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Bundesverwaltungsgericht 18.02.2009 E-4355/2006

February 18, 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,664 words·~28 min·2

Summary

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Full text

Cour V E-4355/2006 {T 0/2} Arrêt d u 1 8 février 2009 Maurice Brodard (président du collège), Kurt Gysi, Pietro Angeli-Busi, juges ; Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, né le (...), Bosnie et Herzégovine, tous représentés par Me Albert J. Graf, avocat, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 7 septembre 2005 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4355/2006 Faits : A. A._______ et B._______ et leur fils aîné sont entrés clandestinement en Suisse le 23 octobre 2003 et y ont déposé le même jour une demande d'asile. B. C. Entendu sur ses motifs d'asile, A._______ a déclaré qu'il était originaire de la région de C._______ (localité située dans la Fédération croato-musulmane de Bosnie et Herzégovine) et d'ethnie mixte (serbe par son père et croate par sa mère). Il aurait servi comme soldat dans les rangs du HVO (« Hravtsko Vjece Obrane »/unité croate de défense) du 15 mai 1992 jusqu'au 20 mars 1993, date à laquelle il aurait déserté et tenté de rejoindre la Serbie. Il aurait alors été arrêté par les forces armées de la République serbe de Bosnie et Herzégovine (ciaprès « Republika Srpska ») et détenu durant un mois. Il aurait ensuite été incorporé de force dans la police de cette entité et averti qu'il serait malgré tout jugé à la fin de la guerre pour avoir combattu dans les rangs d'une armée ennemie. Ne voulant pas participer aux exactions commises par les forces serbes, il aurait de nouveau déserté environ deux mois plus tard et se serait réfugié au Montenegro. En 1994, un membre de la sécurité d'état de la « Republika Srpska », qui tentait de le tuer en raison de sa désertion, lui aurait tiré dessus et l'aurait blessé au genou gauche. Il aurait quitté le Montenegro au printemps 1999, pour se rendre en Hongrie. En août de la même année, les autorités militaires compétentes de la « Republika Srpska » auraient classé la procédure pénale ouverte à son encontre en raison de sa participation au HVO et de sa désertion de la police serbe, ces actes tombant dans le champ d'application de la loi d'amnistie. L'intéressé serait alors retourné en Bosnie et Herzégovine au début de novembre 1999 et se serait installé dans la région de D._______ (localité située dans la « Republika Srpska »), où il aurait mis sur pied (...). En dépit de l'abandon des poursuites pénales à son encontre, il aurait tout de même connu d'importants problèmes durant les années qui ont suivi en raison de son comportement durant la guerre civile. Il aurait notamment été victime de tracasseries administratives et de menaces émanant de membres de la police civile et de la police secrète de D._______. Au début 2002, le requérant aurait déclaré qu'il allait déposer plainte en Page 2

E-4355/2006 raison de ces agissements auprès des autorités de police de la communauté internationale. Il aurait alors été battu dans les locaux de la police de D._______, ce qui l'aurait dissuadé d'effectuer une telle démarche ; les menaces proférées auparavant à son encontre se seraient toutefois espacées. Au mois de mars ou d'avril 2003, il aurait révélé à un ami musulman le lieu où était enterré son frère ; l'exhumation de son cadavre aurait permis de trouver un charnier où reposaient plusieurs centaines de corps. L'intéressé aurait alors connu de très sérieux problèmes avec les autorités locales, qui l'auraient tenu pour responsable de cette découverte et qui auraient également craint qu'il révélât l'emplacement d'un autre charnier. Des menaces de mort à l'encontre de lui-même et de sa famille auraient été proférées à diverses reprises, et il aurait été victime d'un incendie criminel, actes commis par des inconnus appartenant probablement à la police secrète. A la même époque, il aurait en outre (selon une version présentée uniquement lors de la seconde audition) aussi été convoqué plusieurs fois par la police secrète et se serait rendu dans leurs bureaux, où il aurait été victime de menaces et même battu lors du dernier interrogatoire. Il se serait réfugié avec sa famille à E._______ en avril ou mai 2003, où il aurait continué à recevoir régulièrement des coups de téléphone anonymes menaçants. En outre, des inconnus, probablement des policiers, se seraient rendus au domicile de sa mère à D._______ pour le rechercher. Craignant pour sa vie et celle de sa famille, il aurait quitté la Bosnie et Herzégovine avec elle le 21 octobre 2003. Entendue de son côté, B._______, a déclaré être d'appartenance ethnique serbe, être née à D._______ et avoir toujours vécu dans cette région avant son départ à E._______. Elle a invoqué craindre en particulier pour sa vie en raison des problèmes rencontrés par son époux. Elle a aussi expliqué qu'en raison des déclarations faites à cet ami musulman par son mari, la police de D._______ s'était notamment rendue à plusieurs reprises à leur domicile pour emmener celui-ci. Pour le surplus, elle a dans l'ensemble confirmé les allégations de son conjoint. A l'appui de leur demande d'asile, les intéressés ont notamment produit leurs cartes d'identité ainsi qu'un jugement du 17 août 1999 mentionnant que les poursuites entreprises par les autorités militaires de la « Republika Srpska » à l'encontre de A._______ avaient été abandonnées. Celui-ci a également déclaré qu'il allait faire le nécessaire afin de se procurer des copies des convocations émises à son encontre par la police secrète. Page 3

E-4355/2006 D. Le (...), la requérante a accouché d'un garçon prénommé D._______. E. En date du 6 décembre 2003, la représentation suisse à Sarajevo a été priée d'effectuer des recherches relatives aux motifs d'asile allégués par le requérant ; celle-ci a livré les résultats de son enquête dans un rapport établi le 28 juin 2005. Par courrier du 29 juillet 2005. l'ODM en a communiqué le contenu essentiel, en impartissant un délai au 22 août 2005 pour se prononcer à ce sujet et pour produire des contre-preuves ; une réponse a été fournie à cet office à l'échéance de ce délai. F. Par décision du 7 septembre 2005, l'ODM, considérant que les motifs allégués ne remplissaient les conditions posées par les art. 3 et 7 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté la demande déposée le 23 octobre 2003. Cet office a en particulier relevé que même à supposer que le requérant eût été en 2003 victime de quelques interventions et menaces pour avoir été à l'origine de la découverte d'un charnier et parce qu'il connaissait l'emplacement d'un second, il ne serait de toute façon pas plausible qu'il puisse encore être poursuivi actuellement pour cette raison. S'agissant des problèmes que l'intéressé disait avoir connus en raison de son comportement durant la guerre civile, l'ODM a notamment relevé que le parcours militaire allégué par celui-ci avait été fortement mis en doute dans le rapport de la représentation suisse à Sarajevo. Quoi qu'il en soit, au vu des sources fiables consultées et de la loi d'amnistie de 1999, il n'était pas crédible que la « Republika Srpska » puisse avoir actuellement un intérêt à le poursuivre en raison de ses activités durant la guerre. L'ODM a également prononcé le renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, la jugeant licite, raisonnablement exigible et possible. G. Par acte du 7 octobre 2005, les intéressés ont recouru auprès de la Commission suisse de recours en matière d’asile (Commission) contre la décision précitée. Ils ont notamment conclu à l'annulation de celle-ci et à la reconnaissance leur qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause à l'ODM pour complément d'instruction. Page 4

E-4355/2006 Dans leur mémoire, les recourants ont notamment fait valoir que leurs motifs d'asile étaient vraisemblables ; ils avaient répondu de manière détaillée et convaincante aux nombreuses questions qui leur avaient été posées lors de leurs auditions et il n'existait pas de contradictions entre leurs allégations respectives. Ils ont ajouté qu'il existait des indices de maltraitances corroborant leurs déclarations, à savoir en particulier la cicatrice que le recourant avait au genou gauche, et ont fait grief à l'ODM de pas avoir entrepris de mesures d'instruction à ce sujet. Il ont aussi déclaré qu'ils avaient enfin pu se procurer l'une des convocations de la police secrète qu'ils avaient l'intention de produire (cf. à ce sujet let. B par. 3 i. f. de l'état de fait), laquelle était en train d'être acheminée vers la Suisse. Enfin, ils ont invoqué que les renseignements obtenus par la représentation suisse à Sarajevo étaient insuffisants et qu'un complément d'instruction était également nécessaire pour ce motif. H. En date du 27 octobre 2005, le juge chargé de l'instruction a imparti aux recourants un délai de 15 jours dès notification de sa décision incidente pour produire les moyens de preuve qu'ils entendaient déposer, faute de quoi il serait statué en l'état du dossier. Il a aussi déclaré renoncer à percevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés. I. Par courrier du 11 novembre 2005, les recourants ont versé au dossier un document établi à D._______ et daté du 22 décembre 2003. Ils ont aussi demandé un délai supplémentaire pour produire d'autres moyens de preuve beaucoup plus récents, qui confirmaient les faits exposés dans leur recours. J. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 30 mai 2007. Cet office a notamment énuméré dans cet écrit divers indices qui, à son avis, permettaient d'affirmer que le document produit le 11 novembre 2005 était un faux. Cet office a aussi relevé que les recourants n'avaient toujours pas versé au dossier les autres documents pour lesquels ils avaient alors demandé un délai supplémentaire. K. Par ordonnance du 4 juin 2007, le Tribunal administratif fédéral (Tribu- Page 5

E-4355/2006 nal) a imparti aux intéressés un délai au 25 juin 2007 pour faire part de leurs éventuelles observations relatives à la réponse de l'ODM. Les recourants ne sont pas manifestés dans le délai imparti, ni par la suite. L. En date du 6 mars 2008, une ordonnance pénale du 30 janvier 2008 a été versée au dossier. Il ressortait de cette pièce que le recourant avait été condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, avec un délai d'épreuve de quatre ans, pour circulation malgré un retrait du permis de conduire. Il y était également mentionné qu'il avait aussi déjà été condamné à deux mois d'emprisonnement, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de Fr. 1000.--, pour vol. Il ressortait également de cette ordonnance que le recourant était séparé d'avec son épouse, et que ses deux enfants vivaient chez leur mère. M. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). Page 6

E-4355/2006 1.4 Les intéressés et leurs enfants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En premier lieu, le Tribunal relève qu'au vu du dossier, il ne se justifie pas de procéder à des mesures d'instructions complémentaires (cf. let. F par. 2 de l'état de fait). En l'occurrence, l'état de fait pertinent pour l'issue de la présente affaire est connu avec suffisamment de précision (cf. également le consid. 4 ci-après) pour que le Tribunal - qui dispose d’un plein pouvoir de cognition - puisse statuer en toute connaissance de cause sur le présent recours. 2.2 Pour les mêmes motifs, il convient aussi d'écarter la conclusion tendant au renvoi de la cause à l'ODM pour complément d'instruction (cf. let. F par. 1 de l'état de fait). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 L'intéressé a allégué qu'il avait servi dans le HVO, puis déserté de la police de la « Republika Srpska » durant la guerre civile en Bosnie et Herzégovine, et qu'il avait de ce fait connu différents problèmes Page 7

E-4355/2006 avec les autorités de cette entité politique. Or force est de constater que ses déclarations à ce sujet ne remplissent pas les conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi. 4.1.1 Le Tribunal relève en particulier qu'il est fort douteux que l'intéressé ait réellement fait partie de la police serbe au printemps 1993, après sa prétendue désertion du HVO. En effet, selon le rapport détaillé du 28 juin 2005 de la représentation suisse à Sarajevo - dont le Tribunal ne voit pas de raison de mettre en doute la fiabilité - il ne paraît pas plausible que le recourant ait été forcé de rejoindre les rangs de la police, étant donné qu'il était notoirement connu que celle-ci engageait en règle générale des membres militants du SDS. Il convient de rappeler dans ce contexte que le SDS était durant la guerre civile un parti serbe ultranationaliste, fondé et dirigé à l'époque par Radovan Karadzic, accusé de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre par la justice internationale et dont le procès est actuellement en cours auprès du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), autorité judiciaire qui a déjà également condamné pour des motifs semblables d'autres hauts dirigeants de ce parti. Il est dès lors fort peu probable que les forces de police de la « Republika Srpska » eussent été d'accord d'accueillir dans leurs rangs le recourant, qui, de leur point de vue, ne pouvait pas être considéré comme une recrue fiable. En effet, si l'on s'en tient à ses déclarations, il est d'appartenance ethnique mixte (mère croate), avait combattu dans les rangs d'une armée ennemie à prédominance croate, ne faisait pas partie du SDS et n'était pas non plus un sympathisant convaincu de la politique menée par les nationalistes serbes de la « Republika Srpska » durant la guerre civile. 4.1.2 Par ailleurs, il n'est pas non plus plausible que l'intéressé ait été blessé au genou gauche en raison de sa désertion de la police serbe, ses déclarations à ce sujet étant fortement contradictoires. A ce sujet, le Tribunal relève que celui-ci a tout d'abord déclaré que cet événement s'était produit en 1994, alors qu'il se trouvait au Montenegro (cf. question 85 du procès-verbal [pv] de la deuxième audition ; cf. aussi let. B par. 1 de l'état de fait), pour affirmer ensuite qu'on lui avait tiré une balle dans le genou en 1999, après son retour en Bosnie et Herzégovine, soit cinq ans plus tard (cf. p. 2 i. m. de la détermination du recourant du 22 août 2005 relative aux résultats des recherches entreprises par la représentation suisse à Sarajevo ; cf. également let. D i. f. de l'état de fait). Page 8

E-4355/2006 4.1.3 En outre, le Tribunal relève que l'intéressé a produit un jugement du 17 août 1999 mentionnant que les poursuites entreprises par les autorités militaires de la « Republika Srpska » à son encontre avaient été abandonnées. Or l'ancienne Commission avait retenu en 2001 déjà - soit bien avant le départ de l'intéressé en 2003 - que l'application de la loi d'amnistie par les autorités de la « Republika Srpska » était en principe garantie, sauf dans certaines situations exceptionnelles, dont le recourant, au vu de son profil personnel, ne saurait se prévaloir (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2001 consid. 8 d db et dc p. 117ss ; cf. également JICRA 2003 n° 8 consid. 8b p. 55). Il n'est dès lors pas plausible que le recourant, auquel on pouvait tout au plus reprocher son prétendu engagement dans le HVO au début de la guerre civile (cf. pour l'absence de vraisemblance de sa désertion de la police serbe le consid. 4.1.1 ci-avant) ait pu être l'objet de préjudices répétés de la part des autorités locales de D._______ sur une période de plusieurs années. Au contraire, force est de constater qu'il a pu obtenir sans problèmes de dites autorités un passeport et une carte d'identité en 1999 déjà, soit juste après son retour en Bosnie et Herzégovine (cf. pt. 13 p. 3 du pv de la première audition et sa réponse à la question 89 lors de la seconde audition). 4.2 Le recourant a allégué lors de ces auditions avoir connu de très sérieux ennuis à partir du printemps 2003 avec les autorités de la « Republika Srpska », lesquelles le tenaient pour responsable de la découverte d'un important charnier et qui craignaient qu'il ne révélât l'emplacement d'un second. Or dans ce cas également, le Tribunal considère que des doutes sérieux existent quant à la vraisemblance de ses déclarations. 4.2.1 En premier lieu, le Tribunal relève que l'intéressé aurait eu connaissance de l'emplacement du corps du frère de son ami musulman - information qui aurait conduit à la découverte du premier charnier - respectivement de l'emplacement du second charnier grâce à son activité au sein de la police serbe au printemps 1993, laquelle est fortement sujette à caution (cf. consid. 4.1.1 ci-avant). 4.2.2 Par ailleurs, force est de constater que le recourant n'a pas fourni de moyens de preuve authentiques pour étayer ses allégations, alors qu'il disposait manifestement du temps nécessaire pour se les procurer - si ceux-ci avaient véritablement existé - sa procédure d'asile Page 9

E-4355/2006 ayant déjà duré plusieurs années. A ce sujet, le Tribunal relève en particulier qu'il a déclaré - lors de la deuxième audition seulement - qu'il avait été convoqué à plusieurs reprises dans les locaux de la police secrète de D._______, où il avait été menacé et même battu. Or il n'a jamais produit de moyens de preuve s'y rapportant, pièces pourtant promises à deux reprises (cf. let. B par. 3 i. f. et let. F par. 2 de l'état de fait). En effet, le document du 22 décembre 2003 n'est pas une convocation de la police secrète, comme annoncé dans le mémoire de recours (cf. p. 5 pts. 8 et 9), mais une pièce relative à l'existence d'une procédure pénale à l'encontre de l'intéressé (cf. à ce sujet notamment la réponse de l'ODM du 30 mai 2007). A cela s'ajoute que ce document est un faux grossier, ce qui achève d'enlever toute vraisemblance aux allégations du recourant. En effet, l'ODM a relevé dans sa réponse toute une série d'indices de falsification convaincants (cf. le document précité ; cf. également let. I de l'état de fait), que les recourants n'ont même pas tenté d'expliquer lorsqu'on les a portés à leur connaissance (cf. let. J de l'état de fait). 4.3 S'agissant des allégations de la recourante, le Tribunal relève qu'elle n'a pas invoqué de motifs d'asile propres et s'est limitée à alléguer qu'elle était également menacée en raison des problèmes que son conjoint avait connus avec les autorités de la « Republika Sprska ». Or ceux-ci ne sont pas vraisemblables (cf. consid. 4.1 et 4.2 ciavant). 4.4 Pour le surplus, le Tribunal renonce à se prononcer en détail sur le reste de l'argumentation formulée dans le mémoire de recours, celle-ci n'étant pas de nature à modifier son appréciation sur les chances de succès de cette procédure. 4.5 Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM a dénié la qualité de réfugié et rejeté la demande d’asile des recourants. Sous cet angle, la décision du 7 septembre 2005 doit être confirmée et le recours rejeté. 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet Page 10

E-4355/2006 d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Conven- Page 11

E-4355/2006 tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il convient d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 7.3.2 En l'occurrence, le Tribunal relève que les intéressés n’ont pas été en mesure d’établir l’existence d’un risque personnel, concret et sérieux d’être soumis, en cas de renvoi dans leur pays d’origine, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 7.4 En outre, les intéressés n'ont pas non plus rendu hautement probable qu'ils pourraient courir un risque sérieux de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour en Bosnie et Herzégovine. Page 12

E-4355/2006 7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après exécution du renvoi, à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. cit. ; JICRA 1998 n° 22 p. 191). 8.2 Il est notoire que la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi en Bosnie et Herzégovine, et en particulier en « Republika Sprska », impliquerait une mise en danger concrète des recourants. 8.3.1 A cet égard, l'autorité de céans relève que A._______ et son épouse sont jeunes. De plus, au vu dossier, ni eux-mêmes ni leurs enfants ne paraissent souffrir actuellement de problèmes de santé particuliers (cf. à ce sujet en particulier p. 2 i. i. de la deuxième audition de la recourante). En outre, il y a lieu de constater que l'intéressé a déjà résidé pendant quatre ans dans la région de D._______, où les autori- Page 13

E-4355/2006 tés locales lui ont établi une carte d'identité, et que sa conjointe y a toujours vécu jusqu'à leur départ en avril ou mai 2003. En conséquence, le Tribunal est fondé à admettre qu’un éventuel retour dans cette localité ou ses environs, ou dans une autre partie de la « Republika Srpska », ne se heurterait pas à des obstacles pratiques insurmontables et qu’ils pourraient à nouveau se faire enregistrer comme résidents réguliers. En outre, A._______ est au bénéfice d’une bonne expérience en tant que (...), ce qui devrait lui permettre, à courte ou moyenne échéance, de trouver un emploi qui permette de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille (cf. à ce sujet aussi le par. suivant). En outre, tant lui-même que son épouse avaient encore des proches en Bosnie et Herzégovine (en particulier dans la région de D._______) au moment de leur départ en octobre 2003 et aucun indice ne permet de penser que ceux-ci n'y résideraient plus (cf. à ce sujet les pts. 12 des premières auditions respectives des intéressés et la réponse de B._______ à la question 21 durant la seconde audition ; cf. également les pts. 3 et 12 du pv de la première audition du frère de cette dernière, F._______, lequel est entre-temps retourné volontairement dans cet État). Partant, les recourants pourront aussi compter sur l'aide de leurs familles respectives lors de leur retour dans leur pays (cf. aussi le par. suivant). Le Tribunal relève encore que le fait que A._______ et son épouse sont désormais séparés ne saurait faire obstacle à un retour dans leur pays d'origine. En effet, aucun indice dans le dossier ne permet d'admettre que les relations entre eux soient (ou aient été) particulièrement conflictuelles ou que A._______ se désintéresserait du sort de ses deux fils. Du reste, même si tel était le cas, l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants resterait tout de même exigible. En effet, au moins un membre de la famille proche de celle-ci, savoir son frère F._______, vit encore dans la « Republika Srpska » (cf. le par. précédent). En outre, dans l'hypothèse où l'intéressée ne devait pas pouvoir se procurer par d'autres canaux (p. ex. emploi rémunéré et/ou prestations de sa famille ou de tiers) les ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants, le Tribunal relève qu'il lui est aussi loisible de s'adresser aux autorités de la « Republika Srpska » pour demander à pouvoir bénéficier de certaines prestations sociales (cf. JICRA 2002 n° 12 consid. 10b p. 106), respectivement pour que celles-ci l'aident à obtenir une contribution financière de son mari. Page 14

E-4355/2006 8.3.2 Par ailleurs, il convient de prendre en considération l'intérêt supérieur de l’enfant, en conformité avec l’art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (Conv. droits enfants; RS 0.107), dans le cadre de l'examen du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi (JICRA 2005 n° 6 p. 5ss). Selon cette jurisprudence, des possibilités d’insertion dans le pays d’origine rendues plus difficiles en raison d’une intégration avancée de l’enfant en Suisse peuvent conduire à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi de l’ensemble de la famille. Le Tribunal constate toutefois que bien que les intéressés ont deux enfants, ceux-ci sont encore très jeunes ([...] et [...] ans) et partant fortement dépendants de leurs parents, et en particulier de leur mère, avec laquelle ils vivent actuellement (cf. let. K par. 2 de l'état de fait). Dès lors, on ne saurait admettre en l'occurrence une intégration particulièrement avancée et il ne saurait être considéré qu’un renvoi constituerait un déracinement d’une telle gravité qu’il se justifierait de renoncer à l'exécution du renvoi pour cette raison. 8.4 Pour l'ensemble de ces motifs, l’exécution du renvoi doit être aussi considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, les intéressés sont en possession de cartes d'identité et peuvent obtenir, en faisant preuve de la diligence requise, tous les autres documents éventuellement nécessaires à leur retour et celui de leurs enfants en Bosnie et Herzégovine. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 10. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision confirmée aussi en ce qui concerne cet aspect. 11. Au vu de l'issue de la cause - et en l'absence de demande expresse d'assistance judiciaire (art. 65 al. 1 et 2 PA) - il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Page 15

E-4355/2006 12. Le document du 22 décembre 2003 étant un faux (cf. consid. 4.2.2 ciavant), il convient de le confisquer, en application de l'art. 10 al. 4 LAsi. (dispositif page suivante) Page 16

E-4355/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le document du 22 décembre 2003 est confisqué. 4. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire des recourants (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) - (...) Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 17

E-4355/2006 — Bundesverwaltungsgericht 18.02.2009 E-4355/2006 — Swissrulings