Cour V E-4270/2007 brm/duc/egc {T 0/2} Arrêt du 27 août 2007 Composition : MM. et Mme les Juges Maurice Brodard, Jenny de Coulon-Scuntaro et Beat Weber Greffier : M. Christian Dubois A._______, alias B._______, né le [...], Soudan, [...], Recourant contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 19 juin 2007 en matière d'asile (non-entrée en matière), de renvoi et d'exécution du renvoi / N_______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait: A. Le 7 mai 2007, A._______, ressortissant soudanais se disant d'ethnie fulani, a demandé l'asile à la Suisse. Entendu sommairement le 9 mai suivant, il a déclaré être né et avoir vécu dans le village de C._______, situé à cinq kilomètres de la capitale Khartoum. En 2002, il aurait quitté le Soudan en raison des conditions de vie difficiles prévalant dans ce pays. Il aurait ensuite vécu en Libye pendant cinq ans, puis il serait entré en Suisse le 6 mai 2007 après avoir transité deux jours par l'Italie. Il a indiqué n'avoir jamais cherché à travailler à Khartoum parce qu'il craignait d'être enrôlé par des groupes terroristes. En audition sur les motifs d'asile, le requérant a précisé que les groupes terroristes, très nombreux selon lui dans ce pays, venaient dans chaque maison de son village pour recruter les jeunes hommes. Il n'a produit aucun document d'identité et a affirmé n'en avoir jamais possédé. B. Par décision du 19 juin 2007, notifiée le même jour, l'ODM, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______. Il a, d'une part, constaté que celui-ci n'avait pas produit, dans le délai légal de 48 heures, les documents de voyage ou les pièces d'identité exigés par la loi. Il a, d'autre part, considéré que les motifs invoqués pour justifier sa carence n'étaient pas vraisemblables au regard de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. L'autorité de première instance a notamment souligné que l'intéressé n'avait donné aucun détail concret sur son voyage vers la Suisse. Elle a estimé peu crédible que le requérant ait pu séjourner en Libye durant cinq ans en étant dépourvu de tout document d'identité. L'ODM a par ailleurs observé que les difficultés économiques et sociales alléguées par A._______ à l'appui de sa demande n'étaient pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Il a également noté que, ni le requérant, ni ses proches n'avaient été personnellement inquiétés par des groupes terroristes. Dans ces circonstances, l'ODM en a conclu que les motifs d'asile invoqués ne satisfaisaient pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi ni ne remplissaient les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Au regard des éléments du dossier, cet office a considéré que la deuxième exception ancrée à l'art. 32 al. 3 let. b n'était pas réalisée en l'espèce et que d'autres mesures d'instruction destinées à établir la qualité de réfugié ou à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let c LAsi ne se justifiaient pas. Dans sa décision du 19 juin 2007, l'autorité de première instance a en outre ordonné le renvoi de Suisse de l'intéressé et l'exécution de cette mesure, qu'elle a déclarée licite, exigible et possible. C. Par recours expédié le 23 juin 2007 et régularisé le 27 juin suivant, A._______ a conclu à l'annulation de cette décision ainsi qu'à la constatation du caractère illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi au Soudan. Il a en substance répété les
3 motifs d'asile invoqués en procédure de première instance. Il a ajouté que le Soudan était en proie à une guerre civile meurtrière qui avait causé un grand nombre de victimes. D. Invité le 10 juillet 2007 à répondre au recours et à se prononcer notamment plus en détail sur le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi de A._______ au Soudan, l'ODM a maintenu sa décision, par lettre du 18 juillet 2007, transmise le 25 juillet suivant avec droit de réplique à l'intéressé. Il a rappelé qu'en cas de refus du requérant de dire la vérité et de collaborer à l'établissement des faits, il n'incombait pas à l'autorité de rechercher d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi. Dans le cas particulier, dit office a estimé que A._______ ne s'était pas conformé à son obligation de collaborer, dès lors qu'il n'avait présenté aucun document de voyage ou d'identité et qu'il n'avait que des connaissances lacunaires de sa langue maternelle ainsi que de son pays et de sa région d'origine prétendus. Le recourant n'a pas répliqué. E. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Le Tribunal administratif fédéral considère en droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative, PA, RS 172.021) de l'ODM (art. 105 LAsi et art. 31 à 34 de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral, LTAF, RS 173.32 ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral, LTF, RS 173.110). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA) et son recours, présenté puis régularisé dans la forme (art. 52 PA) et le délai légal (art. 108a LAsi), est recevable. 2. 2.1 La question à examiner in casu est celle de savoir si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, selon lequel il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité. 2.2 Cette disposition n’est pas applicable lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas produire les pièces ou documents précités dans ce délai ou lorsque la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition [sur les motifs d'asile], conformément aux art. 3 et 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. a et b LAsi). 2.3 L'art. 32 al. 2 let. a LAsi n'est pas non plus applicable dans les cas où dite audition fait apparaître la nécessité de diligenter d'autres mesures d'instruction pour établir
4 la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. c LAsi). 3. 3.1 On entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1 let. b de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (art. 1 let. c OA 1). Dans son arrêt du 11 juillet 2007 en la cause M.M. du 11 juillet 2007 (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] D-2279/2007, destiné à publication], concernant l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi (cf. consid. 4-6), le Tribunal a posé que les notions de "documents de voyage ou pièces d'identité" telles qu'elles figurent à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi dans sa teneur valable dès le 1er janvier 2007 doivent être interprétées de manière restrictive conformément aux buts que le législateur avait en vue au moment de la modification de la loi. Sont visés tous les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives. En pratique, il s'agira surtout des passeports et des cartes d'identité. La nouvelle formulation vise de manière générale toute attestation délivrée par l'Etat d'origine dans le but d'établir l'identité d'une personne, car seules ces attestations garantissent qu'avant leur délivrance un contrôle de l'identité ait été effectué. Cette interprétation restrictive de la loi exige de la part du requérant qu'il produise des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent comme personne déterminée et apportent la preuve de son identité. Il ne suffit donc pas de produire un document écrit qui atteste la titularité d'un droit dans un contexte particulier, puisque dans un tel cas ce n'est pas l'identité en tant que telle qui représente le contenu de l'attestation ; l'identité ne saurait donc être tenue pour certaine. Des attestations autres que les cartes d'identité classiques peuvent cependant être également considérées comme des pièces d'identité, comme par exemple des passeports intérieurs. En revanche, d'autres attestations, même si elles fournissent des renseignements sur l'identité, mais sont établies en premier lieu dans un autre but comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats de naissance, les cartes scolaires ou les certificats de fin d'études ne peuvent être considérées comme des pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi. 3.2 En l'espèce, A._______ n'a produit aucun document permettant de l'identifier et n'a, lors de ses auditions comme dans son recours, présenté aucun motif excusable justifiant sa carence. Aussi le Tribunal fait-il sienne l'argumentation pertinente du prononcé attaqué (cf. consid. I, ch. 1, p. 2s. et let. B, 1er par. ci-dessus). 4. 4.1 Dans un second arrêt du 11 juillet 2007 en la cause E.E. concrétisant la portée de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, (ATAF D-688/2007, également destiné à publication), le Tribunal a précisé que si un examen matériel sommaire du dossier révèle que le
5 requérant remplit manifestement les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié (art. 32 al. 3 let. b LAsi), il doit être entré en matière sur sa demande d'asile. Inversement, un refus d'entrée en matière sera ordonné lorsque ce même examen sommaire aboutit à la constatation que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié et qu'il fait apparaître, tout aussi manifestement, l'absence d'obstacles à l'exécution du renvoi, plus particulièrement sous l'angle de la licéité de cette mesure (la question de savoir si la notion d'empêchement à l'exécution du renvoi recouvre seulement les préjudices encourus de la main de l'homme ou également l'ensemble des obstacles à l'exécution du renvoi a toutefois été laissée indécise par le Tribunal). Avec la révision partielle du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile (RO 2006 4749), le législateur a en effet institué une procédure consistant en un examen matériel sommaire des motifs d'asile, dans de courts délais, afin d'inciter les requérants d'asile à produire leurs documents de voyage ou pièces d'identité. Il a prévu la non-entrée en matière sur les demandes d'asile reposant sur des allégués de fait manifestement dépourvus de vraisemblance ou de pertinence, tant en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié qu'en celle d'empêchement à l'exécution du renvoi. En particulier, en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié, l'absence manifeste de pertinence peut ressortir du défaut manifeste d'intensité, de caractère ciblé ou d'actualité de la persécution alléguée, voire, selon les circonstances, de l'existence manifeste d'un refuge interne, ou encore, de la possibilité manifeste d'obtenir une protection de la part des autorités de l'Etat contre une persécution de tiers. Si le cas requiert un examen qui n'a plus rien de sommaire ou des mesures d'instructions complémentaires pouvant porter tant sur des questions de droit que de fait (comme la situation politique régnant dans le pays d'origine), la procédure ordinaire doit être suivie. En effet, en vertu de l'art. 40 LAsi, appliqué e contrario, il en va ainsi, dès lors que la décision de rejet de la demande d'asile, respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut. 4.2 En l'occurrence, le mémoire de recours ne contient pas d'élément remettant valablement en cause l'argumentation retenue à bon droit au considérant I, chiffre 2 de la décision entreprise (cf. let. B, 2ème par. 2, ci-dessus). Le Tribunal relève pour sa part que l'intéressé n'a pas fait valoir de crainte de persécutions de la part des autorités soudanaises. Il n'a par ailleurs jamais vécu au Darfour ni ne fait partie des ethnies de cette région persécutées par les milices Janjaweed soutenues par le gouvernement soudanais (voir à ce propos la décision publiée dans Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA 2006 no 25 consid. 5 et 8 p. 267ss] excluant toute possibilité de refuge interne pour les personnes en provenance du Darfour). Quant aux craintes alléguées de recrutement par les terroristes, elles ne sont pas crédibles. En audition sur les motifs d'asile (cf. pv p. 5, réponses aux questions no 29 et 32), le requérant a en effet affirmé que ces derniers venaient dans son
6 village pour recruter les jeunes. Or pareille version diverge notablement de sa précédente déclaration faite à ce propos en audition sommaire (cf. pv p. 5), selon laquelle il n'avait jamais cherché de travail à Khartoum parce qu'il craignait d'être enrôlé [là-bas] par dits terroristes. La question de savoir si le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi de A._______ au Soudan doit lui aussi faire l'objet d'un examen matériel sommaire conformément à la jurisprudence exposée au considérant 4.1 ci-dessus n'a pas besoin d'être tranchée in abstracto car les éléments du dossier font manifestement apparaître en l'espèce qu'un renvoi de l'intéressé au Soudan ne l'expose à aucun danger concret au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE (cf. à ce propos consid. 6.2 ci-dessous). 4.3 Vu ce qui précède, les motifs d'asile invoqués ne remplissent manifestement pas les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi ni ne satisfont aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi. 4.4 Pour ces motifs, c'est à juste titre que l'ODM n'a pas diligenté en l'occurrence d'autres mesures d'instruction selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. 4.5 Dans ces circonstances, le refus de cette autorité d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé doit être confirmé et le recours rejeté sur ce point. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). 5.2 Aucune des exigences de l'art. 32 OA 1 n'étant en l'occurrence satisfaite, et en l'absence de droit à une autorisation de séjour, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi ordonné par l'autorité intimée. 5.3 Le Tribunal relève que la décision de l'ODM concernant l'exécution du renvoi est insuffisamment motivée et ne répond pas aux exigences minimales fixées par la jurisprudence de la Commission (cf. Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 4). Toutefois, l'intéressé ayant manifestement contrevenu à son devoir de collaborer et ne s'étant pas exprimé après qu'il a eu connaissance de la détermination de l'ODM, il convient en l'occurrence, pour des raisons d'économie de procédure, de considérer que l'informalité qui entache la décision attaquée ne justifie pas une cassation. 6. En vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut raisonnablement être exigée (art. 14a al. 2, al. 3, resp. al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers, LSEE, RS 142.20), l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LSEE relatives à l'admission provisoire (art. 14a al. 1 LSEE). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la
7 Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 LSEE). L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14 al. 4 LSEE). 6.1 Pour les motifs déjà exposés plus haut (cf. consid. 3.2 et 4.2 ci-dessus), A._______ n'a apporté aucun élément autorisant à croire qu'un retour au Soudan l'exposerait à un risque de traitement contraire au principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). L'exécution du renvoi s'avère par conséquent licite. 6.2 Elle est en outre raisonnablement exigible. D'une part, le Soudan, à l'exception de la région du Darfour dont l'intéressé ne provient pas (cf. consid. 4.2 ci-dessus), ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile, ou de violences généralisées. D'autre part, le recourant est jeune, sans charge de famille, et il n'a invoqué aucun problème de santé particulier. 6.3 L'exécution du renvoi est enfin possible, A._______ étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables (art. 8 al. 4 LAsi). 6.4 Dans ces conditions, c'est également à bon droit que l’autorité intimée a ordonné le renvoi de l'intéressé et qu'il a prononcé l’exécution de cette mesure. 7. En définitive, le recours doit être rejeté. 8. Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires, s'élevant à 600 francs (art. 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral, FITAF, RS 173.320.2), sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)
8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge du recourant. 3. Cet arrêt est communiqué: – au recourant (annexe : un bulletin de versement), par courrier recommandé; – à [...]; – au [...]. Le juge : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Date d'expédition :