Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral
Cour V E-4368/2024
Arrêt d u 2 1 m a i 2026 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Yanick Felley, Gabriela Freihofer, juges, Alessandra Stevanin, greffière.
Parties A._______, née le (…), Somalie, représentée par Sabrina Sbai, Caritas Suisse, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 28 juin 2024 / N (…).
E-4368/2024 Page 2 Faits : A. Le 16 avril 2024, A._______ (ci-après : l’intéressée, la requérante ou la recourante) a déposé une demande d’asile en Suisse, en tant que requérante d’asile mineure non accompagnée (RMNA). B. Entendue le 22 mai 2024 lors d’une première audition RMNA et le 20 juin 2024 sur ses motifs d’asile, elle a exposé être ressortissante somalienne, appartenant à l’ethnie somali et au clan Gaboye, et être originaire du village de B._______, situé au nord de la Somalie, où elle aurait vécu la majorité de sa vie avec sa mère et les autres membres de sa fratrie. Scolarisée durant sept ans, elle aurait interrompu ses études en raison des discriminations auxquelles elle aurait été confrontée en lien avec son appartenance clanique. Sa famille – à savoir sa mère, ses six frères et sœurs ainsi que plusieurs demi-frères et demi-sœurs – aurait également rencontré des problèmes avec certains habitants du village, lesquels les considéraient comme des étrangers et entravaient leurs actions au quotidien. Suite au décès de son père en 2021, son demi-frère C._______ aurait endossé le rôle de chef de famille et contraint sa sœur D._______ à épouser un homme âgé en échange d’une importante somme d’argent. Un jour, alors que D._______ se trouvait au puits du village, C._______ l’aurait rejointe, accompagné d’un autre de ses frères dénommé E._______. Une violente dispute aurait éclaté entre les trois, au cours de laquelle D._______ et E._______ auraient trouvé la mort en tombant dans le puits. Environ un mois plus tard, incapable de rembourser la dot qui lui avait été versée, C._______ aurait exigé de la requérante qu’elle prenne la place de sa sœur en épousant l’homme qu’il avait choisi. Face à son refus, elle aurait été battue. Quelques jours plus tard, C._______ se serait rendu à son domicile en compagnie d’autres hommes et lui aurait fait savoir que le mariage serait célébré le soir même. Après lui avoir fait part de son désaccord et subi de nouveaux coups, elle aurait pris la fuite, profitant du fait que son frère était occupé avec ses invités. Celui-ci aurait tenté de la rattraper, mais elle serait parvenue à le distancer en courant plus vite. Elle aurait passé la nuit dans la brousse et aurait été mordue par un serpent. Sa mère l’aurait retrouvée inconsciente le lendemain matin et l’aurait ramenée à la maison, avant de la conduire à F._______, puis à G._______, où elle aurait consulté un médecin qui n’aurait pas prodigué
E-4368/2024 Page 3 les soins adéquats. Elle aurait ensuite consulté un autre médecin et aurait été hospitalisée. A sa sortie de l’hôpital, toujours en convalescence, elle aurait été hébergée avec sa mère chez une tante maternelle durant plusieurs mois. C._______ aurait fini par la localiser et se serait rendu à G._______. Sa mère aurait prétendu accepter le mariage et convenu avec C._______ qu’il revienne, selon les versions, le lendemain ou le surlendemain. Elle aurait en parallèle organisé une collecte d’argent et cherché un passeur. Le lendemain, C._______ ne serait pas venu, si bien que la requérante aurait rejoint l’aéroport avec sa mère, sa tante et le passeur. Accompagnée de ce dernier, elle aurait quitté la Somalie, le (…) avril 2024, à destination de la H._______. Elle y aurait été confiée à un autre passeur, avec lequel elle aurait pris un vol à destination de I._______. A leur arrivée, le passeur aurait appelé la fille de son demi-frère aîné, laquelle serait venue la chercher et l’aurait hébergée une nuit avant de la conduire à un centre pour requérants d’asile. Après son départ du pays, C._______ se serait présenté chez sa tante maternelle et sa mère subirait des pressions. A l’issue de son audition sur les motifs, sur question de sa mandataire, l’intéressée a indiqué avoir été excisée. Sa mandataire a alors attiré l’attention du SEM sur le risque de réinfibulation en cas de retour en Somalie et mis en évidence sa vulnérabilité particulière découlant notamment de son jeune âge. A l’appui de sa demande d’asile, la requérante a produit un certificat de naissance. A. Les documents médicaux figurant au dossier font état d’une probable excision, de caries dentaires et de problèmes ophtalmologiques. Il est également mentionné que l’intéressée ne souhaite pas consulter un gynécologue et que la cicatrice située au niveau de son pied et sa cheville ressemble à une brûlure. Pour le reste, il est indiqué que la requérante est en bonne santé. B. Le 26 juin 2024, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM ou autorité inférieure) a transmis un projet de décision à l'intéressée.
E-4368/2024 Page 4 Cette dernière a pris position le jour même. C. Par décision du 28 juin 2024, notifiée le jour même, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant inexigible l’exécution de cette mesure, l’a mise au bénéfice d’une admission provisoire. D’une part, le SEM a retenu que les allégations de l’intéressée ne répondaient pas aux exigences de la vraisemblance. Il a relevé qu’elles contenaient des contradictions sur des éléments centraux de son récit, ainsi que plusieurs paradoxes et illogismes. Il a notamment considéré douteux que C._______ ait pris le risque de la laisser sans surveillance le soir où le mariage devait être célébré, lui laissant ainsi l’opportunité de prendre la fuite, et qu’il s’en soit rendu compte tout en ne parvenant pas à la rattraper, au seul motif qu’il faisait nuit et qu’elle courait plus vite que lui. Il a également estimé illogique qu’un an après sa fuite, alors qu’il l’avait enfin localisée, celui-ci accepte de revenir la chercher le lendemain ou deux jours plus tard, prenant le risque qu’elle s’échappe à nouveau, et a écarté l’explication avancée à cet égard, à savoir qu’il ne pouvait pas l’emmener sur le moment car il n’avait pas de logement à G._______. Il a également qualifié d’incohérent le fait que sa mère la ramène à la maison après l’avoir retrouvée dans la brousse et qu’elle ne lui ait pas fait quitter directement le domicile de sa tante après la visite de C._______, ce d’autant que sa fuite du pays était déjà prévue. Le SEM a par ailleurs indiqué que les déclarations de l’intéressée étaient peu détaillées, répétitives et exemptes d’indices périphériques pouvant traduire l’expression d’un réel vécu, notamment en tant qu’elles portaient sur la description de l’homme avec lequel elle devait s’unir ainsi que le jour où elle avait fait sa connaissance. Il a au surplus émis de sérieux doutes sur la probabilité qu’elle soit parvenue à quitter le pays par voie aérienne le jour même où sa mère avait décidé de l’emmener auprès d’un passeur et sur le financement de son voyage par une simple collecte d’argent. D’autre part, l’autorité inférieure a estimé que les discriminations invoquées en lien avec l’appartenance clanique n’atteignaient pas une intensité suffisante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et que l’excision subie n’était pas pertinente en matière d’asile, seule une crainte future de mutilation génitale féminine étant déterminante.
E-4368/2024 Page 5 D. Le 9 juillet 2024, l’intéressée a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel elle a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Sur le plan procédural, elle a sollicité la dispense du versement d’une avance de frais et l’assistance judiciaire partielle. Sur le plan formel, elle se prévaut d’une violation du devoir d’instruction du SEM concernant le risque de réinfibulation en cas de retour. Elle rappelle à cet égard être une jeune fille mineure, issue d’un clan minoritaire dans son pays d’origine et d’une famille traditionnelle pratiquant les mariages forcés en l’absence de figure masculine protectrice. Elle ajoute qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle aura passé de nombreux mois, voire de nombreuses années, dans un pays occidental, où une désinfibulation est possible. Elle reproche également à l’autorité inférieure de ne pas avoir clairement établi la possibilité qu’elle soit protégée par un membre masculin de sa famille et de ne pas s’être saisie de cette question. Elle précise pour le reste ne pas connaître exactement le type de mutilation génitale qu’elle a subie, estimant qu’en pareille situation et conformément à la jurisprudence du Tribunal, un examen des facteurs de risque aurait dû avoir lieu d’office. A titre matériel, la recourante fait valoir une violation de l’art. 7 LAsi. Elle estime à ce sujet que sa minorité aurait dû être prise en compte, se prévalant d’une capacité cognitive limitée, d’un manque d’expérience et d’une personnalité très introvertie. Elle considère que le SEM aurait dû faire preuve d’une certaine indulgence dans l’appréciation de ses propos et adapter ses questions à sa vulnérabilité psychologique et à sa place en tant que jeune femme issue d’un clan minoritaire dont la parole ne compte pas. Elle met en évidence des problèmes de communication durant ses deux auditions ayant conduit à des demandes de répétitions et reformulations pour pouvoir comprendre les questions qui lui étaient posées. Pour le reste, elle relève que ses déclarations sont concordantes avec son parcours de vie et que le manque de substance reproché par le SEM relève d’exigences « européo-centrées ». Elle considère qu’il s’agit davantage de différences de point de vue que de réelles contradictions ou d’un manque de substance et relève que les déclarations faites lors de sa première audition RMNA n’ont pas été remises en doute par le SEM.
E-4368/2024 Page 6 A l’appui de son recours, elle a produit un rapport médical figurant déjà au dossier du SEM (cf. supra let. C). E. Par décision incidente du 16 juillet 2024, la juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire partielle et invité l’autorité inférieure à déposer sa réponse. F. Dans sa réponse du 20 août 2024, le SEM a indiqué que le recours ne contenait aucun élément susceptible de modifier son point de vue. Il relève que la crainte de réinfibulation n’a pas été alléguée par la requérante mais uniquement par sa représentante juridique en fin d’audition et que ce risque n’est quoi qu’il en soit qu’hypothétique dans la mesure où l’intéressée a obtenu l’admission provisoire. Il ajoute qu’à supposer que la requérante doive un jour rentrer en Somalie, elle serait majeure, si bien que ses craintes seraient différentes, ce d’autant que pour ses proches, elle a déjà été excisée. G. Dans sa réplique du 17 septembre 2024, l’intéressée réitère qu’il convient de prendre en compte sa vulnérabilité, sa timidité et son statut de mineure dans l’examen de ses craintes et qu’il est du devoir du SEM d’établir les faits et de poser les questions nécessaires, notamment en ordonnant un examen médical. Elle relève que l’admission provisoire est un statut temporaire qui ne garantit pas l’absence de retour définitif en Somalie et n’exclut pas le danger redouté. Elle ajoute qu’une crainte de persécution ne doit pas être minimisée en raison de l’octroi de ce statut, lequel relève strictement de l’exécution du renvoi, et estime que ses craintes doivent être examinées sur la base de la réalité actuelle et non sur sa situation future en tant qu’adulte. H. Dans sa duplique du 25 septembre 2024, le SEM a maintenu son point de vue, relevant l’absence d’allégation concrète concernant la crainte de réinfibulation de la requérante. Il indique qu’en raison de l’invraisemblance de ses motifs d’asile, celle-ci dispose manifestement de figures masculines dans son entourage, dont un demi-frère, capables de la protéger contre un tel risque, le cas échéant.
E-4368/2024 Page 7 Cette prise de position a été transmise à l’intéressée pour information, le 30 septembre 2024. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (art. 48 et 52 PA) et dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 A l’appui de sa conclusion en cassation, l’intéressée fait préliminairement valoir une violation du devoir de motivation et d’instruction du SEM en lien avec la question des mutilations génitales. 2.2 2.2.1 Elle soutient en substance que le SEM n’a pas suffisamment examiné la question du risque de réinfibulation en cas de retour dans son pays d’origine, quand bien même elle avait expressément sollicité l’instruction de cette question lors de son audition ainsi que dans le cadre de sa prise de position du 26 juin 2024. Elle rappelle à ce propos être une jeune fille mineure issue d’un clan minoritaire et d’une famille traditionnelle pratiquant les mariages forcés et sans figure masculine protectrice et estime être exposée à un risque accru de réinfibulation en raison de son séjour en Suisse, au cours duquel une désinfibulation est possible. Elle reproche
E-4368/2024 Page 8 également au SEM de ne pas avoir examiné la possibilité qu’elle soit protégée d’une nouvelle excision par une figure masculine ou son clan, dénonce l’absence d’examen médical ordonné par l’autorité de première instance en vue de déterminer la nature précise de l’excision déjà subie et critique l’absence d’analyse de la jurisprudence du Tribunal relative aux motifs de fuite spécifiques aux femmes (ATAF 2014/27). 2.2.2 A ce sujet, le SEM a retenu dans sa décision que seule la crainte d’une future mutilation génitale était déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et non celle déjà subie, dans la mesure où l’asile n’est pas accordé en guise de compensation pour des préjudices vécus dans le passé mais uniquement sur la base d’un besoin avéré et actuel de protection. Dans sa réponse, il a au surplus relevé que la crainte de réinfibulation avait été alléguée uniquement par la mandataire de la requérante en fin d’audition et qu’un tel risque était quoi qu’il en soit purement hypothétique. 2.3 En l’espèce, on ne saurait soutenir que le SEM ne se serait pas déterminé sur la question des motifs de fuite spécifiques aux femmes et en particulier sur celle d’une nouvelle mutilation génitale, dans la mesure où il ressort de sa motivation que l’excision passée n’est selon lui pas pertinente et qu’un risque futur doit être nié. Si sa motivation apparaît certes brève, force est de constater que la recourante a été mesure de la comprendre et de faire valoir son point de vue dans son recours. Le SEM a en outre eu moyen d’étayer sa motivation en se déterminant sur le recours et la réplique dans ses écritures des 20 août et 25 septembre 2024. 2.4 Dans ces conditions, tout grief formel en lien avec un défaut de motivation doit être écarté. La question de savoir si le SEM aurait dû mener des actes d’instruction et donc, en définitive, si la motivation du SEM est correcte ou non se confond en réalité avec le fond, de sorte qu’elle fera l’objet d’un examen détaillé ci-après (cf. consid. 4.2). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques
E-4368/2024 Page 9 aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2- 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 4. Le Tribunal portera ci-après son examen sur la question de la vraisemblance des motifs allégués (cf. consid. 4.1). Dans un second temps, sera examinée la question d’un risque futur de mutilation génitale féminine en cas de retour en Somalie (consid. 4.2).
E-4368/2024 Page 10 4.1 4.1.1 A l’instar du SEM, le Tribunal considère que l’intéressée n’est pas parvenue à établir la plausibilité de ses motifs d’asile. Outre les nombreuses contradictions et incohérences relevées par l’autorité inférieure dans sa décision et auxquelles il peut être renvoyé, on relèvera ce qui suit. Plusieurs éléments du récit de la recourante ne font aucun sens dans les circonstances décrites. À admettre que son frère ait effectivement souhaité la marier de force et à tenir pour crédible la soirée organisée par celui-ci en vue de rencontrer son futur époux, on peine à comprendre comment elle serait parvenue à échapper à sa vigilance lors de cet événement et à prendre la fuite, sans qu’il ne parvienne à la rattraper, sous prétexte qu’il faisait nuit et qu’elle courait plus vite que lui. On peine également à comprendre les raisons pour lesquelles sa mère aurait décidé de la prendre en charge à la maison, plutôt que de prendre la fuite immédiatement, prenant ainsi le risque d’une nouvelle confrontation avec C._______. Par ailleurs, il est douteux que la recourante ait vécu auprès de sa tante à G._______ durant une année, sans crainte apparente d’être retrouvée par son frère, ce d’autant que sa mère aurait également séjourné à ses côtés durant plusieurs mois, alors qu’elle avait seule la charge d’une famille nombreuse. De même, il ne fait aucun sens que C._______ ne se soit douté de rien durant toute cette période et encore moins qu’il ait découvert le lieu où la requérante s’était réfugiée peu avant son départ. A noter encore qu’il est illogique que celui-ci ait accepté de revenir le lendemain ou le surlendemain, prétendument rassuré par les déclarations de sa mère concernant le futur mariage, plutôt que de repartir directement avec l’intéressée, et, surtout, qu’il ne soit pas revenu au moment annoncé. Enfin, il est peu probable que la mère de la recourante ait attendu le lendemain de cet événement pour partir et qu’elle soit parvenue à organiser le départ de sa fille aussi rapidement, à savoir à réunir l’argent nécessaire, contacter un passeur et se charger des démarches administratives en si peu de temps. Tout porte ainsi à croire qu’au moment de son départ, la recourante ne courait pas un risque pour son intégrité et sa vie tel qu’allégué. 4.1.2 En outre, il sied de constater, de manière générale, les difficultés exprimées par l’intéressée à répondre de manière substantielle aux questions qui lui ont été posées. S’agissant en particulier de l’événement ayant conduit à la mort de son frère et de sa sœur, elle a uniquement déclaré que son frère avait poussé sa sœur, que son petit-frère avait tenté de la sauver et que tous les deux s’étaient noyés (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs, R49). Invitée à donner davantage d’informations sur sa sœur décédée, elle a déclaré que cette dernière ne voulait pas
E-4368/2024 Page 11 épouser l’homme choisi par C._______ et qu’elle était décédée (cf. idem, R50). Lorsque le SEM lui a demandé de s’exprimer davantage à son sujet, elle s’est contentée de répondre qu’elles étaient proches (cf. idem, R52), sans autre indication. Quant au prétendu mariage arrangé, elle a simplement déclaré qu’un homme avait demandé à son frère qu’il lui trouve une fille et que celui-ci lui avait donné beaucoup d’argent et du bétail en échange (cf. idem, R67). Sur question du SEM, elle a ensuite indiqué en avoir appris l’existence par sa mère, mais a échoué à en décrire les circonstances (cf. idem, R69). Le récit de la requérante ne contient en outre aucun indice d’une situation vécue, mais uniquement des généralités et stéréotypes. Elle a ainsi notamment déclaré que sa mère était triste de la situation, sans toutefois parvenir à en expliquer les raisons (cf. idem, R70 et R71) ou, concernant l’homme qu’elle devait épouser, qu’il s’agissait d’un vieux et qu’elle ne le connaissait pas (cf. idem, R79 et R80). De plus, elle n’a fourni aucune réponse convaincante concernant les raisons du refus de sa sœur d’épouser l’homme en question (cf. idem, R93), son quotidien à G._______ (cf. idem, R122) et la manière dont elle aurait eu connaissance du décès de ses frères et sœurs (cf. idem, R103). Son incapacité à répondre à plusieurs questions en fin d’audition (cf. notamment R161, R164, R166, R168 et R172) témoigne également de l’invraisemblance des motifs allégués. 4.1.3 Contrairement à ce que prétend la recourante, les incohérences précitées ne relèvent pas de simples imprécisions ou « différences de point de vue ». Aussi, reprocher au SEM une position « européo-centrée » ignorant le contexte culturel dont provient l’intéressée apparaît purement opportuniste, ce d’autant que cette dernière ne donne aucune justification auxdites incohérences dans son recours. Pour les mêmes motifs, sa minorité et sa vulnérabilité ne sauraient justifier les invraisemblances relevées. D’abord, sans contester le jeune âge de la recourante et sa timidité apparente – telle que mentionnée par ailleurs dans le rapport médical versé au dossier –, elle n’a témoigné aucune difficulté particulière à s’exprimer. Au contraire, elle est parvenue à faire valoir l’ensemble de ses motifs, comme indiqué en fin d’audition (cf. idem, R179). A noter sur ce point qu’à deux reprises, le SEM s’est assuré qu’elle avait été en mesure d’invoquer l’ensemble des raisons qui l’empêcheraient de retourner en Somalie (cf. idem, R179 et R183). L’auditrice en charge de l’audition a par ailleurs communiqué à l’intéressée qu’il était important qu’elle se sente bien, lui a demandé comment elle se sentait (cf. idem, Q3 et Q4), lui laissant la parole quand elle se sentait prête (cf. idem, Q31), et s’est
E-4368/2024 Page 12 assurée au milieu de l’audition que tout allait bien pour elle (cf. idem, Q37). Dans ces circonstances, on peine à entrevoir dans quelle mesure l’autorité inférieure aurait dû se montrer davantage indulgente à son égard. 4.1.4 Enfin, la recourante ne saurait tirer profit de la crédibilité de ses déclarations lors de l’audition RMNA pour contester l’analyse du SEM. La première audition RMNA a en effet pour but principal d’établir l’identité du requérant, les circonstances de son voyage ainsi que son état de santé. Les motifs d’asile ne sont que brièvement abordés à ce stade. Or, le fait que la requérante n’ait pas dissimulé son identité ne saurait être considéré comme gage de crédibilité générale. 4.1.5 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que la recourante ne rend pas vraisemblable les motifs de fuite invoqués. 4.2 Il reste encore à examiner le risque d’une réinfibulation à son retour dans son pays d’origine. 4.2.1 4.2.1.1 Pour rappel, la recourante invoque à ce sujet qu’elle est une jeune fille mineure issue d’un clan minoritaire et d’une famille traditionnelle pratiquant les mariages forcés et sans figure masculine protectrice. Elle estime par ailleurs être exposée à un risque accru de réinfibulation en raison de son séjour en Suisse, au cours duquel une désinfibulation est possible. 4.2.1.2 Le SEM a quant à lui retenu que la mutilation génitale subie par la requérante n’était pas déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, dès lors que l’asile n’est pas accordé en guise de compensation pour des préjudices passés mais uniquement sur la base d’un besoin avéré et actuel de protection, et que la crainte de réinfibulation, alléguée uniquement par la mandataire de la requérante en fin d’audition, était purement hypothétique dans la mesure où l’intéressée avait obtenu l’admission provisoire et qu’elle serait quoi qu’il en soit majeure en cas de renvoi. 4.2.2 Selon la pratique du Tribunal, en Somalie, pays dans lequel les mutilations génitales demeurent très répandues, il existe un risque élevé que les femmes seules et les jeunes filles qui ne peuvent pas compter sur la protection d'un membre masculin de leur famille soient victimes de persécutions ciblées liées au genre (viols, autres graves actes de maltraitance de nature sexuelle [p. ex. infibulation ou réinfibulation], risque
E-4368/2024 Page 13 de mariage forcé, etc.), en particulier si elles appartiennent à la catégorie des déplacées internes ou à un clan minoritaire. Les autorités somaliennes n'ont ni la capacité ni la volonté de protéger ces femmes seules et ces jeunes filles contre des persécutions liées au sexe ; celles-ci ne peuvent trouver protection qu'auprès de leur clan ou de leur famille proche, ce qui rend celles qui appartiennent à un clan minoritaire ou qui sont seules, sans le soutien d'un membre masculin de leur famille, particulièrement vulnérables (cf. ATAF 2014/27 consid. 5.2 à 5.5 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-6806/2018 du 20 décembre 2019 consid. 3.2). Dans certains cas particuliers, cette jurisprudence peut également s'appliquer à d'autres constellations, notamment pour une femme d'un clan majoritaire ayant été rejetée par ce clan et dans une situation de grande vulnérabilité (cf. arrêt du Tribunal D-2743/2016 du 2 juillet 2018 consid. 6.3.6). Toujours selon la pratique, seules les personnes qui craignent d'être excisées constituent un groupe social déterminé, et non celles qui ont déjà été excisées. Une excision passée n'est donc à elle seule pas pertinente au regard du droit d'asile (cf. arrêt du Tribunal D-6888/2019 du 17 janvier 2020 consid. 4.1). 4.2.3 En l’occurrence, il sied d’emblée de relever que le fait que la recourante ait obtenu l’admission provisoire, de même que le fait qu’elle serait quoi qu’il en soit majeure en cas de renvoi, n’est pas déterminant, l’examen de la crainte fondée relevant de l’asile et la majorité à elle seule n’étant pas suffisante pour la protéger d’une seconde excision. Cela étant, le Tribunal considère, à l’instar de l’autorité inférieure, que la crainte d’une réinfibulation évoquée apparaît trop hypothétique pour que sa survenance dans un avenir proche puisse être admise. D’abord, si la recourante a effectivement mentionné lors de son audition avoir été excisée, elle n’a aucunement évoqué la probabilité, ni même le risque qu’elle y soit soumise à nouveau. Elle-même semble par ailleurs ignorer le type d’excision qu’elle a subie ; à cette question, elle a répondu « Ce n’est pas une opération vous savez. L’excision c’est quelque chose que l’on fait aux femmes » (cf. procès-verbal d’audition sur les motifs, R177). Toujours à ce propos, il ressort du rapport médical versé au dossier – et dont elle produit une copie à l’appui de son recours – qu’elle ne souhaite pas consulter de gynécologue. Ensuite, l’intéressée n’établit ni le type d’excision auquel elle serait éventuellement confrontée en cas de retour, ni les raisons pour lesquelles celle-ci risquerait de survenir. Si elle allègue, de manière abstraite, qu’une désinfibulation est possible en Suisse, elle ne soutient aucunement qu’une telle intervention serait envisagée. Dans ces conditions, l’examen de la présence d’une figure masculine protectrice au sein de l’entourage de l’intéressée s’avère superflu. Quant à l’excision déjà
E-4368/2024 Page 14 subie, elle n’est, selon la jurisprudence précitée, à elle seule pas pertinente en matière d’asile. 4.2.4 Aussi, en l’absence de risque d’une nouvelle mutilation génitale dans un avenir proche, une crainte de persécution future à ce titre doit être niée. Il en découle que le SEM n’avait pas à ordonner des mesures d’instruction en vue d’élucider davantage cette question. 4.3 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que la recourante ne parvient pas à démontrer qu’elle aurait été persécutée au sens de l’art. 3 LAsi ni qu’elle nourrit une crainte fondée de l’être en cas de retour dans son pays d'origine. 5. Partant, la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié est conforme aux art. 3 et 7 LAsi et le rejet de la demande d’asile est fondé.
6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. En l’occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (cf. art. 32 OA 1 [RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. 7. Dans la mesure où la recourante a été admise provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi en Somalie. 8. En conséquence, le recours est rejeté et la décision querellée confirmée. 9. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Dans la mesure toutefois où la demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 16 juillet 2024, il est statué sans frais.
E-4368/2024 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin
Expédition :