rencontrer dans son pays d'origine ne constituent des circonstances si singulières ayant trait à sa personne que son renvoi en deviendrait inexigible. Partant, il ne ressort du dossier aucun élément d'ordre personnel ou général dont on pourrait inférer que l'exécution de son renvoi impliquerait une mise en danger concrète. Elle ne le prétend du reste pas dans son mémoire de recours. 5.3.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l'intéressée doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. JICRA 2004 n° 33 p. 232 ss). 5.4 Enfin, l'exécution du renvoi de la recourante ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, celle-ci étant tenue de collaborer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 5.5 Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution de son renvoi, doit être également rejeté. 6. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). L'arrêt n'est que sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi). 7. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). 8. Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 600.-, à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Page 7

E-4380/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle déposée le 22 juillet 2009 est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Olivier Bleicker Expédition : Page 8

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