Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E4310/2011 Arrêt d u 1 0 a oû t 2011 Composition Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ; Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né le (…), représenté par (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 11 juillet 2011 / N (…).
E4310/2011 Page 2 Vu le prononcé du 25 novembre 2002, par laquelle l'ODM a rejeté la première demande d'asile de A._______ et a ordonné son renvoi ainsi que l'exécution de cette mesure, la décision du 14 décembre 2005, par laquelle dit office a partiellement reconsidéré son prononcé du 25 novembre 2002 et a admis provisoirement l'intéressé en Suisse, la levée d'admission provisoire ordonnée par l'ODM, en date du 7 mars 2007, l'arrêt du 5 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ciaprès, le Tribunal) a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision du 7 mars 2007, la seconde demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 26 mai 2011, l'audition du 9 juin 2011, au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) d'Altstätten, durant laquelle l'intéressé a été invité à s'exprimer brièvement sur ses motifs d'asile et à se déterminer sur la compétence éventuelle de la Belgique pour traiter sa demande d'asile, ainsi que sur son éventuel transfert vers cet Etat, la requête de reprise en charge adressée, le 5 juillet 2011, par l'ODM, aux autorités belges, fondée sur l'art. 16 parag. 1 let. e du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25 février 2003 ; ciaprès : règlement Dublin II), la réponse positive de ces autorités, du 6 juillet 2011, la décision du 11 juillet 2011, notifiée le 27 juillet suivant, par laquelle l'ODM, faisant application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a ordonné son renvoi vers la Belgique,
E4310/2011 Page 3 pays compétent pour traiter sa demande d'asile selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), que, dans cette même décision du 11 juillet 2011, l'ODM a chargé l'autorité cantonale compétente de l'exécution de cette mesure, et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, conformément à l'art. 107a LAsi, le recours du 4 août 2011, par lequel l'intéressé a conclu à l'entrée en matière sur sa demande du 26 mai 2011 ainsi qu'à l'octroi de l'asile et à son nonrenvoi en Belgique, les demandes du recourant tendant à la restitution [recte : l'octroi] de l'effet suspensif et à l'obtention d'un délai au 18 août 2011 pour compléter les motifs de son recours, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en date du 8 août 2011, et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal est donc compétent pour se prononcer sur le présent recours, que la procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF et la LAsi n'en disposent pas autrement (art. 6 LAsi et 37 LTAF),
E4310/2011 Page 4 que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que son recours, déposé dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, à l'exception du chef de conclusions tendant à l'octroi de l'asile, l'objet du recours ne pouvant en effet porter que sur le bienfondé de la décision de nonentrée en matière contestée par l'intéressé (cf. ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss; Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s.; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in: Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8), qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était légitimé à appliquer l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, selon lequel il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'AAD ainsi que des art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), l'ODM vérifie la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II auquel la Suisse a adhéré avec effet au 12 décembre 2008 (MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss), qu'aux termes de l'art. 3 parag. 1 dudit règlement, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celuici étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
E4310/2011 Page 5 que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II, le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande, et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 16 parag. 1 let. e du règlement Dublin II), qu'en dérogation aux critères de compétence définis cidessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (voir à ce sujet la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 § 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également art. 29a al. 3 OA 1), qu'en l'espèce, la consultation par l'ODM de l'unité centrale du système européen "Eurodac" a révélé que le recourant a déposé deux demandes d'asile en Belgique, en dates du 7 décembre 2009 et du 1er septembre 2010, que ces constatations n'ont pas été contestées par ce dernier (cf. son mémoire du 4 août 2011, p. 3), qu'en date du 6 juillet 2011, les autorités belges ont par ailleurs accepté de reprendre en charge A._______ sur la base de l'art. 16 parag. 1 let. e du règlement Dublin II, que la Belgique a ainsi reconnu sa compétence, qu'en l'occurrence (cf. p. ex. son mémoire du 4 août, 2011, p. 4, in fine), le recourant a en substance fait valoir que ses procédures d'asile engagées en Belgique étaient closes, qu'il risquait d'être renvoyé par ce pays en Irak, et que l'asile devait donc lui être accordé par la Suisse, que cette argumentation ne saurait être suivie, dès lors qu'à son art. 16 parag. 1 let. e, le règlement Dublin II prévoit expressément la reprise en charge par l'Etat membre responsable (en l'occurrence, la Belgique) du ressortissant du pays tiers dont il a rejeté la demande d'asile, qu'autrement dit, le rejet de la demande d'asile par l'Etat membre responsable n'entraîne pas la cessation de sa compétence, conformément au principe de l'unicité de la procédure d'asile voulu par ce règlement, notamment afin de prévenir le dépôt de demandes d'asile
E4310/2011 Page 6 multiples auprès de plusieurs Etats membres ("one chance only Prinzip" ; voir p. ex. à ce propos CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin IIVerordnung, 3e éd., Vienne/Graz 2010, K 6 ad art. 3 p. 73s.), qu'un tel principe implique donc que la Belgique, Etat membre responsable en vertu de l'art. 16 parag. 1 let. e susvisé du règlement Dublin II, est seule compétente pour statuer sur la demande d'asile de A._______ et, en cas de décision négative, doit veiller à ce que celuici quitte le territoire des Etats parties au règlement Dublin II (ibid.), que la compétence résultant de la disposition précitée cesse d'être donnée trois mois au plus tôt après le départ du territoire des Etats membres du ressortissant de l'Etat tiers concerné ou lorsque l'Etat membre responsable du traitement de la demande d'asile a pris et effectivement mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de cette demande, les dispositions nécessaires pour que dit ressortissant se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 parag. 3, resp. 4 du règlement Dublin II), qu'aucune de ces deux hypothèses n'est cependant réalisée in casu, à défaut d'éléments probants autorisant à croire le contraire, que, cela étant, l'intéressé n'a livré aucune indice concret permettant de penser que la Belgique, partie aux Conventions susmentionnées, de même qu'à celle du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant en Irak, au mépris du principe de nonrefoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où il invoquerait ou aurait invoqué auprès des autorités belges (seules compétentes en la matière ; cf. supra) des éléments établissant ou rendant hautement probable un risque concret et sérieux de subir dans son pays d'origine des traitements contraires à ces dispositions (sur l'ensemble de ces questions voir ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5, p. 637 à 639), que le Tribunal est conforté dans son opinion par le fait que le recourant n'a, à ce jour, livré aucun acte officiel afférent aux procédures d'asile engagées par lui en Belgique, qu'en conclusion, A._______ n'a pas établi ou même rendu hautement vraisemblable l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que
E4310/2011 Page 7 son transfert vers la Belgique serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée, qu'au demeurant, l'art. 9 parag. 4 du règlement Dublin II auquel le recourant se réfère implicitement en rappelant ses huit années de séjour en Suisse (cf. mémoire du 4 août 2011, p. 5) ne saurait entrer ici en ligne de compte, qu'en effet, l'admission provisoire valant titre de séjour en Suisse (cf. art. 41 al. 1 et 2 et 85 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20], est périmée depuis plus de deux ans, dès lors que sa levée, ordonnée par décision de l'ODM du 7 mars 2007, est devenue définitive et exécutoire, le 5 juillet 2007, suite à la décision d'irrecevabilité du Tribunal du même jour, que, dans ces circonstances, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant l'exécution du transfert de l'intéressé illicite ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 parag. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, qu'à défaut d'application par la Suisse de la clause précitée, la Belgique est tenue de reprendre en charge l'intéressé selon les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II (ATAF 2010/45 consid. 9, p. 645), que c'est donc à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers la Belgique en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour lui de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1), qu'enfin, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées des al. 3 et 4 de l'art. 83 LEtr sont indissociables du prononcé de nonentrée en matière du 11 juillet 2011 fondé sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi précité et ne sauraient donc faire l'objet d'un examen complémentaire distinct (ATAF 2010/45 consid. 10.2, p. 645), qu'en définitive, la décision querellée doit être confirmée en tous points,
E4310/2011 Page 8 que le recours, manifestement infondé, est dès lors rejeté par le juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est donc renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec cet arrêt, la requête d'octroi suspensif devient sans objet, que la demande d'obtention d'un délai pour compléter les motifs du recours est, quant à elle, rejetée, vu la faible complexité de la présente affaire (art. 53 PA ; cf. également BERNHARD WALDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER, Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 53 no 11 à 19, p. 1051 à 1054), qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais de procédure à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante)
E4310/2011 Page 9 Le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont supportés par l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition :