Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-4360/2015
Arrêt d u 4 août 2015 Composition William Waeber (président du collège), Markus König, Sylvie Cossy, juges, Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, née le (…), Congo (Kinshasa), représentée par (…), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 6 juillet 2015 / N (…).
E-4360/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par la recourante, le 20 avril 2015, le procès-verbal de l'audition de l'intéressée au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, du 22 avril 2015, lors de laquelle elle a en particulier déclaré avoir vécu en Italie du 29 décembre 2010 au 20 avril 2015, au bénéfice de "visas" (ou "permis de séjour") régulièrement renouvelés pour travail au sein d'une communauté religieuse et s'opposer à un transfert dans cet Etat, la décision du 6 juillet 2015, notifiée le 10 juillet 2015 à l'intéressée, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, au motif que l'Italie était l'Etat responsable pour l'examen de cette requête, a prononcé son transfert vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 14 juillet 2015, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'ordonnance du 16 juillet 2015, par laquelle le juge instructeur a suspendu provisoirement l'exécution du transfert de la recourante, le courrier envoyé le 15 juillet 2015 par la recourante au SEM, qui l'a fait suivre au Tribunal, qui l'a reçu le 20 juillet suivant, le courrier de la recourante, du 21 juillet 2015,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
E-4360/2015 Page 3 que le Tribunal est donc compétent pour statuer dans la présente cause, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, selon l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, conformément à l'art. 29a al. 1 de l'Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA1 ; RS 142.311), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 7 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III),
E-4360/2015 Page 4 qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème alinéa du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, la recourante a déclaré avoir quitté son pays d'origine le (…) 2010, par avion à destination de Rome, avec escale en Ethiopie, munie de son passeport et au bénéfice d'un "visa" pour travailler dans une communauté religieuse, document obtenu sur demande de la supérieure d'un couvent dans lequel elle avait vécu au Congo (Kinshasa), que ce "visa" aurait été renouvelé à deux reprises par les autorités italiennes, en 2012 et 2014, à B._______, le dernier "visa" ayant une échéance au 28 décembre 2015, que, se basant sur les déclarations de l'intéressée concernant son séjour en Italie, le SEM a soumis aux autorités italiennes, le 4 mai 2015, une requête aux fins de prise en charge, basée sur l'art. 12 par. 1 ou 3 du règlement Dublin III (visa ou titre de séjour en cours de validité), que, n'ayant pas obtenu de réponse de leur part dans le délai de deux mois prévu à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, le SEM a communiqué aux autorités italiennes, le 7 juillet 2015, qu'elle considérait l'Italie comme étant l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressée (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), que la compétence de l'Italie est ainsi donnée, que ce point n'est pas contesté par la recourante,
E-4360/2015 Page 5 que l'intéressée n'a pas démontré qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile, au point que le principe de nonrefoulement n'y serait pas respecté et entraînerait un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), que ce pays est lié par cette Charte et est signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, qu'il est notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR]: Italie, Conditions d’accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013), que cependant, contrairement à la Grèce, on ne saurait considérer qu'il appert de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêts de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13 ; Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12, § 114 et 115 ; Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, 27725/10), que, lors de son audition au CEP, la recourante s'est opposée à son transfert en faisant valoir qu'elle était venue en Suisse pour oublier les
E-4360/2015 Page 6 conditions de vie difficiles et les problèmes auxquels elle avait été confrontée en Italie, que, selon les déclarations faites à cette occasion, la recourante, qui aurait déjà été victime de plusieurs viols et d'autres sérieux préjudices dans son pays d'origine, en 2005 au Kasaï, dans un contexte de rivalités tribales et de troubles électoraux, puis en 2008 et 2009 à Kinshasa, aurait également subi des violences en Italie, qu'elle aurait été harcelée par la mère supérieure du couvent où elle vivait, afin qu'elle entretienne des rapports intimes avec elle, puis, parce qu'elle aurait révélé ces agissements à une amie, mise à l'écart sur l'incitation de la même personne par ses consœurs, au point qu'elle n'aurait plus vu d'autre solution que de quitter, en novembre 2014, le couvent où elle se trouvait à l'époque, en Sicile, que, privée de ressources, cherchant du travail, elle aurait accepté, en février 2015, un emploi proposé par un homme, consistant à s'occuper de la mère de ce dernier, que cet homme lui aurait donné rendez-vous dans une gare sous prétexte de la conduire à l'endroit où elle devait travailler, mais l'aurait abandonnée sur le chemin après l'avoir violée, que, par la suite, la recourante se serait rendue à Rome, espérant y trouver de l'aide ou du travail, qu'entre le 5 et le 7 avril 2015, elle aurait séjourné chez une amie en Suisse, avant de retourner en Italie, que, le 15 avril 2015, elle aurait été agressée à la gare de Rome par deux personnes qui lui aurait dérobé ses documents d'identité, ainsi que son permis de séjour italien, qu'elle serait alors venue en Suisse, que la recourante a, toujours lors de son audition au CEP, expliqué souffrir de maux de ventre suite à son agression du 15 avril à Rome et attendre les résultats d'examens médicaux qui devaient encore être effectués, que, selon les informations d'ordre médical au dossier, elle aurait consulté en gynécologie et obtenu un suivi médical en raison d'une fausse couche,
E-4360/2015 Page 7 que le SEM a retenu que les objections de l'intéressée ne justifiaient pas de renoncer à son transfert, qu'il a considéré que ses propos concernant les problèmes rencontrés en Italie étaient vagues et que les faits allégués n'étaient pas établis, qu'il a par ailleurs relevé qu'il appartenait à l'intéressée, si elle rencontrait des difficultés avec des tiers dans ce pays, de s'adresser aux autorités compétentes afin de déposer plainte, qu'il a également observé qu'elle avait la possibilité de faire valoir ses droits en Italie, auprès des instances compétentes, si elle se trouvait confrontée à des conditions de vie indignes ou si ses plaintes contre des tiers n'étaient pas examinées de manière sérieuse, que le SEM a par ailleurs relevé que, sur le plan médical, le dossier ne faisait pas apparaître que l'intéressée était encore suivie et qu'en tout état de cause l'Italie disposait d'une infrastructure médicale suffisante pour traiter toutes les formes de maladie, tant physique que psychique et qu'il appartenait à l'intéressée de faire parvenir un rapport médical au SEM ou aux autorités chargées de son renvoi si certaines informations devaient être communiquées aux autorités italiennes, qu'au stade du recours, la recourante soutient que son transfert en Italie est illicite, qu'elle souligne être une femme seule, ayant subi plusieurs actes contraires à l'art. 3 CEDH avant son arrivée en Italie et dont la vulnérabilité a encore été renforcée par les actes de violence auxquels elle a été exposée du fait de la précarité de sa situation dans ce pays, qu'elle fait valoir que l'Italie n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge, il n'y a aucune garantie qu'elle sera accueillie de manière adéquate à son arrivée dans ce pays, que cette argumentation ne saurait être suivie, que force est d'abord de souligner que les allégués de l'intéressée concernant son vécu personnel ne sont en aucune manière étayés, que la recourante, qui déclare avoir vécu plus de quatre ans en Italie, n'a, selon ses déclarations, pas déposé de demande de protection dans ce pays, ni à son arrivée ni après avoir quitté le couvent où elle aurait vécu,
E-4360/2015 Page 8 qu'elle ne saurait ainsi se plaindre de n'avoir reçu aucune aide sociale, étant souligné encore que, étant une personne instruite et connaissant pour le moins quelque peu le pays pour y avoir vécu plus de quatre ans, elle ne se trouvait pas à cet égard dans la situation d'une personne complètement démunie de moyens d'accomplir des démarches auprès des autorités, que, de même, elle ne s'est pas rendue dans un poste de police après les agressions dont elle aurait été victime et ne saurait ainsi évoquer l'inaction des autorités, qu'elle a, certes, déclaré avoir, après avoir été violée en Italie, "croisé" un policier qui n'aurait pas pris en compte ses déclarations, parce qu'elle ignorait tout de l'identité de son agresseur (cf. pv d'audition au CEP point 5.02 p. 7) que cette allégation n'est, une fois encore, aucunement étayée, qu'en tout état de cause, elle ne suffit pas à démontrer que la recourante n'aurait pas pu obtenir une intervention efficace si elle s'était adressée à un poste de police et, le cas échéant, à des autorités supérieures, que la même remarque doit être faite s'agissant de l'affirmation selon laquelle elle n'aurait pas déclaré le vol de ses papiers d'identité à la police, car elle ne savait pas comment le faire (cf. pv d'audition au CEP point 4.02 p. 5), que la recourante n'a pas établi non plus l'existence de carences dans le système italien, sur le plan de l'accueil ou de l'accès aux soins médicaux, telles qu'à défaut d'obtention de garanties particulières de prise en charge elle serait exposée à un risque sérieux et avéré de traitement illicite en raison de sa vulnérabilité particulière et de son état de santé actuel, qu'il sied de souligner que la recourante allègue être venue de la Sicile jusqu'à Rome après le viol dont elle aurait été victime, afin de chercher du travail, et avoir voyagé en Suisse entre le (…) et le (…) avril 2015 pour rendre visite à une amie, ce qui permet de relativiser ses déclarations quant à la détresse matérielle et psychique dans laquelle elle se serait trouvée à la suite de son départ du couvent et de sa prétendue agression, qu'on peut légitimement penser que si elle s'était trouvée dans une telle situation de détresse, elle aurait profité de son séjour en Suisse et de l'assistance de son amie pour y déposer une demande de protection,
E-4360/2015 Page 9 que, selon les indications d'ordre médical figurant au dossier du SEM et les documents transmis, par courriers des 15 et 21 juillet 2015, la recourante a consulté à plusieurs reprises après son arrivée en Suisse, en raison des suites d'une fausse couche (ou d'une grossesse extra-utérine ou non évolutive), qu'elle nécessite encore un suivi pour ces problèmes gynécologiques, que les anamnèses succinctes contenues dans ces documents, établies sur la base des déclarations de la patiente, ne sauraient être considérées comme prouvant les faits allégués par l'intéressée, que, quelles que soient les circonstances à l'origine de ces troubles, la recourante n'a pas démontré qu'un transfert en Italie entraînerait une dégradation rapide de son état de santé de nature à l'exposer à une situation équivalant à un traitement prohibé, étant souligné qu'il n'y a aucune raison de penser que les médicaments et le suivi médical nécessaire ne seraient pas disponibles en Italie (cf. arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13 précité), que les moyens de preuve fournis au stade du recours n'établissent pas une détresse psychique particulière de la recourante ni la nécessité d'un suivi médical complexe ou devant impérativement avoir lieu en Suisse, que, comme l'a indiqué le SEM, il appartient à la recourante de transmettre tous les documents utiles aux autorités chargées de l'exécution du transfert s'ils devaient démontrer la nécessité de retarder la date de celui-ci et d'informer, le cas échéant, les autorités italiennes de la nécessité d'une prise en charge particulière (cf. art. 31 du règlement Dublin III), qu'en définitive le transfert de la recourante en Italie ne heurte pas l'art. 3 CEDH ni d'autres obligations de droit international, qu'en présence d'allégués selon lesquels il existerait des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al 3 OA 1, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont notamment le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015, consid. 8, destiné à publication), qu'en l'occurrence le SEM a pris en compte les objections de fait de la recourante, qu'il les a appréciées au regard de l'art. 29a al. 3 OA1,
E-4360/2015 Page 10 renvoyant à ses considérants sur le caractère exigible d'un transfert en Italie, qu'il a motivé sa décision à cet égard et que son appréciation ne paraît pas arbitraire ou, d'une autre manière, contraire au droit fédéral, que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III et est tenue de la prendre en charge, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi sur les étrangers LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la nonentrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), que la recourante a fourni, par courriers des 15 et 21 juillet 2015, les documents annoncés dans son recours concernant son suivi médical, que la demande d'octroi de délai à cette fin est donc sans objet, qu'au demeurant les moyens de preuve fournis en procédure de recours n'établissent pas, comme dit plus haut, le besoin d'un suivi médical complexe devant impérativement avoir lieu en Suisse, qu'ils ne démontrent pas non plus la nécessité de mesures d'instructions supplémentaires, qu'au vu de ce qui précède, le SEM a établi l'état de fait de manière complète et sa décision est conforme au droit fédéral, que, partant, le recours doit être rejeté, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense des frais de procédure est rejetée, indépendamment de la preuve de l'indigence de la recourante, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
E-4360/2015 Page 11 que la demande d'assistance judiciaire totale de la recourante est dès lors également rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA et art. 27 par. 6 du règlement Dublin III), que, comme indiqué plus haut, le Tribunal statue de manière définitive sur les recours en matière d'asile (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que la décision de refus d'assistance judiciaire totale n'est donc pas non plus susceptible de recours, qu'il n'y a par conséquent pas lieu de donner suite à la demande de la recourante visant à l'indication des voies de droit contre une telle décision, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-4360/2015 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier