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Bundesverwaltungsgericht 10.09.2008 E-4340/2006

September 10, 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,331 words·~17 min·3

Summary

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile

Full text

Cour V E-4340/2006/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 0 septembre 2008 Jenny de Coulon Scuntaro, présidente du collège, Martin Zoller, Maurice Brodard, juges; Astrid Dapples, greffière. A._______, B._______, Turkménistan, toutes les deux représentées par Me Pierre Rüttimann, Etude R&R Avocats, 5, rue Neuve-du-Molard, Case postale 3583, 1211 Genève, recourantes, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; décision de l'ODM du 31 mars 2005 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4340/2006 Faits : A. Le 29 septembre 2003, la recourante, accompagnée de sa fille, a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement pour requérants d'asile (CERA ; actuellement : Centre d'enregistrement et de procédure, CEP) de Vallorbe. Entendue lors de l'audition audit centre, le 3 octobre 2003, puis lors de l'audition cantonale, le 21 novembre 2003, elle a déclaré qu'elle avait rencontré des ennuis en raison des liens existant entre son exépoux et l'un des clans interpellés lors de la tentative d'attentat dirigée contre le président turkmène, fin octobre 2002. En effet, en date du 25 janvier 2003, son ex-époux aurait trouvé refuge chez l'intéressée, après avoir été détenu pendant 20 jours pour les besoins de l'enquête relative au dit attentat. Son mari étant blessé, elle l'aurait conduit à l'hôpital et aurait pris soin de lui jusqu'à la mi-mars. Au mois d'avril, il aurait disparu et depuis, elle serait sans nouvelle de sa part. Par une amie travaillant au Ministère des affaires intérieures, elle aurait appris que son téléphone avait été mis sous écoute. Le 13 mai 2003, son appartement aurait été perquisitionné par des membres du comité de sécurité nationale (KNB) et le 15 mai suivant, elle aurait été convoquée chez le procureur général de la ville C._______. Là, elle aurait été interrogée sur son ex-époux et menacée de représailles sur sa personne et celle de sa fille, si elle ne collaborait pas. A 22 heures, elle aurait été relâchée, après avoir été contrainte de signer un document par lequel elle s'engageait à ne rien révéler sur son interrogatoire. Deux semaines plus tard, ses voisins auraient été interrogés à son sujet et elle aurait fait l'objet d'une surveillance. Au mois de juin, sa place de travail aurait été perquisitionnée. A la veille de la rentrée scolaire, comme elle aurait accompagné sa fille à l'école pour y chercher le nouveau matériel scolaire, elle aurait appris que sa fille était renvoyée, à l'instar des enfants dont la famille était soupçonnée d'avoir participé, d'une manière ou d'une autre, à la tentative d'attentat d'octobre 2002. A la fin du mois d'août 2003, elle aurait rencontré un ancien camarade d'école, travaillant pour le compte du KNB. Ce dernier l'aurait abordée et lui aurait conseillé de quitter le Turkménistan, lui offrant son aide pour ce faire. Par une amie travaillant dans une agence de voyage à C._______, elle aurait obtenu des visas Schengen ainsi que pour D._______. Avec l'aide de son ancien camarade d'école, elle et sa fille auraient pu quitter le Page 2

E-4340/2006 Turkménistan le 9 septembre 2003, sans faire l'objet d'un contrôle à la douane, et prendre un avion à destination de D._______. Elles seraient restées trois jours sur place, avant de poursuivre leur voyage à destination de E._______ puis de la Suisse. Simultanément à ces événements, l'intéressée aurait, le jour de son départ, posté un courrier à l'attention du président, au nom d'une association dont elle était membre. Cette association aurait dû cesser ses activités en 2002 mais ses membres, dont la recourante, auraient alors décidé de créer le parti des cadets, parti de la monarchie constitutionnelle. Le courrier adressé au président par l'intéressée aurait eu pour objet de lui faire part de cette intention. Cet acte aurait également mis la recourante en danger, dès lors que la création d'un parti d'opposition serait un délit, poursuivi d'office et qu'elle aurait été sans aucun doute identifiée, le bureau de poste se trouvant sous la surveillance d'une caméra vidéo et de surcroît protégé par les forces militaires. Elle n'a pas produit de documents d'identité, déclarant que les passeurs lui avaient pris son passeport. B. Le 25 novembre 2004, l'intéressée a été entendue lors d'une audition fédérale. C. En date du 8 mars 2005, l'intéressée a déposé son passeport. D. Le 31 mars 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée et de sa fille, et a prononcé leur renvoi de Suisse. Il a toutefois renoncé à l'exécution de cette mesure par le prononcé d'une admission provisoire, dès lors que dite exécution n'était en l'état pas raisonnablement exigible. Dans ses considérants, l'ODM a retenu que l'intéressée n'avait pas été en mesure d'apporter la preuve qu'elle devait craindre une persécution au sens de l'art. 3 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), en raison des liens entre son ex-époux et l'une des personnes des clans impliqués dans la tentative d'attentat contre le président, car si tel avait été le cas, elle aurait sans nul doute déjà été arrêtée par le KNB. A cela s'ajoute que les deux perquisitions dont elle Page 3

E-4340/2006 aurait fait l'objet n'avaient pas permis de découvrir des documents compromettants à son encontre. En outre, ainsi que cela ressort de son passeport, elle avait pu quitter légalement le Turkménistan, ce qui n'aurait pu se faire, si elle avait effectivement été recherchée. L'ODM a également considéré que les déclarations de l'intéressée relatives à son ex-époux ainsi qu'à la surveillance dont elle-même aurait fait l'objet étaient dénuées de vraisemblance. Enfin, cet office a estimé que les craintes invoquées par l'intéressée suite à son dépôt, dans un office de poste d'un courrier à l'intention du président n'étaient pas fondées, dès lors que ses déclarations à ce sujet paraissaient dénuées de toute logique. E. Le 4 mai 2005, l'intéressée a interjeté recours en son nom et en celui de sa fille contre cette décision auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA), concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile. Par ailleurs, elle a sollicité l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de ses conclusions, elle s'est attachée à démontrer que l'ODM avait conclu à tort à l'invraisemblance de ses déclarations, étayant ses propos par divers documents, soit en particulier les rapports d'Amnesty International (AI) relatifs au Turkmenistan pour les années 2003 et 2004, un article d'AI du 18 février 2003, deux extraits du journal en ligne « grany.ru », le rapport sur les droits de l'homme 2003 du Département d'Etat américain, un appel d'AI du 6 décembre 2002 et un extrait du journal en ligne « News Central Asia ». Elle a par ailleurs invoqué son appartenance à l'ethnie russe, qui est l'objet de nombreuses discriminations, et critiqué le fait que l'ODM ne s'est pas prononcé sur l'exclusion arbitraire dont sa fille a été la victime par son école, en juillet 2003, à l'instar d'autres enfants dont la famille était soupçonnée, d'une manière ou d'une autre, d'avoir participé à la tentative d'attentat d'octobre 2002. F. Par décision incidente du 24 mai 2005, la juge alors en charge du dossier a renoncé à percevoir une avance de frais, renvoyant à la décision au fond l'examen relatif à la dispense des frais de procédure. Page 4

E-4340/2006 G. Dans sa détermination du 3 juin 2005, l'ODM a proposé le rejet du recours, en maintenant ses considérants. H. Dans sa réplique du 29 juin 2005, la recourante a maintenu ses conclusions et produit en annexe la copie d'un décret présidentiel, pris en 2003. I. Par nouvelle détermination du 21 juillet 2005, l'ODM a une nouvelle fois proposé le rejet du recours. Elle a été transmise à la recourante et celle-ci s'est prononcée sur son contenu par courrier du 9 septembre 2005. J. Invité une nouvelle fois à se déterminer sur le recours, compte tenu du temps écoulé depuis le départ du pays de la recourante et de sa fille, l'ODM a confirmé ses conclusions par détermination du 4 juin 2008. Cette détermination est transmise à la recourante, en annexe, au présent arrêt pour information. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Page 5

E-4340/2006 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. 1.5 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. L'intéressée a qualité pour recourir pour elle-même et sa fille (art. 48 al. 1 PA) et son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 aPA dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable. 3. Mise d'emblée au bénéfice d'une admission provisoire par l'ODM, l'intéressée a recouru contre le refus de cette autorité de lui reconnaître la qualité de réfugié à elle-même ainsi qu'à sa fille et, partant, de leur octroyer l'asile. Le Tribunal se penchera donc sur la question de savoir si la recourante réalise les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment Page 6

E-4340/2006 considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 4.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 5. 5.1 En l'espèce, la recourante fonde essentiellement sa demande de protection pour elle-même et sa fille sur le fait qu'elle devrait craindre d'être arrêtée par les autorités turkmènes, ces dernières espérant de la sorte exercer une pression sur son ex-époux, proche de la famille F._______, elle-même impliquée dans une tentative d'attentat contre la personne du président Niyasov. Dans la décision querellée, l'ODM a nié toute vraisemblance au récit de la recourante, d'une part, sur la base de ses déclarations et, d'autre part, eu égard au fait qu'elle a quitté légalement son pays, ce qui n'aurait pas été possible si elle avait effectivement été recherchée. La recourante a contesté cette analyse. En l'occurrence, le Tribunal observe que les considérants de la décision rendue par l'autorité de première instance sont pertinents. Ainsi, s'agissant de la sortie du pays de la recourante, le Tribunal se doit de retenir qu'en la page 19 du passeport produit par cette dernière figurent plusieurs timbres, dont, en particulier, un timbre rond apposé par le Ministère des Affaires étrangères du Turkménistan, un timbre rectangulaire, autorisant le départ de la recourante ainsi que celui de sa fille et ce, jusqu'au 23 novembre 2003, ainsi qu'un timbre apposé par l'aéroport C._______, le 9 septembre 2003, soit précisément le jour où la recourante a allégué avoir quitté son pays en compagnie de sa fille. La présence de ces différents timbres étaye ainsi non seulement le raisonnement de l'autorité de première instance, selon lequel la recourante a quitté de manière légale son pays, mais confirme également l'affirmation de l'intéressée, laquelle a Page 7

E-4340/2006 indiqué dans son mémoire de recours que « pendant toute la fermeture des frontières qui a suivi l'attentat de 2003, il fallait obtenir l'accord de l'OVIR (l'office des passeports), du MVD (le Ministère de l'Intérieur) et du KNB (le comité de sécurité nationale, ex-KGB). Si l'accord cumulé de ces trois entités était donné, on apposait à côté du timbre une marque rectangulaire. ». C'est donc manifestement à tort que la recourante soutient ne pas s'être vu accorder une autorisation de sortie du pays. De ce fait, son récit, selon lequel elle aurait eu à craindre des mesures de persécution de la part des autorités turkmènes, en raison des prétendus liens entre son ex-époux et la famille F._______, impliquée dans la tentative d'attentat contre le président Niyazov en 2002, est fortement sujet à caution. En effet, si tel avait été le cas, et si effectivement son ex-époux, après avoir été prétendument détenu et torturé une première fois par les autorités turkmènes avait trouvé aide auprès de son ex-épouse, avant de disparaître, il paraît probable que dites autorités n'auraient pas hésité à interdire tout départ à l'étranger de la recourante. Cela étant, force est de constater que le régime du visa de sortie a été aboli depuis, remplacé par un cachet spécial, qui s'obtient auprès du consulat, sur simple présentation du visa d'entrée dans le pays de destination. Aussi, force est de constater que la recourante ne risquerait dans tous les cas plus d'être interrogée sur les circonstances de son départ en 2003, en cas de retour en Turkménistan et ce, malgré sa longue absence. A cela s'ajoute encore le fait que le président Niyazov est décédé le 21 décembre 2006, rendant ainsi d'autant moins vraisemblables les craintes alléguées par la recourante. Comme déjà mentionné précédemment, la recourante n'ayant pas réussi à apporter la preuve qu'elle avait quitté sans autorisation son pays en septembre 2003, son récit à l'appui de ses motifs d'asile apparaît fortement sujet à caution. En particulier, il semble peu vraisemblable, si effectivement son ex-époux avait eu les liens allégués avec la famille F._______, qu'il mette en danger son exépouse et leur enfant en se rendant chez eux après sa remise en liberté, compte tenu du climat de suspicion qui régnait dans le pays après la tentative d'attentat contre le président Niyazov, attesté par les divers documents produits par la recourante. De même, il semble peu cohérent que la recourante ait pu, dans ces circonstances, prendre soin de son ex-époux pendant deux mois, soit de février à mars 2003, en le conduisant à plusieurs reprises à l'hôpital, sans être à aucun moment approchée par les autorités, ces dernières ne se manifestant Page 8

E-4340/2006 qu'après la disparition de son ex-époux, attendant la mi-mai pour intervenir la première fois. Un tel comportement ne paraît pas crédible, encore une fois, compte tenu de la documentation remise par la recourante, et de laquelle il ressort que les autorités ont exercé une étroite surveillance sur les proches des accusés à la tentative d'attentat de novembre 2002. Manifestement, la recourante n'a pas été inquiétée par les autorités turkmènes ainsi qu'elle l'a avancé à l'appui de sa demande d'asile. Force est donc de constater qu'elle n'a pas réussi à rendre vraisemblable ses craintes d'être persécutée par les autorités turkmènes en raison des relations qu'aurait eues son ex-époux avec la famille F._______. 5.2 Dans son recours, l'intéressée a encore reproché à l'ODM de n'avoir pas pris en compte dans son analyse le fait que sa fille avait été renvoyée de son école, compte tenu, encore une fois, des liens entre son père et la famille F._______. Force est cependant de constater qu'en niant toute vraisemblance au récit de la recourante, l'ODM pouvait se dispenser d'examiner ce point là, dès lors que ce fait trouvait son origine dans un récit invraisemblable. De plus le Tribunal doit relever que ce prétendu renvoi de l'école n'a aucunement été attesté par un quelconque document. 5.3 Enfin, on ne saurait exciper de la simple appartenance ethnique des intéressées pour admettre un risque de persécution en cas de retour au Turkménistan, dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que celles-ci auraient subi pour cette raison des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. 5.4 Pour le reste, le Tribunal fait siens les considérants de la décision attaquée. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à l'octroi de l'asile, est rejeté. 6. 6.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision Page 9

E-4340/2006 d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Le recours, en tant qu'il est dirigé contre cette mesure, doit donc être rejeté. L'intéressée et sa fille ayant été mises au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas lieu d'examiner la question de l'exécution du renvoi. 7. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure de Fr. 600.- à la charge de la recourante. Celle-ci a cependant sollicité l'assistance judiciaire partielle. Compte tenu du fait que les conclusions du recours ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, à l'époque de leur dépôt, sa requête doit être admise de sorte qu'il est statué sans frais. (dispositif page suivante) Page 10

E-4340/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il est statué sans frais. 4. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire des recourantes (par courrier recommandé; annexe: détermination du 4 juin 2008, pour information) - à l'ODM, division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie; par courrier interne) - au canton (en copie) La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition : Page 11

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