Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4289/2008 Arrêt du 9 mars 2011 Composition Jean-Pierre Monnet, président du collège, Emilia Antonioni et Regula Schenker Senn, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (…), Gambie, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 22 mai 2008 / N_______.
E-4289/2008 Page 2 Faits : A. Le 3 janvier 2008, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu les 18 janvier 2008 et 13 février 2008, il a déclaré, en substance, être de nationalité gambienne, d'ethnie mandinga et de religion musulmane. Il aurait séjourné depuis sa naissance jusqu'à son départ du pays, le 26 mars 2006, dans le village de (…). Du (…) jusqu'en 2005, il aurait travaillé (…). (…) Le jeudi 21 mars 2006, vers 17h00, le (…) lui aurait donné l'ordre de se rendre à l'aéroport de (...), ainsi qu'à sept autres paramilitaires. A leur arrivée sur place, 45 minutes plus tard, le lieutenant – ou selon une seconde version – le capitaine Wassa Camara, chef de l'unité militaire de l'aéroport, (…), aurait ordonné à l'intéressé et aux sept autres paramilitaires, dépêchés à l'aéroport d'empêcher l'atterrissage de l'avion présidentiel. L'intéressé aurait alors immédiatement compris qu'il s'agissait d'une tentative de coup d'Etat. Wassa Camara aurait entrepris de débrancher lui-même des câbles de la tour de contrôle afin d'interrompre toute communication avec l'appareil présidentiel, tandis que les huit paramilitaires montaient la garde. Vers 19h45, des militaires sous les ordres de l'adjoint du chef de l'armée seraient arrivés à l'aéroport. Vers 20h, ils auraient interpellé ou arrêté les huit paramilitaires, les auraient fait monter dans une jeep dont le chauffeur les aurait amenés au camp militaire (…), sis à proximité de l'aéroport (il aurait compris à ce moment que le projet de coup d'Etat avait été éventé). A 21h30, il aurait entendu l'avion présidentiel atterrir (il aurait alors compris que le coup d'Etat avait été déjoué). Par la suite, les huit paramilitaires auraient été conduits au palais présidentiel, où ils seraient arrivés entre 22h30 et 23h00. A son arrivée au palais, l'intéressé se serait enfui en ville, accompagné de cinq ou des sept autres paramilitaires. Sortir du palais présidentiel ne leur aurait posé aucun problème. Il se serait rendu en taxi à (...) pour une brève visite à sa famille, puis se serait caché chez un ami à (...). Deux des huit paramilitaires dépêchés à l'aéroport auraient été exécutés. Les six autres, dont l'intéressé, seraient recherchés par les militaires du gouvernement pour leur participation à la tentative de coup d'Etat. Aussi, de crainte d'être exposé à une exécution sommaire à l'instar de ses deux collègues, l'intéressé aurait quitté son pays, le 27 mars 2006. Des militaires auraient d'ailleurs questionné son épouse à son sujet et aurait affirmé à celle-ci qu'ils le tueraient s'ils le retrouvaient.
E-4289/2008 Page 3 Lors de sa seconde audition, l'intéressé a déclaré que son père, membre du Parti démocratique uni, parti de l'opposition, avait été arrêté et détenu pendant deux jours, lors desquels il aurait été interrogé à son sujet. A l'occasion de la seconde audition, il a produit une carte d'identité gambienne délivrée le (…) 2001, un certificat de naissance délivré le (…) 2002, un certificat d'intégration dans la police gambienne et plusieurs attestations relatives à sa formation à l'école de police (…). Ces documents auraient été rassemblés par son père le 21 mars 2006 et récupérés par un ami à sa demande ; ils lui auraient été remis par une connaissance, de passage en Suisse. B. Par décision du 22 mai 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la jugeant licite, raisonnablement exigible et possible. L'ODM a estimé que l'intéressé avait inventé des motifs d'asile en se fondant sur des faits notoires et que les déclarations de celui-ci ne satisfaisaient par conséquent pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. C. Par acte daté du 25 juin 2008, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, il a produit une nouvelle pièce qui serait essentielle, à savoir un avis de recherches lancé contre lui, daté du (…) 2006, par le quartier général de la police gambienne à (...) en sa qualité de suspect pour avoir participé à un coup d'Etat. Il a également déposé l'enveloppe de format 117 x 176 mm dans laquelle cette pièce lui aurait été expédiée par un ancien collègue. D. Dans sa réponse du 16 juillet 2008, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a estimé qu'aucun crédit ne pouvait être accordé à l'avis de recherches nouvellement produit. D'une part, de tels documents pourraient être aisément délivrés par complaisance en Gambie, de sorte que leur valeur probante serait extrêmement faible. D'autre part, cet avis serait de mauvaise qualité tant dans sa forme que sur le fond ; à titre illustratif, l'ODM a relevé que cet avis censé avoir été établi le (…) 2006 indiquait l'âge que le recourant n'a atteint qu'au moment de sa production en 2008.
E-4289/2008 Page 4 E. Dans sa réplique du 12 août 2008, le recourant a fait valoir que l'allégué de l'ODM relatif à la possibilité d'acquérir par complaisance un avis de recherches n'était corroboré par aucun élément probant. Il a argué que l'erreur relative à son âge sur ce document ne constituait pas un indice suffisant pour nier son authenticité. F. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
E-4289/2008 Page 5 de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l'occurrence, il y a lieu d'examiner si le recourant a rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, les motifs l'ayant amené à quitter la Gambie. 3.2. Le recourant a versé au dossier une carte nationale d'identité ainsi qu'une carte de légitimation professionnelle, établies l'une en 2001 et l'autre à une date indéterminée. Les photographies qu'elles comportent ne permettent pas d'en conclure qu'elles correspondent à celles prises par l'ODM en 2008 sur sa personne, compte tenu d'importantes différences physionomiques difficilement explicables par le seul écoulement du temps. Quant aux autres documents qu'il a déposés pour attester de sa formation à l'école de police (…), ils comportent des indices de falsification (photographies perforées sans agrafes, signes de colle et de grattage, emplacement des photographies, utilisation du même timbre humide de la police gambienne y compris pour l'attestation de la Croix- Rouge gambienne, etc.), de sorte qu'ils ne peuvent pas être considérés sans autres mesures d'instruction comme authentiques. La question de l'appartenance de l'intéressé à la police gambienne dans les années 2000 à 2005 (cf. dates d'établissement desdits documents) peut toutefois demeurer indécise dès lors qu'elle n'est en tout état de cause pas déterminante au vu des éléments nettement prépondérants parlant en défaveur de la vraisemblance de son récit portant sur son propre vécu relevés au considérant 3.4 ci-après. 3.3. La tentative de coup d'Etat, le 21 mars 2006, constitue un fait notoire. Selon les informations à disposition du Tribunal, le 19 avril 2007, dix
E-4289/2008 Page 6 officiers militaires ont été condamnés par la Cour martiale en raison de cette tentative de coup d'Etat, dont le lieutenant Wassa Camara à la prison à vie (cf. U.S. DEPARTMENT OF STATE, 2007 Country Report on Human Rights Practices – Gambia, 11 mars 2008). Les soupçons d'une exécution extrajudiciaire ne portaient pas sur Wassa Camara, comme l'a allégué l'intéressé. En réalité, ils portaient sur l'ancien directeur général de la NIA, Daba Marena, et quatre soldats - à savoir Ebou Lowe, Alieu Cessay, Alpha Bah et Malafi Corr - lesquels s'étaient, selon les autorités gambiennes, échappés lors de leur transfert en prison en avril 2006 (cf. Amnesty International, Gambie – Amnesty International Rapport 2008). Toutefois, comme l'a fait valoir à juste titre le recourant, l'ODM ne saurait lui faire grief de s'être trompé sur certains événements dont il n'a pas été directement témoin, mais dont il a appris l'existence par des rumeurs ou par d'autres moyens guère plus fiables. Son argument vaut d'autant plus que le collaborateur de l'ODM n'a pas pris suffisamment de précautions, lors de l'audition sur les motifs d'asile, dans la manière de poser les questions et de faire verbaliser les réponses entre ce qui appartenait au vécu personnel de l'intéressé et ce qui ressortait du contexte entourant ces événements, mais dont l'intéressé n'a pas été témoin. 3.4. Il reste donc à procéder à une appréciation des éléments de vraisemblance et d'invraisemblance du récit du recourant en tant qu'il porte sur son propre vécu. 3.4.1. D'une manière générale, les déclarations du recourant sur les événements qu'il aurait personnellement vécus dans la soirée du 21 mars 2006 sont lacunaires, voire évasives, et imprécises : ainsi en va-t-il en particulier de celles sur la tâche qui lui aurait été confiée cette nuit-là, de celles sur l'intervention des soldats du gouvernement à l'aéroport et de celles relatives à sa fuite du palais présidentiel. S'y ajoute le caractère stéréotypé des circonstances alléguées de son voyage de Dakar jusqu'à Zurich, sans bourse délier, grâce à la charité de bienfaiteurs rencontrés fortuitement et sans subir aucun contrôle d'identité. 3.4.2. Ses déclarations sont aussi contraires à l'expérience de la vie, voire à la réalité. En particulier, l'allégation du recourant relative à la tentative dudit Wassa Camara de saboter la tour de contrôle de l'aéroport n'a été corroborée par aucun moyen de preuve. Au contraire, selon la presse gambienne, dont l'article du journal électronique "The Point" du 11 décembre 2006 fourni par le recourant, c'est le fait que le lieutenant
E-4289/2008 Page 7 Wassa Camara se soit rendu les 20 et 21 mars 2006 à la station satellite de Gamtel située à Abuko, qui a été retenu à son encontre lors de son procès, et non un sabotage des installations de l'aéroport. De plus, ses déclarations, selon lesquelles lui et sept autres paramilitaires, auraient été arrêtés à l'aéroport par les militaires demeurés fidèles au président et conduits ensemble à la caserne de la police militaire sans aucune garde ni entraves et, même, selon les versions, sans avoir été désarmés, ne correspondent pas aux pratiques que l'on peut attendre de troupes d'élite dépêchées sur place pour empêcher un coup d'Etat. 3.4.3. En outre, ses déclarations sont contradictoires entre elles sur des points qui portent sur des faits essentiels. Il en est ainsi de ses déclarations portant sur la constatation de visu, ou non, de sa part de la présence à l'aéroport de l'adjoint du chef de l'armée, en qualité de commandant des troupes d'intervention fidèles au président, sur son arrestation à l'aéroport déjà ou à son arrivée au palais présidentiel seulement, sur la confiscation de son arme à l'aéroport déjà ou audit palais, sur le meurtre de deux de ses camarades paramilitaires avant ou après sa fuite du palais présidentiel ainsi que sur le nombre et le moment (avant ou après son départ du pays) des descentes des forces de l'ordre à son domicile. 3.4.4. Enfin, l'omission lors de l'audition sommaire et le caractère tardif de l'allégation, lors de l'audition sur les motifs d'asile, relative à l'arrestation de son père afin qu'il soit interrogé à son sujet, laquelle porte sur un fait essentiel, peuvent être retenus comme un indice supplémentaire parlant en défaveur de la vraisemblance des motifs d'asile allégués (cf. JICRA 1998 no 4 consid. 5a p. 24 s. et jurisp. cit.). 3.4.5. En outre, le contenu du certificat de naissance (…) n'est pas susceptible de prouver le lien de parenté qui existerait entre le recourant et (…). Quant à l'avis de recherches, daté du (…) 2006, il a été établi avec une machine à écrire mécanique sur un formulaire vierge manifestement photocopié à partir d'un original ; il ne comporte aucune signature ni timbre humide ou sceau de l'autorité qui l'a établi, et est doté d'une photographie, aux coins découpés, ne correspondant pas au format pré-imprimé et ne comportant, de surcroît, pas de trace de pliage au même endroit que l'avis en question, de format A4, lequel aurait été expédié dans une enveloppe au format 117 x 176 mm. A cela s'ajoute qu'il indique un âge erroné (paradoxalement l'âge du recourant au moment de son dépôt devant le Tribunal). Compte tenu de ce faisceau d'indices de falsification, il y a lieu de le considérer
E-4289/2008 Page 8 comme un faux, fabriqué pour les besoins de la cause, et de le confisquer conformément à l'art. 10 al. 4 LAsi. 3.4.6. Au vu de ce qui précède, les indices parlant en défaveur de la vraisemblance des déclarations du recourant, sur les motifs de protection qui l'ont amené à quitter la Gambie, l'emportent nettement. Il n'a donc pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, sa qualité de réfugié. 3.5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant et le rejet de sa demande d'asile, doit être rejeté. Partant, la décision attaquée doit être confirmée sur ces points. 4. Aux termes de l'art. 44 al. 1 1ère phr. LAsi, lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’office prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution. Si l’exécution du renvoi n’est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l’office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l’admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 5. En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi). 6. 6.1. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour en Gambie, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas de renvoi en Gambie (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
E-4289/2008 Page 9 l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.2. L'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1. L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant. 7.2. Il est en effet notoire que la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, il s'agit d'un jeune homme qui n'a pas allégué souffrir de problème de santé particulier. A cela s'ajoute, bien que cela ne soit pas décisif, qu'il a déclaré bénéficié d'une formation et d'une expérience professionnelles et qu'il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, autant d'atouts à sa réinsertion sur place. 8. L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr ; voir aussi ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou étant, à tout le moins, en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. 9. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 10. Ayant produit un faux, le recourant devait savoir que les conclusions de
E-4289/2008 Page 10 son recours étaient d'emblées vouées à l'échec. Partant, sa demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 11. Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E-4289/2008 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. L'avis de recherches du (…) 2006 est confisqué. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :