Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 21.06.2010 E-4349/2010

June 21, 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,167 words·~11 min·4

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Full text

Cour V E-4349/2010 {T 0/2} Arrêt d u 2 1 juin 2010 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Robert Galliker, juge ; Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, né le (...), Macédoine, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 8 juin 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4349/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 18 janvier 2010, le procès-verbal de ses auditions du 22 janvier et du 2 février 2010, la demande d'asile déposée en Suisse par B.________ et ses deux enfants le 14 février 2010, le procès-verbal de ses auditions des 16 et 22 avril 2010, la décision du 8 juin 2010, notifiée le jour suivant, par laquelle l'ODM, constatant que la Macédoine faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des requérants, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 15 juin 2010, par lequel les intéressés ont recouru contre cette décision, en concluant, principalement, à l'entrée en matière sur leurs demandes, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ainsi que, subsidiairement, à l'annulation de la décision de renvoi et à la régularisation de leurs conditions de séjour, la demande d'assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours, l'attestation médicale parvenue au Tribunal administratif fédéral (Tribunal) le 18 juin 2010, document indiquant que la recourante est enceinte de quatre mois environ, et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé- Page 2

E-4349/2010 ral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile basée sur l'art. 34 al. 1 LAsi, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ; qu'ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne sont pas recevables et, en cas d'admission dudit recours, le Tribunal ne peut qu'annuler la décision entreprise et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle rende une nouvelle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s.), que, partant, les conclusions formulées dans le recours du 15 juin 2010 tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne sont pas recevables, que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans les quels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution ; qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de persécution (art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de l'art. 18 LAsi ; qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, et jurisp. cit.), qu'en date du 23 juin 2003, le Conseil fédéral a désigné la Macédoine comme Etat libre de persécutions, avec effet au 1er août 2003, Page 3

E-4349/2010 qu'en outre, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir des indices de persécution au sens large, que selon les déclarations faites lors des auditions, A._______ aurait quitté son pays parce que la famille d'un homme qu'il avait tué lors d'une rixe le recherchait pour le tuer aussi ; qu'après sa fuite de Macédoine, des membres de celle-ci, qui étaient à sa recherche, s'en seraient pris à la recourante pour savoir où son époux se trouvait et se seraient montrés agressifs à son égard, ce qui l'aurait incitée à quitter la Macédoine avec ses deux enfants, que le Tribunal constate que les motifs d'asile présentés ne remplissent pas les conditions minimales de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, que les allégations de A._______ et de son épouse se contredisent sur des points essentiels, en particulier en ce qui concerne le nombre de fois que les membres de la famille de la victime se seraient rendus à leur domicile pour rechercher l'intéressé (une seule ou plusieurs fois) et sur la date de leur première visite (dans le courant de l'année 2008 ou le 15 janvier 2010) ; que pour le surplus, le Tribunal renonce à s'exprimer en détail sur le reste des invraisemblances de cette nature rele vées à bon droit dans la décision de l'ODM (cf. p. 3 in fine), le mémoire de recours ne comportant aucune explication spécifique à leur sujet, qu'il ressort certes des documents produits par les intéressés que A._______ a tué un homme lors d'une rixe en (...), puis a été condamné pour ce motif à une longue peine de prison par les autorités macédoniennes, avant d'être libéré, en (...), après en avoir purgé l'essentiel ; qu'il n'est par contre pas plausible que la famille du défunt ait cherché à se venger plus de (...) après cet acte, alors qu'il avait depuis longtemps satisfait aux exigences de la justice pénale de son pays ; que si tel avait réellement été le vœu des proches de la victime, ils auraient cherché à le tuer au plus tard lors de sa sortie de pri son et non pas des années après sa libération, qu'en outre, le Tribunal constate que deux frères de A._______, qui avaient quitté la Macédoine en même temps que lui, prétendument parce qu'ils auraient eux aussi été visés par la vengeance de la famille du défunt, ont retiré leurs demandes d'asile quelques semaines seulement après les avoir déposées et sont retournés en Macédoine en bénéficiant d'une aide au retour ; que s'ils avaient été véritablement Page 4

E-4349/2010 menacés, il ne seraient certainement pas repartis volontairement dans leur pays d'origine, que s'agissant de l'appartenance des intéressés à la communauté rom (cf. p. 2 in fine du mémoire de recours), elle n'est pas de nature, à elle seule, à rendre vraisemblable l'existence d'indices de persécution, au sens défini ci-dessus ; que ni A._______ ni son épouse n'ont fait état lors de leurs auditions respectives de préjudices sérieux motivés par leur appartenance ethnique (cf. aussi l'analyse de situation sur la situation en Macédoine dans JICRA 2005 n° 24 p. 214 ss ; cf. également U.S. Department of State, 2009 Human Rights Report : Macedonia, 11 march 2010), que les recourants n'étant de toute évidence pas menacés de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ; qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque, pour leurs personnes, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. aussi JICRA 1996 n° 18 consid. 13 p. 182 et consid. 14b let. ee p. 186 s., et réf. cit.), que la Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'en conclusion, il n'existe aucun indice de persécution qui ne serait pas manifestement sans fondement, au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des recourants ; que, sur ce point, leur recours doit donc être rejeté et la décision de cet office confirmée, Page 5

E-4349/2010 que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des intéressés à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; (cf. ATAF 2009/52, consid. 10.1 p. 756 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'occurrence, une mise en danger concrète des recourants, que A._______ et son épouse sont jeunes et n’ont pas allégué qu'euxmêmes ou leurs enfants souffraient de problèmes de santé particuliers ; qu'outre les revenus provenant du travail de l'intéressé, la famille bénéficiait de certaines prestations sociales de la part des autorités macédoniennes (cf. questions 7 s. du pv de la deuxième audition de son épouse) ; que s'agissant de la grossesse de la recourante, rien n'indique, au vu de l'attestation produite, que celle-ci ne se déroule pas normalement ; qu'enfin, il ressort du dossier que tant l'intéressé que son épouse ont encore des proches en Macédoine, qui pourront leur apporter un certain soutien après leur retour, si le besoin devait s'en faire sentir, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), Page 6

E-4349/2010 que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la de mande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, partant, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 7

E-4349/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.- sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 8

E-4349/2010 — Bundesverwaltungsgericht 21.06.2010 E-4349/2010 — Swissrulings