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Bundesverwaltungsgericht 26.05.2009 E-4359/2006

May 26, 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,241 words·~21 min·2

Summary

Asile et renvoi | Asile;Renvoi;Exécution du renvoi

Full text

Cour V E-4359/2006/mau {T 0/2} Arrêt d u 2 6 m a i 2009 Jean-Pierre Monnet (président du collège), Nina Spälti Giannakitsas, François Badoud, juges, Isabelle Fournier, greffière. A._______, née le (...), de nationalité non établie, se disant somalienne, alias B._______, née le (...), Ethiopie, représentée par Martin Ilg, conseils juridiques, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Renvoi ; décision de l'ODM du 15 juin 2005 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4359/2006 Faits : A. La recourante a déposé, le 24 octobre 2003, une demande d'asile en Suisse. Elle a été entendue sommairement par l'ODM, au centre d'enregistrement pour requérants d'asile (CERA) de Vallorbe, en date du 4 novembre 2003. Lors de l'enregistrement de sa demande, elle n'était pas en possession de documents d'identité. En outre, il est alors apparu que le recourante avait été interpellée, le 7 septembre 2003, à la frontière suisse, en provenance de France, qu'elle avait été interrogée en anglais et enregistrée sous une autre identité, éthiopienne. Elle a été entendue à ce sujet par l'ODM, également en date du 4 novembre 2003. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le 18 décembre 2003 devant l'autorité cantonale compétente. En substance, la recourante a déclaré être née et avoir vécu jusqu'au début de la guerre, en 1991, au sud de la Somalie, à C._______, "dans la région de Kismayo", être d'ethnie bajuni, de langue maternelle swahili et de religion musulmane. En 1991, elle aurait fui avec ses parents au Kenya. Son père serait mort dans ce pays en 1996 et elle aurait vécu avec sa mère dans un petit village proche de Nairobi, dans des conditions matérielles difficiles ; elle aurait également été souvent battue ou brutalisée par des policiers, hostiles à la population des déplacés. En 2001, un homme qui plaçait des gens en Arabie Saoudite aurait proposé pour elle, à sa mère, une place dans une famille vivant à D._______. Vu les difficultés qu'elles connaissaient, sa mère aurait accepté et la recourante serait partie seule. Elle aurait pris l'avion le 19 septembre 2001 à Nairobi, à destination de Djeddah, en compagnie de cet homme. A leur arrivée, celui-ci l'aurait confiée à une autre personne qui l'aurait accompagnée chez son employeur. Il s'agissait d'une femme divorcée, (...). Elle ne serait plus retournée au Kenya, mais aurait appris durant son séjour en Arabie Saoudite que sa mère était décédée en 2002. A partir de ce moment-là, les personnes chez qui elle travaillait se seraient montrées particulièrement dures avec elle. Elle n'aurait pas été payée et elle aurait été maltraitée, battue et même violée à plusieurs reprises par les fils de sa patronne. En août 2003, elle aurait accompagné la Page 2

E-4359/2006 famille, qu'elle suivait dans ses déplacements, pour un séjour en Suisse, où elle serait arrivée le 16 août 2003. Toujours battue et maltraitée, elle aurait profité d'un moment d'inattention pour s'échapper. La recourante n'a pas présenté de documents d'identité. Elle a déclaré n'en avoir jamais possédé et avoir voyagé du Kenya jusqu'en Arabie Saoudite avec les documents fournis par la personne qui l'accompagnait et de là jusqu'en Suisse avec les documents dont s'était occupé le père de son employeur. B. La recourante a fait parvenir à l'ODM un rapport médical daté du 16 janvier 2004 ; le médecin a relevé que la patiente était très triste, déprimée et avait de la peine à parler de son histoire vu la gravité des violences subies. Il a diagnostiqué un état dépressif et une infection tuberculeuse ; il a prescrit un traitement (anti-tuberculeux et antidépressif) ainsi qu'un suivi psychiatrique. C. Par décision du 15 juin 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la recourante, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées par la loi. L'autorité inférieure a notamment retenu que l'intéressée ne parlait pas le somali et qu'elle avait fait des déclarations erronées concernant sa prétendue région d'origine. Elle en a conclu qu'elle avait trompé les autorités sur son identité. En outre, l'autorité inférieure a considéré que les préjudices prétendument subis par l'intéressée dans la famille qui l'employait en Arabie Saoudite, provenant de particuliers qui n'agissaient pas pour des motifs énumérés par la loi, n'étaient pas déterminants en matière d'asile et que les brutalités des policiers au Kenya ne constituaient pas de sérieux préjudices au sens de la loi. Elle a, en conséquence, refusé de reconnaître la qualité de réfugiée de la recourante et rejeté sa demande d'asile. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de l'intéressée et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme possible, licite, l'examen du dossier ne faisant pas ressortir un risque de traitements prohibés en cas de retour au Kenya, et raisonnablement exigible, eu égard au fait que les maladies dont elle souffrait n'étaient pas de nature à la mettre concrètement en danger. Page 3

E-4359/2006 D. Par acte daté du 15 juillet 2005 et mis à la poste le 18 juillet 2005, la recourante a interjeté recours contre cette décision, en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi et a conclu à l'annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif et à l'octroi d'une admission provisoire. Elle a contesté l'appréciation faite par l'ODM quant à l'absence de vraisemblance de son récit et de sa provenance et a fait valoir qu'un retour dans son pays d'origine la mettrait concrètement en danger, compte tenu de la situation régnant au sud de la Somalie, de son appartenance à un clan inférieur et de sa condition de femme seule, dépourvue de tout soutien et souffrant de problèmes psychiques à la suite des préjudices vécus dans la famille qui l'employait. Elle a également argué qu'un retour en Arabie saoudite, où elle avait été traitée en esclave ou encore au Kenya, où elle devrait séjourner de manière clandestine, sans travail et sans logement, à la merci des brutalités policières, ne serait pas non plus raisonnablement exigible. E. Par décision incidente du 27 juillet 2005, la recourante a été invitée à verser une avance de Fr. 600.- en garantie des frais de procédure. Elle s'en est acquittée en date du 11 août 2005. F. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours, dans une réponse datée du 5 septembre 2005. G. Dans sa réplique datée du 4 octobre 2005, la recourante a indiqué vouloir modifier ses conclusions, dans le sens qu'elle entendait également demander l'annulation des chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision entreprise et conclure à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile, en raison d'une modification de l'état de faits, permettant, selon son argumentation, d'attendre une modification de l'appréciation juridique de la situation en Somalie. Elle a enfin fait valoir qu'au Kenya comme en Arabie Saoudite elle serait dépourvue de protection et remplirait dès lors les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugiée. A l'appui de ses conclusions, la recourante a encore déposé un rapport médical daté du 15 août 2005. Page 4

E-4359/2006 H. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF ; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Les recours contre de telles décisions, pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, sont également traités par le Tribunal administratif fédéral (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Celui-ci est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10). 1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF) ; la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (ancien art. 50 PA dans sa version en vigueur du 1er juin 1973 au 31 décembre 2006) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. La recourante n’a pas recouru, dans le délai légal, contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejetait sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, cette dernière a acquis force de chose décidée. Le délai légal de recours ne peut pas être prolongé (cf. art. 22 al. 1 PA). Après l'échéance de celui-ci, le recourant ne peut plus étendre ou compléter ses conclusions ; tout au plus peut-il les préciser (cf. FRANK Page 5

E-4359/2006 SEETHALER / FABIA BOCHSLER, commentaire ad art. 52 PA, in : Praxiskommentar VwVG , Waldmann/Weissenberger éd., Zurich/Bâle/ Genève 2009, p. 1028s ; ANDRÉ MOSER, commentaire ad art. 52 PA, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Auer/Müller/Schindler éd., Zurich/St-Gall 2008, ch. 3, 4 et 6 p. 689s). Cela étant, les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile, présentées dans la réplique du 4 octobre 2005, sont irrecevables. 3. 3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se Page 6

E-4359/2006 rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5. 5.1 La recourante soutient que l'exécution de son renvoi n'est pas raisonnablement exigible parce qu'elle provient du sud de la Somalie, région soumise à une violence généralisée, qu'elle appartient au clan des Bajuni, dont les membres sont traités en esclaves par les autres clans et qu'elle ne dispose plus d'aucun réseau familial dans son pays d'origine. 5.1.1 L'autorité inférieure a considéré que l'intéressée l'avait trompée sur son identité. Elle a relevé que la recourante ne parlait pas le somali, alors que tous les Somaliens, y compris les membres de la communauté Bajuni, parlent cette langue, qu'invitée à citer le nom des grandes villes à proximité immédiate de C._______, elle avait nommé Kismayo alors qu'il y avait d'autres grandes villes ou îles plus proches et qu'enfin elle n'avait pas été capable d'indiquer le nom de sa région, disant qu'il s'agissait de Kismayo, ce qui ne correspondait pas à la réalité. Elle en a déduit que la recourante ne provenait pas de Somalie. 5.1.2 De l'avis du Tribunal, cette constatation est insuffisamment fondée. Contrairement à ce que soutient l'ODM, plusieurs sources mentionnent que nombre de Bajunis, notamment les plus jeunes d'entre eux et les déplacés, ne parlent pas le somali, voire ne parlent plus le kibajuni, dialecte swahili propre à ce groupe de population, mais le swahili commun de la côte océanique (cf. notamment Joint Danish, Finnish, Norwegian and British Fact-Finding Mission to Nairobi, Kenya, 17-24 septembre 2000 ; BRIAN ALLEN, The Bajuni people Page 7

E-4359/2006 of Southern Somalia and the Asylum Process, consulté à l'adresse internet www.legalaidboard.ie). Par ailleurs, le fait qu'à une question aussi vague que celle de savoir "où se situe "la prochaine grande ville" (cf. pv de l'audition au CERA p. 2), elle réponde Kismayo, soit la plus grande ville de la région, ou encore qu'à la question "comment s'appelle votre région" (cf. pv de l'audition du 18 décembre 2003 p. 5) elle réponde "la région de Kismayo" plutôt que de citer le nom de la région administrative de Jubbada Hoose, dont Kismayo est d'ailleurs le chef-lieu, n'est en tout cas pas déterminant au point de permettre de conclure que l'intéressée a trompé l'autorité sur ses véritables origine et nationalité. 5.1.3 Cela dit, force est de reconnaître que les éléments permettant d'établir la provenance somalienne de la recourante sont particulièrement succincts. A part le fait qu'elle parle le swahili - ce qui n'exclut pas une autre provenance - et qu'elle cite les noms de C._______, Kismayo ou le clan bajuni, et que son père aurait été pêcheur, rien ne complète ni n'étaye ses déclarations. Dans son recours, cette dernière rétorque qu'elle a été capable de nommer correctement tous les clans du sud de la Somalie. Cela ne démontre toutefois pas, sur la base de sources vérifiables, que les clans cités (cf. pv de l'audition du 18 décembre 2003 p. 5) existent et sont présents dans la région ; il n'a d'ailleurs pas été possible d'en vérifier l'existence. En revanche, elle n'a pas été à même d'indiquer des sousclans des Bajuni, cités dans certaines sources (cf. BRIAN ALLEN, The Bajuni people of Southern Somalia and the Asylum Process, précité). Il en va de même pour des villages environnants dont elle cite le nom (cf. pv de l'audition du 18 décembre 2003 p. 6 ). 5.2 Il ressort de ce qui précède que les déclarations de la recourante, si elles ne permettent pas d'affirmer qu'elle a trompé les autorités sur son origine, ne contiennent pas d'élément significatif permettant de confirmer sa prétendue origine somalienne. Partant, le Tribunal ne saurait, considérer que la recourante a établi que l'exécution de son renvoi serait illicite ou non raisonnablement exigible par rapport à la Somalie. Page 8

E-4359/2006 6. 6.1 Par ailleurs et surtout, force est de constater que le comportement de la recourante permet de mettre en doute sa volonté de collaborer et sa bonne foi. 6.1.1 En effet, en 2001, elle aurait pris l'avion du Kenya à destination de l'Arabie Saoudite. Plus tard, elle aurait également voyagé de ce dernier pays jusqu'en Suisse en avion. Ses déclarations concernant les documents avec lesquels elle aurait voyagé sont indigentes. Elle se retranche derrière l'affirmation selon laquelle les personnes qui l'accompagnaient se seraient occupées de tout. Ses déclarations stéréotypées sur ces questions autorisent à penser qu'elle n'entend pas donner aux autorités des informations sur les circonstances réelles de ses voyages. 6.1.2 En outre, il est apparu, à l'occasion de l'audition sommaire du 4 novembre 2003, que la recourante a été dactyloscopiée en date du 7 septembre 2003 à un poste-frontière suisse, venant de France et qu'elle a été enregistrée sous une autre identité, à savoir celle de B._______, née le (...), de nationalité éthiopienne. Entendue le 4 novembre 2003 expressément à ce sujet, la recourante a fait des déclarations évasives, sinon contradictoires. Elle a d'abord contesté être allée en France. Puis, confrontée aux résultats de la comparaison dactyloscopique, elle a allégué que ce jour-là elle avait accompagné (...) la famille chez qui elle habitait, lesquels étaient allés faire des achats, qu'elle ignorait qu'elle était en France, qu'ils lui avaient dit de rentrer seule à la maison, qu'elle ignorait le chemin qu'elle devait emprunter pour rentrer et qu'elle ne se rappelait plus du nom donné à la police, parce qu'elle était choquée (cf. pv de l'audition du 4 novembre 2003 intitulé "droit d'être entendu" Q. 13 p. 2-3). Au cours de la même audition, elle a ensuite affirmé qu'elle n'avait donné aucune identité à la police et qu'elle ne savait rien de l'identité figurant sur le rapport d'arrestation. Cependant, à la question de savoir qui était B._______, née le (...) en Ethiopie, identité dont elle était censée ne rien savoir selon ses précédentes déclarations, elle a répondu qu'elle était accompagnée d'une vieille femme et qu'elle pensait que les policiers avaient relevé cette identité dans des documents se trouvant dans le sac de cette personne (ibid. q. 25-26 p. 3 et 4). Page 9

E-4359/2006 Lors de son audition du 18 décembre 2003, elle a encore fait d'autres déclarations. Elle a d'abord indiqué que les policiers lui avaient demandé si elle avait des papiers, qu'elle avait répondu par la négative et qu'elle avait écrit "son nom, sa date de naissance et rien de plus". A la relecture du procès-verbal, elle a précisé qu'elle avait écrit un faux nom, car elle avait peur de la police (pv de l'audition, p. 11). Confrontée à ses déclarations antérieures, lors desquelles elle avait affirmé ignorer d'où venait ce nom, elle a objecté qu'elle ne se rappelait plus très bien, mais qu'il était possible qu'elle ait, elle-même, écrit ce nom avant que les policiers ne fouillent dans le sac de la vieille dame éthiopienne (ibid. p. 17). Ces déclarations évasives et contradictoires permettent d'affirmer que la recourante n'entend pas donner un récit véridique concernant l'identité enregistrée par la police-frontière et les circonstances dans lesquelles elle a été interpellée. Aux éléments déjà relevés s'ajoute qu'il paraît peu plausible que son employeur et les membres de la famille concernée, qui ne la laissaient ordinairement pas sortir (pv de l'audition cdu 18 décembre 2003 p. 10), la prennent avec eux pour aller faire des courses et l'abandonnent ensuite en pleine rue. Enfin, interrogée sur les raisons pour lesquelles elle n'avait pas déposé ce jour-là une demande de protection, la recourante a, sur ce point également, fait des déclarations évasives et contradictoires. Elle a déclaré qu'après le contrôle policier, les fils de son employeur étaient revenus, qu'ils l'avaient reconduite à la maison, qu'ils l'avaient battue et que c'était là qu'elle s'était enfuie et avait demandé l'asile. Elle a également dit qu'elle n'avait plus revu la famille depuis que les garçons l'avaient emmenée et qu'elle ignorait si la famille était restée à Genève, précisant à la relecture que la famille devait rentrer en Arabie Saoudite le jour où elle avait pu s'enfuir (ibid. p. 11). Les allégations de la recourante concernant son séjour à Genève sont, elle aussi, évasives. Elle ne connaît que le prénom de la femme qui l'employait. Elle désigne par ce même prénom le nom du père de cette femme, soit le chef de la famille. Elle ignore dans quel quartier et à quel endroit elle logeait. 6.1.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que, comme l'a relevé l'ODM, la recourante n'entend pas dire la vérité concernant les circonstances de son séjour à Genève. Son attitude Page 10

E-4359/2006 empêche l'autorité de procéder à des mesures d'instruction qui pourraient, le cas échéant, permettre d'établir son identité. 6.2 S'agissant de l'examen d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi, au sens précité et bien que le caractère licite, possible et raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi doive en principe être examiné d'office, la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (JICRA 1995 no 18 p. 183 ss et Message APA, FF 1990 II 579s). Cette obligation de collaborer est expressément ancrée à l'art. 13 PA, à l'art. 8 LAsi et à l'art. 90 LEtr. Lorsque la partie attend un avantage de la décision qui doit être prise, il lui incombe, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, de fournir, en vertu de la règle sur le fardeau de la preuve inscrite à l'art. 8 du Titre préliminaire du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les preuves des faits dont elle entend déduire un droit, à défaut de quoi elle en supporte les conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, 122 II 385 consid. 4c/cc, 114 Ia 1 consid. 8c; JAAC 60.52 consid. 3.2). En conformité avec les règles précitées, il n'appartient pas à l'autorité d'apprécier l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi lorsque l'intéressé n'a pas fourni les précisions qu'il lui incombait de présenter à cet égard et l'a ainsi empêchée de procéder à cet examen. Lorsque l'autorité n'est pas en mesure d'établir les faits sans la coopération de la partie, elle n'a pas d'autre choix que de statuer en l'état du dossier ; l'intéressé, qui supporte le fardeau de la preuve, risque ainsi de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve et ne saurait en aucun cas tirer avantage du fait qu'il n'a pas collaboré à satisfaction (CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 288-292). 6.3 En application de ces règles, le Tribunal estime qu'en l'occurrence il ne lui appartient pas d'apprécier l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi en fonction d'hypothèses relatives à la provenance de la recourante, dès lors que le comportement de cette dernière démontre que, quelles qu'en soient les raisons et même si celles-ci pouvaient s'avérer compréhensibles, elle n'entend pas collaborer de manière à permettre à l'autorité de statuer en toute Page 11

E-4359/2006 connaissance de cause. Il sied toutefois de relever que l'autorité inférieure n'était pas fondée à déclarer l'exécution du renvoi exigible en raison de la situation régnant au Kenya, dès lors qu'il n'est pas non plus établi que la recourante provienne de ce pays. 7. Il convient au surplus de relever que le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi de la recourante pourrait s'avérer illicite, ou inexigible quelque soit le pays dont elle provient et ce en raison de son état de santé. La recourante a produit des rapports médicaux dont il ressort qu'elle souffre d'un état dépressif. Le Tribunal n'entend pas nier que cet état puisse, par hypothèse, être consécutif aux mauvais traitements infligés à la recourante par la famille qui l'aurait employée et avoir été l'objet de viols répétés de la part des fils de cette famille. Cependant, la recourante n’a pas établi souffrir de problèmes de santé d'une telle gravité qu'ils rendraient son départ de Suisse impossible ou qu'ils seraient de nature à rendre l'exécution du renvoi illicite, ou à la mettre concrètement en danger, quelles que soient son pays d’origine et sa réelle situation personnelle. 8. 8.1 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme possible, licite et exigible au sens de l'art. 83 LEtr et la décision de l'ODM confirmée. 8.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être rejeté. 9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 12

E-4359/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition : Page 13

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