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Bundesverwaltungsgericht 19.06.2026 E-4302/2022

June 19, 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,092 words·~20 min·1

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 31 août 2022

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-4302/2022

Arrêt d u 1 9 juin 2026 Composition William Waeber, juge unique, avec l’approbation de Grégory Sauder, juge ; Nadine Send, greffière.

Parties A._______, née le (…), Iran, représentée par Susanne Sadri, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 31 août 2022.

E-4302/2022 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l’intéressée) a déposé une demande d’asile en Suisse le 18 novembre 2021. B. Elle a été entendue le 24 novembre 2021 (audition sur les données personnelles), le 18 janvier 2022 (audition sur les motifs d’asile) et le 9 août 2022 (audition complémentaire dans le cadre de la procédure étendue). C. Il ressort de ses auditions que la requérante, d’ethnie kurde, aurait vécu à B._______, dans la province du C._______, où elle aurait exercé comme infirmière à l’hôpital D._______. Après avoir travaillé aux urgences, puis aux soins intensifs, elle aurait été promue infirmière-cheffe. Dès la fin de l’année 2019, elle aurait été confrontée à des patients présentant des symptômes compatibles avec le coronavirus. La direction de l’établissement ayant refusé d’admettre la présence du virus et de fournir au personnel des équipements de protection, l’intéressée aurait mis sur pied un groupe WhatsApp destiné à alerter ses collègues et à les encourager à se protéger. Ce groupe aurait rapidement rassemblé plusieurs centaines de soignants. En raison de ses prises de position critiques, elle aurait fait l’objet de remontrances, de retenues de salaire et de mesures de pression. A l’été 2021, alors que les autorités iraniennes avaient finalement reconnu l’existence de la pandémie, l’intéressée aurait rendu publiques, sur les réseaux sociaux et auprès de médias étrangers, plusieurs irrégularités imputées à la direction de l’hôpital, parmi lesquelles la falsification des statistiques, les pénuries de médicaments et d’oxygène ainsi que le détournement de matériel médical. Pour obtenir son silence, la direction lui aurait proposé le versement de ses arriérés de salaire et une augmentation. Après avoir décliné cette offre, elle aurait été poussée à quitter son emploi. Le (…) 2021, deux hommes affirmant appartenir aux services de sécurité auraient pénétré au domicile de la recourante. Ils l’auraient frappée, menacée de viol et de mort, accusée de transmettre des informations à des médias étrangers et sommée de ne plus retourner à l’hôpital. Ils auraient également emporté son téléphone et son ordinateur portables. Redoutant de nouvelles représailles, elle aurait quitté l’Iran avec l’aide de son frère, transité par la Turquie et gagné clandestinement la Suisse le 18 novembre 2021. En cas de retour, elle craindrait d’être violée et tuée par les services de sécurité iraniens.

E-4302/2022 Page 3 La requérante a également déclaré souffrir de troubles cardiaques, de dépression et du syndrome des ovaires polykystiques. En Iran, elle aurait suivi durant deux ans un traitement psychologique et médicamenteux. En Suisse, elle aurait interrompu un suivi entrepris en raison d’un état de stress post-traumatique et prendrait actuellement de la E._______ et du F._______. A l’appui de sa demande d’asile, elle a produit sa « shenasnameh », sa carte d’identité et une carte professionnelle. Par courrier du 25 août 2022, elle a également transmis plusieurs liens Internet destinés à étayer ses motifs d’asile. D. Par décision du 31 août 2022 (ci-après également : la décision querellée), la SEM a dénié à la requérante la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressée relatives aux circonstances de son départ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance en matière d’asile. Ses explications concernant ses dénonciations étaient confuses, contradictoires et émaillées d’éléments sans lien direct avec les persécutions alléguées. Les risques qu’elle prétendait avoir courus et les difficultés qui en auraient résulté reposaient essentiellement sur sa propre interprétation des événements, sans être étayés par des faits concrets. Aucun élément ne permettait en outre d’établir que la requérante avait effectivement transmis sur des réseaux sociaux ou à des médias étrangers des informations provenant de son service ou de retenir que l’attention portée à la situation de l’hôpital était due à son intervention. Ses déclarations concernant le caractère anonyme de ses démarches et la manière dont son identité aurait été découverte étaient par ailleurs contradictoires. Le SEM a estimé que l’irruption alléguée à son domicile et les menaces qui y auraient été proférées avaient été décrites de manière sommaire et stéréotypée. L’intéressée n’avait pas expliqué de façon convaincante pour quelles raisons les autorités iraniennes se seraient intéressées à elle. Ses craintes reposaient principalement sur des suppositions et des informations rapportées par des tiers, tandis que l’identité des auteurs des persécutions invoquées demeurait obscure. Le SEM a enfin jugé peu crédibles les circonstances du départ de l’intéressée. Alors même qu’elle avait décrit comme distantes les relations entretenues avec son frère, établi en Irak, celui-ci aurait

E-4302/2022 Page 4 organisé sa fuite. Son départ sans passeport, alors qu’elle avait emporté des documents de moindre importance, notamment sa carte professionnelle, paraissait également peu vraisemblable. E. Dans son recours interjeté, le 26 septembre 2022, contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), la requérante a conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, au prononcé de l’admission provisoire en raison de l’inexigibilité de son renvoi. Elle a également requis la dispense de paiement de l’avance des frais de procédure et l’octroi de l’assistance judiciaire totale. Elle soutient avoir livré un récit spontané, détaillé et cohérent, marqué par une forte charge émotionnelle. La précision avec laquelle elle aurait décrit les agents venus la menacer à son domicile exclurait, selon elle, le caractère stéréotypé retenu par le SEM. Ses déclarations concorderaient en outre avec des informations publiées par des médias occidentaux au sujet de la dissimulation des cas de Covid-19 par les autorités iraniennes. Ses allégations seraient notamment corroborées par deux documents émanant des autorités iraniennes (ci-après : les pièces étatiques), à savoir une interdiction d’accès et d’exercice à l’hôpital D._______ datée du (…) 2021 et une convocation du Ministère public général de B._______ du (…) 2021, qu’elle rattache à l’ouverture d’une procédure pénale, ainsi que par des photographies et des vidéos relatives à un opposant au régime mortellement blessé dans l’établissement où elle travaillait. Elle aurait par ailleurs demandé aux médias internationaux contactés de confirmer les informations qu’elle leur avait transmises. Elle aurait quitté l’Iran dans l’urgence, sans avoir initialement projeté de fuir le pays, ce qui expliquerait qu’elle n’ait pas emporté son passeport. L’aide apportée par son frère établi en Irak lors de son départ ne contredirait pas ses déclarations selon lesquelles aucun proche resté en Iran ne pouvait lui faire parvenir des documents. F. Par décision incidente du 12 octobre 2022, le juge instructeur a admis la requête d’assistance judiciaire totale et désigné Lynn Honegger mandataire d’office de la recourante.

E-4302/2022 Page 5 G. Par ordonnance du même jour, le juge instructeur a invité le SEM à se déterminer sur le recours. Dans sa réponse du 28 octobre 2022, celui-ci a maintenu sa position et proposé le rejet du recours. Il a précisé que le courrier de l’intéressée du 25 août 2022 n’avait pas pu être pris en compte avant le prononcé de sa décision, mais que son examen ultérieur n’en modifiait pas les conclusions, les sites indiqués étant inaccessibles ou donnant des informations de portée générale. Les pièces étatiques, produites tardivement sous forme de copies et de provenance inexpliquée, étaient dépourvues de valeur probante et n’étaient dès lors pas non plus de nature à modifier son appréciation. Par ailleurs, les démarches auprès de médias n’établissaient pas les faits allégués et la production de photographies apparaissait incohérente, dès lors que la recourante avait affirmé que son ordinateur portable avait été emporté par les services de sécurité. H. Le 7 juin 2023, l’intéressée a formulé ses observations en lien avec la réponse du SEM. Elle a expliqué n’avoir reçu les pièces étatiques qu’après la décision querellée, par l’intermédiaire de son frère en Irak, auquel son père aurait transmis des photographies des originaux, et a produit des captures d’écran de leurs échanges. Elle a soutenu que ses démarches auprès de médias internationaux, sans prouver directement les faits allégués, témoignaient de ses efforts pour obtenir des moyens de preuve et satisfaire à son devoir de collaboration. A cet égard, elle a produit les messages concernés et indiqué avoir entrepris de nouvelles démarches en mai 2023. Elle a également affirmé avoir reçu après la décision querellée, par WhatsApp et par une ancienne collègue, les photographies et vidéos de l’opposant précité ; elle a versé au dossier des captures d’écran traduites de leurs échanges par messages, qui excluraient toute contradiction avec la saisie de son ordinateur portable. Elle a encore produit des documents médicaux faisant état de troubles du sommeil et d’une (…) nécessitant une intervention chirurgicale. I. Par décision incidente du 4 juillet 2023, le juge instructeur a désigné Anna Kuhn en qualité de mandataire d’office de la recourante, en remplacement de Lynn Honegger. J. Le 26 juillet 2023, la recourante a produit une nouvelle traduction des

E-4302/2022 Page 6 messages joints à sa réplique. Il ressort notamment de celui avec son frère que leur père aurait détruit les originaux des deux pièces étatiques. K. Par décision incidente du 15 octobre 2024, le juge instructeur a relevé Anna Kuhn de son mandat dans la présente procédure et désigné Susanne Sadri comme mandataire d’office de la recourante. L. Les 1er janvier et 31 août 2025, l’intéressée s’est enquise de l’avancement de la procédure. Par réponses des 8 janvier et 9 septembre 2025, le Tribunal lui a indiqué que son recours figurait parmi ses priorités, sans toutefois pouvoir préciser dans quel délai il serait statué. M. Le 13 avril 2026, la recourante a à nouveau demandé où en était l’examen de son recours. N. Par décision incidente du 21 avril 2026, le Tribunal l’a informée que la procédure de recours était suspendue au regard de la situation incertaine prévalant en Iran. O. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que besoin dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.

E-4302/2022 Page 7 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s’appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées d’une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2.4 En l’état et au regard des considérants développés par la suite (cf. consid. 4 ss), la procédure de recours est reprise et la décision incidente du 21 avril 2026 (cf. let. O.) levée. 2.5 Lorsqu’il s’avère manifestement fondé, comme c’est en définitive le cas en la présente affaire, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), l’arrêt n’étant alors motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E-4302/2022 Page 8 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2–5.6). 3.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, de nature à permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’octroi de l’asile. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. 4. 4.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d’inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l’État et d’une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l’ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu’une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que

E-4302/2022 Page 9 de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu’à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d’entre elles ont fui Téhéran et d’autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l’état le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu’il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à une décision de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays s’avère incertaine et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal ; D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4, 5.5 et 5.6 ; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit. ; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6 ; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5). 4.2 A partir du 28 février 2026, Israël et les Etats-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L’armée israélienne a parlé d’une « frappe préventive », tandis que les déclarations du président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s’est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort de l’ayatollah, Ali Khamenei, ainsi que d’autres dirigeants iraniens ont plongé l’Iran dans un avenir incertain, celui-là ayant immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Emirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d’autres pays, ainsi qu’en bloquant le détroit d’Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d’autres pays ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem). 4.3 Il restera à voir si les pourparlers entre les Etats-Unis et l’Iran déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix durable, la récente signature du protocole d’accord entre ces deux pays ne constituant qu’une étape dans le processus, des négociations sur plusieurs sujets devant, par la suite, être encore menées dans un délai de 60 jours en vue de parvenir à un accord définitif. En particulier, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour l’évaluation des procédures d’asile en cours concernant des ressortissants iraniens en Suisse (et dans d’autres pays) ne sont pas claires (cf. notamment arrêts

E-4302/2022 Page 10 du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 5.4, 5.5 et 5.6 ; D-6011/2022 précité consid. 5 et réf. cit. ; D-243/2025 précité consid. 6 ; D-377/2026 précité consid. 5). 5. 5.1 Le Tribunal dispose certes d’un plein pouvoir de cognition pour revoir l’état de fait établi par l’autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend en considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S’il peut éclaircir des points particuliers de l’état de fait, il n’a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l’autorité administrative. Cela découle de la répartition légale des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions administratives au sens de l’art. 5 PA ; il est donc compétent pour examiner les décisions (art. 31 LTAF). La disposition relative à la constatation des faits figurant à l’art. 32 PA s’applique d’ailleurs principalement à la procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale. Enfin, il importe de noter que si l’autorité de recours devait établir l’état de fait pertinent au même titre que l’autorité administrative, la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance. Pour ces raisons, le Tribunal doit s’abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles qui vont au-delà d’un simple complément ainsi que d’une simple vérification des faits pertinents et se limiter à valider ou compléter l’état de fait pertinent tel qu’il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; arrêts du Tribunal D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4 ; D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2). Ainsi, il appartiendra à l’autorité intimée de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée – quelle qu’en soit la forme – pour qu’une nouvelle appréciation de la question de l’exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 6 ; D-6011/2022 précité consid. 6 ; D-243/2025 précité consid. 7 ; D-377/2026 précité consid. 6). 5.2 Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre le recours en tant qu’il conclut à l’annulation de la décision attaquée. Partant, la décision du 31 août 2022 doit être annulée et l’affaire renvoyée à l’autorité intimée afin que les faits soient établis de manière complète, conformément aux considérants qui précèdent (cf. ibidem). Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner les autres arguments et moyens de preuve présentés dans le recours, car ils

E-4302/2022 Page 11 feront l’objet de la procédure au fond qui sera rouverte ; ils devront alors être traités par le SEM. 6. 6.1 Lorsque l’affaire est renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle décision, dont l’issue reste ouverte, la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1). 6.2 Compte tenu de l’issue de la présente procédure, et indépendamment de l’octroi de l’assistance judiciaire totale à la recourante par décision incidente du 12 octobre 2022, il y a lieu de statuer sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.3 Pour le même motif, il sera alloué à la recourante une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA, en relation avec les art. 7 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par renvoi de l’art. 12 FITAF), étant précisé que seuls les frais nécessaires à la défense de ses intérêts sont indemnisés (art. 8 al. 2 a contrario FITAF). 6.4 Le montant de l’indemnité doit être fixé sur la base des décomptes de prestations joints au recours (art. 14 al. 2 FITAF). Une note de frais datée du 14 octobre 2022 a été produite par Lynn Honegger pour un montant de 1'440 francs et une seconde datée du 9 novembre 2023 par Anna Kuhn, pour un montant de 1'996.40 francs. D’un montant total de 3'436.40 francs, elles comprennent quatorze heures de travail, 596.40 francs de frais de traduction ainsi que 40 francs de frais de port et de photocopies. La dernière mandataire n’a pas eu d’activités devant spécialement être rémunérées. Le nombre d’heures facturé apparaissant toutefois excessif au regard de l’absence de difficulté particulière de la cause, il convient de retenir dix heures de travail nécessaires à la rédaction du mémoire de recours et des écritures ultérieures, au tarif horaire de 200 francs, auxquelles s’ajoutent les frais de dossier. L’indemnité allouée à la recourante à titre de dépens est par conséquent fixée à 2'637 francs, débours et TVA compris, et mise à la charge du SEM. Elle couvre l’indemnité due au titre de la défense d’office. (dispositif : page suivante)

E-4302/2022 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 31 août 2022 est annulée et l’affaire renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il est statué sans frais. 4. Le SEM versera à la recourante un montant de 2'637 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, par l’intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

William Waeber Nadine Send

Expédition :

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