Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E4272/2011 Arrêt d u 1 0 a oû t 2011 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Claudia CottingSchalch, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (…), soidisant ressortissant ivoirien, (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 25 juillet 2011 / N (…).
E4272/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 2 avril 2011, l’analyse Lingua du 13 mai 2011, la lettre du 30 juin 2011, par laquelle l’ODM a invité le recourant à se prononcer sur les conclusions du rapport d’analyse, la décision du 25 juillet 2011, notifiée le 27 juillet suivant, par laquelle l’ODM, se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, au motif qu'il avait trompé les autorités sur son identité, a prononcé le renvoi du recourant et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours du 2 août 2011 par lequel le recourant a conclu à l'entrée en matière sur sa demande et au nonrenvoi de Suisse, et a requis l’assistance judiciaire partielle, l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l’ODM que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis à la réception du recours, la réception de ce dossier en date du 4août 2011, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
E4272/2011 Page 3 requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d’un recours contre une décision de nonentrée en matière sur une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien fondé d’une telle décision, que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l’objet d’un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.), que, selon l’art. 32 al. 2 let. b LAsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de l’examen dactyloscopique ou d’autres moyens de preuve, qu’aux termes de l’art. 1 let. a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), on entend, par identité, les noms, prénoms et nationalités, l’ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (cf. JICRA 2001 n° 27 consid. 5e/cc p. 210), que la preuve de la tromperie sur l’identité peut être apportée non seulement au moyen d’un examen dactyloscopique (relevé des empreintes digitales et photographie), mais également par des témoignages concordants ou d’autres méthodes, telles les analyses scientifiques de provenance conduites par l’antenne de l’ODM dénommée Lingua (cf. JICRA 2004 n° 4 consid. 4d p. 29 ; 1999 n° 19 p. 122ss), que dites analyses ont, en règle générale, valeur de simple avis de partie soumis à la libre appréciation de l’autorité, mais qu’elles disposent toutefois d’une valeur probante plus élevée lorsqu’elles émanent d’une personne particulièrement qualifiée présentant au surplus des garanties suffisantes d’indépendance, lorsque le principe de l’immédiateté des preuves a été respecté, que le moyen utilisé est réellement propre à dégager une nationalité déterminée et que finalement les motifs et
E4272/2011 Page 4 conclusions de l’analyste sont contenus dans un rapport écrit au même titre que les indications relatives à sa personne (cf. JICRA 2004 n° 4 consid. 4e p.29 ; 1998 n° 34 consid. 6 à 8 p. 285ss), qu'en l'espèce, ces conditions sont réunies, l’autorité de première instance ayant communiqué au recourant, un extrait du curriculum vitae et des qualifications du spécialiste Lingua ayant procédé à son audition (cf. JICRA 2003 n° 14 p. 86ss ; 1999 n° 20 consid 3 p. 130s), que les résultats d'une analyse Lingua peuvent fonder une décision de nonentrée en matière basée sur l'art. 32 al. 2 let. b LAsi lorsqu'ils établissent avec une sécurité suffisante la forte probabilité d'une fausse identité alléguée par le requérant (JICRA 2002 n° 14 p. 117ss), qu’en l’espèce, les pièces du dossier permettent de retenir que le recourant a trompé les autorités sur son identité en dissimulant sa véritable nationalité, le rapport d’analyse Lingua démontrant clairement ("eindeutig") que le recourant ne peut pas être originaire de la Côte d'Ivoire, mais très vraisemblablement du Sénagal, qu'en effet, cette analyse précise et détaillée, qui porte non seulement sur les connaissances linguistiques du recourant, mais aussi sur les conditions de vie à Abidjan et la topographie de la ville, tend à indiquer que l'intéressé ne possède pas les renseignements que devrait détenir une personne ayant passé toute sa vie dans cette cité, qu'ainsi, tant l'analyse que les procèsverbaux d'audition montrent qu'il n'a qu'une connaissance incomplète des différents quartiers d'Abidjan et des sites importants de la ville (tels que prison, hôpitaux, stades ou université) et n'est pas au courant des habitudes quotidiennes et du mode de vie des habitants, que l'analyse fouillée des connaissances linguistiques de l'intéressé indique qu'il parle une variété de mandingue typique du Sénégal, différente du diola de Côte d'Ivoire, qu'il présente pourtant comme sa langue maternelle, qu'en outre, les raisons et les circonstances de son départ de Côte d'Ivoire n'ont pas été décrites de manière claire et convaincante,
E4272/2011 Page 5 qu'il ressort dès lors de l'instruction que si l'intéressé a peutêtre vécu à Abidjan, comme le montrent les bribes de connaissances qu'il possède sur la ville, il ne peut être originaire de la Côte d'Ivoire, que l’occasion de se déterminer sur les résultats de l'analyse a été donnée au recourant, lequel ne s'est pas exprimé, que, dans son recours du 2 août 2011, le recourant n'a pas apporté d'élément nouveau susceptible de remettre en question les résultats de l'analyse, se contentant de les critiquer comme insuffisamment fiables, que, dans ces conditions, c’est à juste titre que l’ODM a retenu que le recourant avait trompé les autorités suisses sur son identité, et n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, quel que soit celuici, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
E4272/2011 Page 6 que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, que les problèmes oculaires invoqués par l'intéressé dans son recours ne sont aucunement documentés, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
E4272/2011 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :