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Bundesverwaltungsgericht 10.08.2018 E-4259/2018

August 10, 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,202 words·~11 min·7

Summary

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 19 juin 2018

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4259/2018

Arrêt d u 1 0 août 2018 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Léa Hemmi, greffière.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan, représenté par Me Christian Bacon, avocat, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 19 juin 2018 / N (…).

E-4259/2018 Page 2 Vu la demande d’asile déposée par A._______ le (…), les procès-verbaux de ses auditions sur les motifs des 15 mars et 5 juin 2018, la décision du 19 juin 2018, notifiée le surlendemain, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et, constatant l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure, l’a mis au bénéfice de l’admission provisoire, le recours du 23 juillet 2018 formé par l’intéressé contre cette décision, par lequel il a conclu, sous suite de frais et dépens, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile et à l’annulation de son renvoi ou, subsidiairement, à la reprise de l’instruction par le SEM,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),

E-4259/2018 Page 3 que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), que les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée ; qu’elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits ; qu’elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie, que la crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi), qu’en l’occurrence, au cours de son audition du 15 mars 2018, A._______ a déclaré être d’ethnie tadjik et originaire du village de B._______, dans la province de C._______ contrôlée par les Talibans, où il avait toujours vécu, sa famille y vivant encore,

E-4259/2018 Page 4 que, comme premier motif à sa demande d’asile, il a allégué avoir été visé par deux lettres de menaces de mort établies par les Talibans, que le jour où sa famille aurait reçu la seconde lettre, il aurait quitté le domicile et se serait caché à Kaboul chez un ami de son père jusqu’à son départ du pays, le (…), qu’il n’aurait pas eu connaissance desdites lettres jusqu’à son arrivée en Suisse ou, selon une autre version, que ses parents lui auraient expliqué la situation et lu les lettres le soir de son départ du village (cf. première audition, questions 11 p. 4 et 62-64 p. 9), que selon lui, les Talibans l’avaient notamment recherché car il avait une meilleure éducation que les gens de sa région (cf. première audition, questions 72-75, p. 10), que, comme deuxième motif à sa demande d’asile, il a déclaré être harcelé et intimé de rejoindre les bacha bazi, qu’en effet, les dénommés « D._______ » et « E._______ » l’auraient interpellé, lorsqu’il était encore jeune, alors qu’il allait faire des courses, et l’un d’eux aurait placé un pistolet sur sa propre tempe en le menaçant de se suicider s’il ne répondait pas à ses appels téléphoniques (cf. première audition, questions 52-53 p. 8), que l’intéressé n’aurait guère été inquiété par cette situation, estimant ces menaces peu sérieuses (cf. première audition, questions 49-50, p. 8), que, comme troisième motif d’asile, il a fait valoir être recherché par les autorités afghanes (cf. première audition, questions 56-57 p. 8 et 87 p. 11), qu’au cours de son audition du 5 juin 2018, l’intéressé a, en substance, déclaré ne pas se souvenir de la date de son départ du village, que le soir de son départ du village, ses parents ne lui auraient pas expliqué les raisons de cet exil précipité (cf. seconde audition, questions 26 et 28 p. 5), qu’il a déclaré qu’à ce jour, ses parents n’étaient pas au courant qu’il avait pris connaissance des lettres de menaces, alors même qu’il avait lu la première le jour de sa réception (cf. seconde audition, questions 30 et 31 p. 5),

E-4259/2018 Page 5 qu’il a précisé avoir été importuné par les bacha bazi, devant chez lui, lorsqu’il avait 17 ou 18 ans (cf. seconde audition, question 49 p. 8), que selon lui, ces derniers voulaient « simplement pouvoir dire qu’ils avaient parmi leurs connaissances un beau garçon » (cf. seconde audition, question 59 p. 9), qu’à l’appui de ses dires, l’intéressé a notamment produit les deux lettres de menaces, que dans sa décision, le SEM a relevé de nombreuses contradictions et divergences dans les déclarations du recourant, qu’au sujet de son premier motif d’asile, il aurait allégué au cours de sa première audition, tantôt ne pas avoir été informé de l’existence des lettres de menaces lorsqu’il était en Afghanistan, et tantôt que ses parents les lui avaient lues et lui avaient expliqué la situation, que toutefois, lors de sa seconde audition, il aurait affirmé avoir lui-même pris connaissance des lettres, ses parents n’en ayant jamais fait mention, que l’intéressé se serait d’autre part contredit au sujet de la manière dont sa famille aurait reçu lesdites lettres, alléguant respectivement qu’elles avait été remises en main propre à son père, ou directement à sa mère, ou encore ne pas savoir, que le recourant aurait tenu des propos contradictoires sur la manière par laquelle les Talibans acheminaient ses lettres à la population civile, qu’il n’aurait pas non plus été en mesure d’exposer les raisons pour lesquelles il était recherché par les autorités afghanes, qu’enfin, alors qu’il avait indiqué avoir été approché et menacé en personne par des bacha bazi durant sa préadolescence, il aurait par la suite soutenu être âgé de 17 ou 18 ans, qu’il aurait aussi fait valoir, selon les versions, craindre les bacha bazi, ne pas les prendre au sérieux ou encore s’inquiéter de sa réputation, qu’il n’aurait pas non plus été constant sur le contexte dans lequel un bacha bazi l’avait menacé de se suicider, étant une fois en train d’aller chercher de la nourriture, une fois sur le pas de sa porte et une autre fois sur le chemin de la mosquée,

E-4259/2018 Page 6 que par ailleurs, le SEM a estimé que les déclarations du recourant relatives à son départ du village et au dernier soir auprès de sa famille ne comportaient que peu de détails, se bornant à être générales et stéréotypées, que le SEM a considéré qu’il n’était guère plausible que sa famille n’ait connu aucune conséquence suite au départ de l’intéressé si celui-ci avait réellement été recherché par les Talibans, que le SEM a écarté les lettres de menace produites, ce type de document étant aisément monnayable et les tampons n’étant pas humides mais manifestement imprimés à base de jet d’encre, que dans son recours, A._______ a réitéré avoir quitté son pays en raison des menaces de mort émanant des Talibans ainsi que du harcèlement subi par les bacha bazi, qu’il a admis que le SEM avait à raison retenu qu’il n’était pas recherché par les autorités afghanes, qu’il a rappelé sa minorité à l’époque des faits, ayant ainsi relaté les évènements vécus tels qu’il s’en souvenait, qu’il a contesté les contradictions relevées par le SEM, reprochant à ce dernier de ne pas avoir pondéré les différents éléments, que notamment, il a réfuté avoir allégué qu’il n’avait pris connaissance des courriers des Talibans que depuis son arrivée en Suisse, qu’une erreur de traduction serait à l’origine de cette déclaration, qu’il aurait exposé de manière claire et constante les évènements survenus lors de sa dernière soirée auprès de ses parents, mentionnant notamment les pleurs de sa mère ainsi que la dispute entre ses parents, qu’en raison de l’émotion causée par la séparation d’avec ses parents, il ne saurait être attendu de lui qu’il se souvienne de l’ensemble des détails, lesquels n’étaient par ailleurs pas pertinents pour la présente cause, qu’en l’occurrence, le Tribunal ne peut que renvoyer aux considérants, fondés, de la décision du SEM,

E-4259/2018 Page 7 que le recours ne contient aucun élément de nature à remettre en cause cette décision, qu’il suffit ici de constater que le SEM a considéré, à juste titre, que le récit du recourant était jalonné de nombreuses et substantielles contradictions et divergences sur des points essentiels, qu’aucun motif ne permet de les justifier, qu’il a fourni deux versions différentes sur la manière dont les lettres de menaces avaient été distribuées et trois versions sur la façon dont il en aurait pris connaissance, que contrairement à ce qu’il affirme dans son recours, ces faits sont cruciaux dès lors qu’ils sont à l’origine de son départ du pays, que de telles contradictions démontrent ainsi qu’il n’a pas vécu les évènements allégués et que les motifs de son départ sont très vraisemblablement autres, que le recourant n’est pas fondé à invoquer une erreur de traduction, qu’en effet, par sa signature apposée sur chaque page du procès-verbal, il a confirmé que les déclarations retranscrites lui avaient été traduites, phrase par phrase, et qu’elle correspondaient à ses propos, qu’il n’a formulé aucune réserve ou remarque, qu’en outre, rendu attentif à la nécessité de faire des déclarations précises et circonstanciées, il s’est limité à restituer un récit dépourvu de substance, lequel n’est dans son ensemble pas crédible et les évènements relatés ne semblent pas avoir été vécus, qu’il ne peut être reproché au SEM d’avoir omis de pondérer les différents éléments vu l’invraisemblance générale des motifs d’asile allégués, qu’enfin, c’est à bon droit que le SEM a écarté les moyens de preuves produits, que le recours doit donc être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (cf. art. 111 let. e LAsi),

E-4259/2018 Page 8 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-4259/2018 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Sylvie Cossy Léa Hemmi

Expédition :

E-4259/2018 — Bundesverwaltungsgericht 10.08.2018 E-4259/2018 — Swissrulings