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Bundesverwaltungsgericht 09.11.2017 E-4302/2017

November 9, 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,900 words·~15 min·1

Summary

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 28 juin 2017

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4302/2017

Arrêt d u 9 novembre 2017 Composition François Badoud (président du collège), Gérard Scherrer, David R. Wenger, juges, Olivier Toinet, greffier.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 28 juin 2017 / N (…).

E-4302/2017 Page 2

Faits : A. Le 25 septembre 2015, le recourant a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure de Chiasso. B. Entendu sommairement, le 15 octobre 2015, et sur ses motifs d’asile, le 28 novembre 2016, il a indiqué être d’ethnie hazara, avoir vécu dans le village de B._______ situé dans la province afghane de C._______ jusqu’en (…), puis pendant quatre ans à D._______ pour y suivre des études d’économie. Celles-ci achevées, il serait retourné vivre dans son village aux alentours des mois de (…) ou (…). Il y serait resté jusqu’en (…) 2015, moment de son départ du pays. A l’appui de sa demande, il a allégué les faits suivants. Un jour de (…) ou (…), il aurait participé à une cérémonie religieuse, dans son village, au cours de laquelle il aurait lu un extrait du Coran. Un mollah, maître de cérémonie et seigneur du village, lui aurait demandé de poursuivre sa lecture ce qu’il aurait refusé de faire, estimant avoir suffisamment lu. A l’issue de la fête, le mollah l’aurait réprimandé verbalement, le traitant d’apostat. Le recourant lui aurait rétorqué qu’il était en désaccord avec sa façon d’interpréter le Coran et d’envisager la pratique religieuse. Il l’aurait, en outre, accusé d’être à l’origine de la mort de cinquante jeunes hommes de leur village. Le mollah, quant à lui, aurait ensuite régulièrement tenu des propos peu avenants sur le recourant auprès des villageois et de son oncle, un homme très dévot. Quelques temps après cet épisode, le mollah, lors d’un prêche vespéral, aurait prononcé un éloge de l’imam Khomeiny, fondateur de la République islamique d’Iran, ainsi que, plus généralement, des autorités iraniennes. Décontenancé par ces propos, le recourant aurait songé à l’attitude de l’Iran, coupable, selon lui, de manipuler la population hazara à des fins politiques. Le lendemain matin, il aurait pénétré dans la mosquée du village, aurait décroché le portrait, grand format, de l’imam Khomeiny qui s’y trouvait, et l’aurait déchiré sur la place attenante à ce lieu de prière. Ce faisant, il aurait été aperçu par une femme située non loin de là. Puis, il se serait dirigé vers la zone limitrophe avec la province de E._______, majoritairement pachtoune, où il aurait eu l’habitude d’effectuer des tours de garde. Son oncle, qui aurait aussi été de faction ce matin-là, lui aurait vertement

E-4302/2017 Page 3 reproché d’avoir déchiré le portrait de l’imam et aurait fait feu, sans l’atteindre. S’étant échappé, le recourant aurait croisé, sur le chemin, sa mère qui l’aurait enjoint à quitter sans attendre le village, en raison du courroux que son acte avait provoqué au sein de la population. Il se serait rendu le jour même à F._______ chez sa sœur et, le lendemain, aurait été informé qu’il était recherché par les Talibans et dans un poste de contrôle étatique. Grâce à une amie de sa sœur, il aurait rapidement obtenu un passeport qui lui aurait permis de demander – sans succès – un visa auprès de l’ambassade d’Iran. Il aurait alors décidé de franchir illégalement la frontière iranienne, point de départ de son périple qui l’a conduit en Suisse. C. Par décision du 28 juin 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile du recourant, prononcé son renvoi et ordonné son admission provisoire, l’exécution du renvoi n’étant pas raisonnablement exigible. Le SEM a considéré que le récit du recourant, très linéaire, peu détaillé et incohérent, était dénué de vraisemblance. D. Par recours formé, le 31 juillet 2017, l’intéressé a conclu à l’annulation de la décision précitée, à ce que la qualité de réfugié lui soit reconnue et l’asile octroyé. Il a produit des copies de documents qui démontreraient qu’il serait recherché par les Talibans et qu’il risquerait d’être exécuté en cas de retour. E. Par réponse du 13 octobre 2017, le SEM, relevant que les documents produits étaient des copies et semblaient avoir été établis pour les besoins de la cause, a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

E-4302/2017 Page 4 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui

E-4302/2017 Page 5 ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Il convient de déterminer si c’est à bon droit que le SEM a considéré que les faits allégués par le recourant ne remplissaient pas les exigences de vraisemblance nécessaires à l’obtention de la qualité de réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). 3.2 En l’espèce, le recourant avance en substance que ses prises de position critiques à l’égard de la religion et la profanation du portrait de l’imam Khomeiny ont suscité l’ire d’un mollah et de Talibans, de son oncle et des villageois. Il n’a eu d’autre choix que de fuir et risquerait la mort en cas de retour au pays. 3.3 Plusieurs aspects de son récit en diminuent, cependant, fortement la crédibilité. Avant les évènements qui sont à l’origine de son départ, le recourant n’aurait pas eu d’activité politique et/ou religieuse, si ce n’est qu’il aurait travaillé, en (…), alors qu’il était encore étudiant à D._______, au sein de la commission électorale à l’occasion d’élections dans sa province. Il a en effet déclaré que, lors de ses années d’études, pendant son temps libre, il jouait au football et au volleyball (cf. p-v de l’audition du 28 novembre 2016, q. 48). Or, en (…), peu après la fin de ses études donc, il n’aurait pas hésité à contredire, critiquer et accuser de meurtres ouvertement et publiquement un mollah, seigneur du village. Il n’aurait pas non plus craint de déloger de sa place et de déchirer, hors les murs de la mosquée et sous les yeux d’une villageoise, le portrait de l’imam Khomeiny qui s’y trouvait depuis de nombreuses années. Toutefois, il n’a pas expliqué de façon convaincante la ou les raison(s) qui l’aurai(en)t conduit à adopter – si subitement – un comportement aussi manifestement risqué. S’agissant de l’altercation lors de la cérémonie religieuse, il s’est contenté de dire qu’il avait décidé de prendre à parti le mollah, car celui-ci agissait de façon contraire aux préceptes prônés par le Coran et qu’il inculquait à ses fidèles. Il a ajouté que lui-même ignorait la raison pour laquelle il avait pris le risque de contredire le mollah au vu et au su de tous (cf. p-v de l’audition du 28 novembre 2016, q. 84). S’agissant du portrait de l’imam Khomeiny, il l’aurait déchiré en raison de la politique des autorités iraniennes à l’égard des Hazaras. Il a précisé ne pas savoir pourquoi il avait pris le risque de commettre cet acte, alors

E-4302/2017 Page 6 même qu’il était conscient de la colère qu’il susciterait auprès de la population (cf. p-v de l’audition du 28 novembre 2016, q. 137 et 138). On ne perçoit donc pas réellement les motifs impérieux qui l’auraient conduit à adopter soudainement un tel comportement. Au contraire, les explications qu’il a données se révèlent vagues et peu étayées. On ne discerne pas non plus un cheminement intellectuel, voire militant, qui aurait pu naturellement aboutir aux agissements que s’attribue le recourant. Partant, le peu d’explications sur les raisons qui l’auraient conduit à agir tel qu’il l’affirme entache son récit d’un manque de vraisemblance. Au demeurant, il ne s’agit pas ici d’émettre un jugement sur les opinions de l’intéressé, mais uniquement de déterminer si les évènements qu’il a dit avoir vécus sont vraisemblables ou non. Par ailleurs, il n’est guère concevable que le recourant, alors que, après son altercation avec le mollah, lui et sa famille auraient déjà été en proie aux avanies de la population, ait pris le risque de déchirer le portrait de l’imam Khomeiny. A cet égard, il a indiqué qu'à la suite de la dispute avec le mollah, il attendait que les choses retournent à la normale (cf. p-v de l’audition du 28 novembre 2016, q. 88), ce qui signifie qu’il aurait été conscient de la gravité de la situation. Cette affirmation est donc contradictoire avec le fait d’effectuer ensuite un acte qui ne pouvait qu’exacerber les dangers qu’il aurait encourus. D’ailleurs, il est peu convaincant qu’il se soit risqué à profaner le portrait de l’imam devant les yeux d’une villageoise, aperçue alors qu’il sortait de la mosquée, qui se serait trouvée à trois ou cinq mètres (cf. p-v de l’audition du 28 novembre 2016, q. 103 et q. 107), puis qu’il soit allé prendre son tour de garde, alors que son oncle, très religieux et belliqueux, aurait été de faction ce matin-là également. Il est également peu concevable que le recourant ait accusé le mollah d’être à l’origine de la mort de cinquante jeunes villageois. En effet, interrogé par le SEM sur cette question, notamment sur les preuves dont il disposait, il a donné une réponse très floue, rapportant simplement que le mollah avait tué un certain G._______ lors d’une guerre civile qui avait eu cours dans la région de H._______ et que toute la population du village était au courant de ce meurtre (cf. p-v de l’audition du 28 novembre 2016, q. 85 et 86). Le Tribunal relève, en outre, qu’il est difficilement envisageable qu’une personne qui se dit recherchée, certes par les Talibans, mais également par les autorités étatiques (puisqu’il a indiqué qu’il était aussi recherché par un poste de contrôle étatique [cf. p-v de l’audition du 28 novembre 2016,

E-4302/2017 Page 7 q. 122]) et qui entend fuir rapidement entreprenne des démarches auprès du Ministère de l’intérieur pour obtenir (et obtienne) un passeport (cf. p-v de l’audition du 28 novembre 2016, q. 18). 3.4 Le SEM a pointé le caractère linéaire du récit du recourant qui laisserait à penser qu’il aurait été appris « par cœur » [sic]. A ce sujet, l’abondance de citations de propos tenus par les différents protagonistes et rapportés mot pour mot par le recourant illustre le manque de naturel de son récit (cf. p-v de l’audition du 28 novembre 2016, q. 63). Il est d’ailleurs peu crédible que l’intéressé ait été capable de restituer de façon aussi précise les propos, parfois d’intérêt secondaire, des uns et des autres alors que s’agissant d’autres aspects, parfois fondamentaux, sa mémoire a vacillé. Il a, par exemple, dit ne pas se souvenir « exactement » de la date à laquelle avait eu lieu la cérémonie religieuse au cours de laquelle se serait produit l’incident avec le mollah, se contentant d’indiquer que ce devait être dans le courant du mois de sawr ([…]) (cf. p-v de l’audition du 28 novembre 2016, q. 170). S’agissant des élections provinciales pour lesquelles il aurait travaillé au sein de la commission électorale, il a déclaré qu’il « cro[yait] » qu’elles s’étaient tenues en (…) (cf. p-v de l’audition du 28 novembre 2016, q. 73). Une telle incertitude est d’autant plus invraisemblable qu’il a indiqué avoir subi des pressions de la part du mollah qui lui avait demandé de fermer les yeux sur des bourrages d’urnes lors de ces élections. 3.5 Concernant les moyens de preuve produits par le recourant, il sied de relever qu’il ne s’agit pas d’originaux mais de copies, partant, aisément falsifiables. Il s’agit là de divers avis de recherche et de dénonciations à son encontre dont le contenu est très similaire. En l’occurrence, avec le SEM, il faut retenir que ces documents, opportunément transmis au moment du recours, dont l’existence n’avait pas été révélée auparavant et que rien ne permet de déclarer authentiques, ont été rédigés aux seules fins de la cause. 3.6 Enfin, outre le caractère invraisemblable des allégations de l’intéressé, il sied de relever que le fait d’appartenir à l’ethnie hazara n’est pas suffisant pour obtenir la qualité de réfugié, le Tribunal ayant considéré qu’il n’existe pas de persécution collective à l’encontre des Hazaras en Afghanistan (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1727/2015 du 26 janvier 2016, consid. 3.3.3).

E-4302/2017 Page 8 3.7 En conclusion, le recourant n’a pas rendu vraisemblable les faits à l’appui de sa demande d’asile et, partant, la qualité de réfugié ne peut lui être octroyée. 4. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile doit donc être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (cf. ATAF 2014/28 consid. 9, ATAF 2013/37 consid. 4.4, ATAF 2009/50 consid. 9). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.3 Le recourant étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi. 6. 6.1 Vu l'issue de la cause, les frais devraient être mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 6.2 Cependant, le recourant ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, il est statué sans frais (cf. art. 65 PA).

(dispositif page suivante)

E-4302/2017 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier : François Badoud Olivier Toinet

Expédition :

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