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Bundesverwaltungsgericht 02.07.2007 E-4271/2007

July 2, 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,615 words·~13 min·3

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Full text

Cour V E-4271/2007 {T 0/2} Arrêt du 2 juillet 2007 Composition : MM. et Mme les Juges Brodard, de Coulon Scuntaro et Weber Greffier : M. Dubois A._______, né (...), Mali, domicilié (...), Recourant contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision de non-entrée en matière du 20 juin 2007 / N (...) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait: A. Le 5 juin 2007, A._______, ressortissant malien d'ethnie djoramé et de langue maternelle bambara, a demandé l'asile à la Suisse. Il a dit être né et avoir vécu à Bamako où son père B._______ aurait exploité un commerce. A l'appui de sa demande, il a allégué que l'Etat malien avait prêté 54 millions de francs CFA à son père. En 2002, celui-ci aurait cédé son affaire à l'intéressé. Au début de l'année 2005, ce dernier aurait été informé par son père qu'après l'arrivée au pouvoir de l'actuel chef de l'Etat Amadou Toumani Touré, les autorités maliennes avaient exigé le remboursement de ce prêt. En mars 2005, B._______ serait décédé. Le requérant aurait ultérieurement effectué un remboursement partiel d'onze millions de francs CFA. Un jour de février 2006, il aurait été arrêté par la police du quartier de Lafiabougou. Le lendemain, il aurait été condamné à 10 ans de prison pour n'avoir pas versé sur le champ le solde encore dû. Un an plus tard, il serait parvenu à s'évader grâce à l'aide du chef de la police soudoyé par son oncle. Il aurait ensuite quitté son pays le 10 février 2007, puis il aurait séjourné durant trois mois en Libye. Le 2 juin 2007, il serait entré en Suisse après avoir transité par la Tunisie et l'Italie. Il a expliqué que son passeport et sa carte d'identité, obtenus en 2002, avaient été confisqués par la police malienne lors de son arrestation ou à la fin de l'année 2006 (selon les versions). Au terme de l'audition sur les motifs d'asile, le représentant de l'oeuvre d'entraide a déclaré que l'intéressé avait éprouvé des difficultés à comprendre le sens des démarches nécessaires à l'obtention des documents d'identité conformes à la loi. Il a requis pour ce motif la tenue d'une audition complémentaire. B. Par décision du 20 juin 2007, notifiée le même jour, l'ODM, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______. Il a, d'une part, constaté que celui-ci n'avait pas produit, dans le délai légal de 48 heures, les documents de voyage ou les pièces d'identité exigés par la loi. Il a, d'autre part, considéré que les motifs invoqués pour excuser pareille non-production n'étaient pas vraisemblables au regard de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. L'autorité de première instance a notamment estimé que, dans la mesure où les démêlés allégués de l'intéressé avec les autorités de son pays en 2006 n'étaient pas crédibles, la confiscation prétendue par dites autorités de ses documents d'identité ne l'était pas non plus. Elle n'a en conséquence pas admis que le requérant n'ait produit aucun document d'identité dans le délai légal précité et qu'il ait dit ne pas pouvoir s'en procurer. Elle a souligné que, contrairement aux objections émises à ce sujet par le représentant de l'oeuvre d'entraide en audition fédérale, l'intéressé ne pouvait ignorer qu'il était tenu de produire les papiers d'identité conformes à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dès lors qu'au cours de l'audition sommaire, pareille obligation légale lui avait été communiquée dans sa langue maternelle. L'ODM a par ailleurs refusé de croire qu'au lendemain de son arrestation déjà, A._______ ait été condamné à dix ans d'emprisonnement sous prétexte qu'il n'avait pas remboursé séance tenante la créance due. Il a également jugé peu convaincante l'explication du requérant, selon laquelle celui-ci n'avait reçu

3 aucun acte de condamnation écrit, parce qu'en Afrique, les autorités faisaient ce qu'elles voulaient. Il a enfin estimé peu probable que le chef de la police qui aurait laissé l'intéressé partir de prison n'ait pas pris un minimum de précautions pour dissimuler son rôle joué dans cette évasion et éviter ainsi d'éveiller les soupçons de ses supérieurs. Dans ces circonstances, l'ODM en a conclu que les motifs d'asile invoqués par A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi ni ne remplissaient les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Au regard des éléments du dossier, cet office a considéré que la deuxième exception ancrée à l'art. 32 al. 3 let. b n'était pas réalisée en l'espèce et que d'autres mesures d'instruction destinées à établir la qualité de réfugié ou à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let c LAsi ne se justifiaient pas. Dans sa décision du 20 juin 2007, l'autorité de première instance a en outre ordonné le renvoi de Suisse de A._______ et l'exécution de cette mesure, qu'elle a déclarée licite, exigible et possible. C. Par recours expédié le 23 juin 2007 (selon indication du sceau postal), A._______ a conclu à l'annulation de cette décision ainsi qu'à la constatation du caractère illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi au Mali. Il a en substance répété les motifs d'asile invoqués en procédure de première instance. Il a ajouté n'avoir jamais possédé de passeport ou d'autres documents officiels maliens et a exclu d'entreprendre des démarches pour en obtenir, compte tenu des dangers planant sur lui dans son pays d'origine. D. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Le Tribunal administratif fédéral considère en droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative, PA, RS 172.021) de l'ODM (art. 105 LAsi et art. 31 à 34 de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral, LTAF, RS 173.32 ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral, LTF, RS 173.110). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA) et son recours, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai légal (art. 108a LAsi), est recevable. 2. 2.1 La question à examiner in casu est celle de savoir si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, selon lequel il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai

4 de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité. 2.2 Cette disposition n’est pas applicable lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas produire les pièces ou documents précités dans ce délai ou lorsque la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition [sur les motifs d'asile], conformément aux art. 3 et 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. a et b LAsi). 2.3 L'art. 32 al. 2 let. a LAsi n'est pas non plus applicable dans les cas où dite audition fait apparaître la nécessité de diligenter d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. c LAsi). 3. 3.1 La question de savoir ce qu'il faut entendre par documents de voyage ou pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, laquelle n'a pas encore été tranchée par le Tribunal, peut demeurer indécise dans le cas d'espèce. En effet, A._______ n'a produit aucun document permettant de l'identifier et n'a présenté aucun motif excusable justifiant sa carence. Dans le cadre d'une motivation sommaire (art. 111 al. 3 LAsi et art. 109 al. 3 LTF), le Tribunal renvoie à l'argumentation pertinente du prononcé attaqué (cf. consid. I, ch. 1, p. 2 et let. B, 1er par. ci-dessus). Il souligne de son côté les divergences dans les allégations de l'intéressé relatives à la date de la confiscation alléguée de ses documents d'identité par la police (tantôt à la fin 2006, tantôt au mois de février de cette année; cf. pv d'audition sommaire et sur les motifs d'asile, p. 3, resp. p. 9s.) Il relève aussi que, dans son mémoire de recours (cf. p. 3 et let. C ci-dessus), A._______ est revenu sur ses précédentes déclarations en affirmant n'avoir jamais possédé de passeport ou d'autres documents officiels maliens. 3.2 Le mémoire précité ne contient en outre pas d'élément remettant valablement en cause l'argumentation retenue à bon droit au considérant I, chiffre 2 de la décision entreprise (cf. aussi let. B, 2ème par., ci-dessus) à laquelle il est également renvoyé, conformément aux art. 111 al. 3 LAsi et art. 109 al. 3 LTF susvisés. Pour sa part, le Tribunal met en évidence le manque de substance des allégations du recourant relatives au commerce exercé par son père et à la saisie des maisons de celui-ci. Il note également le caractère lacunaire des indications données par l'intéressé concernant la confiscation de ses documents d'identité, le nom du tribunal qui l'aurait jugé, la procédure suivie par ce dernier, ainsi que le déroulement de l'évasion prétendue. L'autorité de recours conçoit par ailleurs mal que A._______ et, partant, l'instance qui l'aurait condamné, ignorent la date, même approximative, à laquelle B._______ aurait reçu son prêt de 54 millions de francs CFA (cf. pv d'audition édérale, p. 3, réponses aux questions no 3s.). Les faibles précisions afférentes à l'établissement bancaire récipiendaire du remboursement partiel allégué d'onze millions de francs CFA (cf. pv précité, p. 3, réponse à la question no 20: "Quelle banque ? - La grande banque du Mali qui est à Bamako.") accentuent les doutes planant sur l'existence du prêt allégué. Dans le même ordre d'idées, l'ignorance par A._______ de la valeur des maisons

5 prétendument saisies par les autorités maliennes (cf. ibidem, p. 4, réponses aux questions no 31s.) constitue un élément supplémentaire d'invraisemblance, dès lors que la réalisation de ces biens représentait pour le recourant le moyen principal - sinon unique - d'éponger totalement ou partiellement sa dette dont le non-remboursement lui aurait valu une condamnation à dix ans de prison. Au demeurant, si ce dernier avait réellement été l'objet d'une telle condamnation, il aurait très certainement fait appel de cette dernière auprès des juridictions compétentes supérieures de son pays. 3.3 Il résulte de ce qui précède que les déclarations de A._______ sur ses motifs de persécution et de fuite sont dénuées de fondement. Il convient à ce sujet de préciser que le Tribunal ne s'est pas encore prononcé sur le degré de preuve requis par l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi pour établir la qualité de réfugié et la nécessité d'introduire des mesures d'instruction supplémentaires. Cette question peut toutefois demeurer indécise dans le cas présent, puisque le recourant n'a fait valoir aucune raison qui pourrait conduire à reconnaître sa qualité de réfugié ou rendre nécessaire d'autres mesures d'instruction selon l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, même en prenant le degré de preuve réduit qui prévalait, jusqu'au 31 décembre 2006, pour l'art. 32 al. 2 let. a aLAsi selon la jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile, à savoir que les motifs d'asile ne doivent pas être manifestement sans fondement (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 4.2. p. 242s.; JICRA 2004 n°22 consid. 5b p. 149). 3.4 Pour ces motifs, c'est à juste titre que l'ODM n'a pas diligenté en l'occurrence d'autres mesures d'instruction selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. 3.5 Vu ce qui précède, le refus de cette autorité d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé doit être confirmé et le recours rejeté sur ce point. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). 4.2 Aucune des exigences de l'art. 32 OA 1 n'étant en l'occurrence satisfaite, et en l'absence de droit à une autorisation de séjour, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi ordonné par l'autorité intimée. 5. En vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut raisonnablement être exigée (art. 14a al. 2, al. 3, resp. al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers, LSEE, RS 142.20), l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LSEE relatives à l'admission provisoire (art. 14a al. 1 LSEE). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE). L'exécution n'est licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 LSEE). L'exécution ne peut

6 notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14 al. 4 LSEE). 5.1 Pour les motifs déjà exposés plus haut, A._______ n'a apporté aucun élément autorisant à croire qu'un retour au Mali l'exposerait à un risque de traitement contraire au principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). L'exécution du renvoi s'avère par conséquent licite. 5.2 Elle est par ailleurs raisonnablement exigible. D'une part, le Mali n'est pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile, ou de violences généralisées. D'autre part, le recourant est jeune et n'a invoqué aucun problème de santé particulier. Après son retour, il pourra de surcroît bénéficier du soutien de ses proches et en particulier de son oncle. 5.3 L'exécution du renvoi est enfin possible, l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables (art. 8 al. 4 LAsi). 5.4 Dans ces conditions, c'est également à bon droit que l’autorité intimée a ordonné le renvoi de A._______ et qu'il a prononcé l’exécution de cette mesure. 6. En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures (art. 111 al. 1 LAsi). Le présent arrêt est sommairement motivé (art. 111 al. 3 LAsi). 7. Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires, s'élevant à 600 francs (art. 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral, FITAF, RS 173.320.2), sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)

7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge du recourant. 3. Cet arrêt est communiqué: – au recourant (...), (annexe : un bulletin de versement) – à (...), par fax préalable et par courrier postal (avec prière de remettre l'original du présent arrêt à l'intéressé, de lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli et de retourner ensuite cette dernière pièce, par courrier ordinaire et par télécopie, au Tribunal) – à (...), par télécopie. Le juge : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Date d'expédition :

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