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Bundesverwaltungsgericht 27.07.2007 E-4333/2007

July 27, 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,498 words·~12 min·1

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Full text

Cour V E-4333/2007 {T 0/2} moj/juo/egc Arrêt du 27 juillet 2007 Composition: Jean-Pierre Monnet (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro et Bruno Huber, juges Olivier Junod, greffier J_______, soi-disant né le _______, Libéria, c/o _______, recourant contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité intimée concernant la décision de non-entrée en matière, de renvoi et d'exécution du renvoi, du 22 juin 2007 / N _______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait: A. Le 3 mai 2007, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. L'ODM lui a remis le même jour un document attirant son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu au CEP de Vallorbe, sommairement les 8 et 10 mai 2007, puis sur ses motifs d’asile le 13 juin 2007, le recourant a déclaré être de nationalité libérienne, d'ethnie "Aa______" ou "Ab______", de langue maternelle anglaise et être encore mineur; selon lui, il serait né le _______. Il aurait quitté le Libéria en 1999/2000 en raison de la situation dans le pays. Sa mère serait décédée en 1992 ou durant la guerre civile, quand il était plus jeune. Son père aurait fait partie des rebelles du "MPFL"; après sa mort, il aurait vécu seul avec sa soeur à B_______. Il aurait été lui-même enrôlé comme "enfant-soldat" par le "MPFL"; après avoir passé dans la brousse deux ou trois semaines avec les forces "MPFL", il aurait réussi à s'enfuir. Malgré le fait qu'il avait une soeur, il n'aurait pas voulu rester avec elle au vu de la situation d'insécurité prévalant dans le pays. Avec l'aide d'un homme d'affaires dont il lavait occasionnellement les voitures, il se serait rendu en Guinée. Selon la première audition, il n'y serait resté que trois mois et aurait ensuite voyagé jusqu'au Maroc où il aurait pu travailler pendant un mois. De là, il aurait gagné Milan où il aurait résidé pendant six ans. Lors de la deuxième audition, il a déclaré être resté pendant six ans en Guinée avant de partir pour le Maroc; après quelques semaines de séjour au Maroc, il aurait pris un bateau pour l'Italie, où il aurait passé quelques jours à Milan avant d'atteindre la Suisse en train en avril 2007. C. Par décision du 22 juin 2007, l'ODM a constaté à titre préjudiciel que le recourant n'avait pas rendu sa minorité vraisemblable. Sur le fond, il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. D. Par acte remis à la poste le 25 juin 2007, l'interessé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu implicitement à son annulation. E. Dans sa réponse du 9 juillet 2007, l'ODM a préconisé le rejet du recours, réaffirmant que le recourant n'avait pas rendu sa minorité vraisemblable.

3 Le Tribunal administratif fédéral considère en droit: 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 340s). Par conséquent, le recours ne peut aboutir qu'à la confirmation de la décision entreprise ou à son annulation. 2. 2.1 Il convient de vérifier si l'autorité intimée était en droit de considérer que le recourant était majeur et, en le traitant comme tel, de renoncer, d'une part, à la désignation d'une personne de confiance avant l'audition sur ses motifs d'asile et, d'autre part, à l'examen des conditions particulières liées à un prononcé d'exigibilité de l'exécution du renvoi à l'endroit d'un mineur non accompagné (cf. JICRA 1998 no 13). 2.2 La jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a retenu que le requérant mineur non accompagné a le droit d'être assisté par une personne pouvant lui assurer une assistance juridique lors de l'audition sur ses motifs d'asile. Elle a, en effet, considéré que celui-ci ne bénéficie en général pas des capacités et connaissances nécessaires pour défendre valablement ses droits et remplir le devoir de collaboration qui lui incombe (cf. JICRA 2003 no 1, 1999 no 2, 1998 no 13). Elle en a déduit pour l'autorité l'obligation non seulement de nommer une personne pouvant lui assurer une assistance juridique, mais également de convoquer cette dernière aux différents actes d'instruction. Ne pas l'y convoquer constitue en principe une violation du droit d'être entendu (JICRA 1999 no 2 consid. 5). Cette jurisprudence relative aux mineurs non accompagnés a été consacrée dans une large mesure aux art. 17 al. 3 LAsi et 7 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA1, RS 142.311). Bien que ces dispositions légales ne s'appliquent expressément qu'à la procédure d'audition postérieure à la décision

4 d'attribution prise conformément à l'art. 27 al. 3 LAsi et aux demandes d'asile dans les aéroports, la jurisprudence constante retient leur applicabilité par analogie également aux procédures d'asile menées par l'ODM dans les CEP; elle a toutefois admis que l'ODM se prononce, à titre préjudiciel, sur la qualité de mineur d'un requérant, avant son audition sur ses motifs d'asile et la désignation d'une personne de confiance, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (JICRA 2004 no 30 p. 204ss spéc. consid. 6.4.5). Tel est notamment le cas lorsque le requérant ne remet pas aux autorités suisses de pièce ou papier d'identité officiel comportant une photographie et établissant l'identité de son détenteur, en particulier la date et le lieu de naissance (cf. art. 1 let. a et c OA1), étant précisé que la notion de minorité est définie non pas par le droit du pays d'origine, mais par le droit suisse (cf. art. 1 let. d OA1). En effet, le fardeau de la preuve de la minorité appartient à celui qui s'en prévaut. Le requérant n'est toutefois tenu de fournir des preuves de sa minorité que pour autant que l'on puisse raisonnablement l'exiger de lui (cf. art 8 al. 1 let. d LAsi). S'il n'en fournit pas la preuve par pièce, il suffit qu'il rende vraisemblable sa minorité, conformément au degré de preuve retenu à l'art. 7 LAsi (cf. JICRA 2004 précitée consid. 5.3.3). S'il n'établit pas sa minorité, il en supporte les conséquences en ce sens qu'il sera traité comme une personne majeure (cf. art. 8 du Code Civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]). Pour apprécier, en l'absence de production d'un papier d'identité, la vraisemblance des allégués d'un requérant relatifs à sa minorité, l'ODM est tenu de procéder à une pondération globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée (cf. JICRA 2004 précitée consid. 5.3.4), étant précisé que le doute profite au requérant. Le bénéfice du doute ne doit cependant être donné que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur (cf. HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, ch. 204, p. 53; dans le même sens WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 301). En l'absence de papier d'identité, les moyens de preuve à disposition de l'ODM pour apprécier la vraisemblance des allégués relatifs à la minorité sont les comparaisons d'empreintes digitales et, à certaines conditions, les analyses radiologiques des os de la main (cf. art. 7 al. 1 OA1; voir aussi JICRA 2001 n° 23 p. 184ss), et dans une mesure très limitée (avec une valeur probante fortement amoindrie lorsque l'on se trouve en présence d'une jeune personne se situant dans la tranche d'âge entre 15 et 25 ans), l'estimation de l'âge sur la base de la physionomie du requérant, voire de la compatibilité de son comportement avec l'âge allégué. En réalité, ce sont avant tout les déclarations du requérant au sujet de la non-production de pièces d'identité (ou de la production de fausses pièces d'identité) et surtout de son âge, par le biais de questions ciblées portant notamment sur son parcours de vie (école, formation/expérience professionnelles, les activités lucratives/non lucratives exercées, etc), ses relations familiales, les circonstances de son voyage voire ses connaissances sur son pays d'origine ou de dernière résidence, qui constituent des éléments d'appréciation de portée décisive. Dans le cadre de cet interrogatoire, l'auditeur de l'ODM doit, en

5 particulier, confronter le requérant aux indices concrets qui mettent en doute les déclarations relatives à l'âge, en tenant compte du degré de développement mental et de maturité correspondant à l'âge allégué (JICRA 2004 précitée consid. 6.2 à 6.4 et spéc. 6.4.2). Cet examen doit être approfondi et ne doit pas être confondu avec l'examen sommaire sur les motifs d'asile auquel il est ordinairement procédé dans la première audition relative à la récolte des données personnelles (cf. art. 26 al. 2 LAsi). 2.3 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant semble se réclamer de son appartenance à l'ethnie A_______, majoritairement favorable à l'organisation armée à laquelle son père et lui-même ont appartenu quelque temps, de gré ou de force. Le recourant a allégué être né à B_______, à la rue Z_______, laquelle existe effectivement. Enfin, il est notoire que de nombreux membres de l'ethnie A_______ vivent dans cette ville. Certes, le recourant n'a pas été en mesure de donner l'adresse précise de son domicile ni non plus répondre à quelques autres questions de datation. Cela étant, force est de constater qu'il existe de nombreuses lacunes dans les auditions des 8 et 10 mai 2007 en tant qu'elles portent sur l'âge du recourant, en particulier dans les questions relatives au parcours scolaire, aux relations familiales, à la manière dont il a pourvu à sa subsistance, voire à celle de sa soeur restée au pays, avant et après son départ du Libéria, à ses activités et expériences professionnelles, etc. Contrairement à l'avis qu'elle a exprimé dans ses déterminations du 9 juillet 2007, l'autorité intimée n'était pas fondée à renoncer à la poursuite de l'audition dès lors que les réponses aux premières questions permettaient d'émettre de forts doutes quant à la provenance du recourant. La nécessité d'une pondération de tous les éléments de vraisemblance et d'invraisemblance de la minorité alléguée exclut le procédé adopté par l'autorité intimée qui a consisté à renoncer à élucider par exemple le parcours scolaire "par pure et simple logique de raisonnement induit" parce que le recourant ne connaissait ni l'adresse de son domicile au Libéria ni le nom du quartier dans lequel il se trouvait et qu'une incohérence existerait quant à l'âge où il aurait quitté l'école. L'autorité intimée ne peut pas se contenter d'absence de réponse ou de réponse évasive ou incohérente aux premières questions pour apprécier les éléments en faveur et défaveur de la minorité du requérant et en déduire qu'il n'est pas utile de continuer l'interrogatoire sur ces éléments. Au contraire, elle doit poser toutes les questions nécessaires sur lesdits éléments de sorte à pouvoir pondérer tous les éléments positifs et négatifs et ce, même si le requérant continue à ne pas répondre ou à répondre de manière floue. Enfin, conformément à la jurisprudence précitée, dont le Tribunal n'a aucun motif sérieux de s'en écarter, l'appréciation de l'ODM sur la compatibilité du comportement du recourant avec celui qu'on peut attendre d'une personne de 17 ans, en particulier sur sa façon de s'exprimer et de répondre aux questions posées, n'a une force probante que très limitée, qui ne saurait remédier aux lacunes précitées. D'ailleurs, l'autorité intimée n'a nullement précisé ni même indiqué quelles étaient les particularités concrètes dans le comportement du recourant sur lesquelles elle s'était fondée pour asseoir son appréciation, somme toute générale. En tout état de cause, le Tribunal ne voit pas en quoi le

6 comportement adopté par le recourant durant ces deux auditions constituerait un "indice sérieux et suffisant" pour le considérer comme adulte, soit âgé de 18 ans au moins. Par conséquent, le Tribunal estime qu'à défaut d'une instruction suffisante, c'est à tort que l'autorité intimée a retenu à titre préjudiciel que le recourant était majeur. Dans le doute, elle n'était donc pas fondée à procéder à l'audition du recourant sur ses motifs d'asile en l'absence de désignation d'une personne de confiance ni non plus à renoncer à l'examen des conditions particulières liées à un prononcé d'exigibilité de l'exécution du renvoi à l'endroit d'un mineur non accompagné. 2.4 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière et de renvoi prononcée par l’ODM doit être annulée, et le recours admis, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle procède à une nouvelle audition conformément aux considérants qui précèdent, et rende une nouvelle décision sur la base des nouveaux éléments ainsi obtenus. 3. 3.1 Vu l’issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). (dispositif à la page suivante)

7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM du 22 juin 2007 est annulée. 3. Le dossier est renvoyé à l'ODM pour nouvelle décision. 4. Il n'est pas perçu de frais. 5. Cet arrêt est communiqué: - au recourant, par courrier recommandé (annexe: réponse du 9 juillet 2007); - à l'autorité intimée (annexe: dossier N _______); - à l'autorité cantonale compétente (_______), en copie, par pli simple. Le président du collège: Le greffier: Jean-Pierre Monnet Olivier Junod Date d'expédition:

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