Cour V E-4221/2006/mau {T 0/2} Arrêt d u 7 m a i 2009 Jean-Pierre Monnet, (président du collège), Gérald Bovier et Regula Schenker Senn, juges ; Céline Berberat, greffière. A._______, né le (...), Irak, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 21 mars 2005 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-4221/2006 Faits : A. Le 7 janvier 2003, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement de requérants d'asile (CERA) de Vallorbe. B. Entendu audit centre le 13 janvier 2003, puis par l'autorité cantonale compétente le 13 mars 2003, le requérant a exposé être d'ethnie kurde et avoir vécu depuis sa naissance dans la province d'Erbil où il aurait résidé successivement à B._______, C._______, et D._______. Il aurait exercé la profession de (...) à son compte, puis, aurait été contraint de cesser son activité en raison d'une allergie (...). De (...) 2002 à (...) 2002, il aurait travaillé pour les services spéciaux kurdes du PDK (parti démocratique du Kurdistan) comme gardien à la prison (...), dans la ville de D._______. Le (...) 2002, il aurait libéré un prisonnier, qui avait été incarcéré une semaine plus tôt, nommé E._______, et qui était accusé d'avoir vendu des armes et de la nourriture au PKK (parti des travailleurs du Kurdistan). Le requérant, qui connaissait ce prisonnier depuis l'enfance et le considérait comme son ami, aurait toujours cru en l'innocence de ce dernier. Il a expliqué que E._______ aurait eu une relation amoureuse avec une fille prénommée F._______. Le père de la jeune fille, nommé G._______, serait l'un des responsables du PDK et un proche du premier ministre kurde, Nechirvan Barzani. Après avoir refusé la main de sa fille, G._______ aurait faussement accusé E._______ de collaborer avec le PKK dans le but de le faire incarcérer. Refusant que son ami soit quotidiennement torturé, le requérant aurait organisé son évasion, puis l'aurait mise à exécution la nuit du (...) au (...) 2002. Etant le seul gardien à l'intérieur du bâtiment (...), il aurait fait sortir E._______ de sa cellule, lui aurait donné des indications pour contourner le poste de contrôle extérieur, où se trouvait le second gardien et lui aurait dit de l'attendre derrière le poste de contrôle, ou selon une autre version, lui aurait donné rendez-vous à H._______, un village voisin. Ensemble, ils se seraient rendus chez le cousin du requérant, I._______, à J._______ où ils auraient séjourné durant trois jours, le temps de se procurer l'argent nécessaire pour quitter le pays. I._______ aurait luimême payé 6'000 $ pour financer le voyage du requérant jusqu'en Suisse. Les deux compagnons auraient quitté J._______ le (...) 2002 pour se rendre en Turquie, en voiture et à pied selon une première version, et en voiture et à cheval selon une seconde version. Ils Page 2
E-4221/2006 auraient transité par Gawar, Mergawar et Van avant d'atteindre Istanbul le 26 décembre 2002. A leur arrivée, E._______ aurait demandé l'aide d'un passeur de sa tribu qui les aurait logés à Istanbul jusqu'au 1er janvier 2003. Ce jour-là, un collègue de ce passeur les aurait fait monter dans un minibus avec huit autres personnes, puis dans un camion de marchandises plombé. Le trajet aurait duré cinq jours avant que le camion ne les dépose dans un lieu inconnu, à partir duquel ils auraient encore marché trois heures et auraient pris le train à destination de Genève. Dans ses déclarations suivantes, le requérant a dit être entré illégalement en Suisse le 6 janvier 2003 et être descendu du camion directement à Genève. L'intéressé a ensuite précisé que E._______ serait resté en Turquie et que la personne qui aurait voyagé avec lui d'Istanbul jusqu'en Suisse était un autre homme portant le même patronyme que le premier cité. Enfin, le requérant a déclaré que sa famille n'avait pas rencontré de problèmes particuliers suite à ces événements, mais que les services spéciaux kurdes auraient perquisitionné son domicile. En cas de retour dans son pays, l'intéressé craint d'être accusé d'avoir trahi les autorités kurdes et d'être exécuté. C. Par décision du 21 mars 2005, l'Office fédéral des migrations (ODM) a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée possible, licite et raisonnablement exigible. Ledit office a retenu que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il ressort de cette décision notamment que les déclarations de l'intéressé relatives à l'assistance à l'évasion qu'il aurait commise, manquent singulièrement de substance et qu'il est peu vraisemblable, qu'en tant que gardien de prison, le recourant ait accepté, sur la base d'une simple compassion, de mettre en péril sa nouvelle carrière et d'exposer les membres de sa famille à un risque de persécution réfléchie. Par ailleurs, l'ODM a estimé que l'exécution du renvoi du requérant vers son pays d'origine était possible et réalisable. Page 3
E-4221/2006 D. Le 12 janvier 2005, le Service de l'asile et des réfugiés du canton de Neuchâtel a remis à l'ODM la carte d'identité nationale de A._______ qu'il a lui-même déposée auprès des autorités cantonales. E. Par acte du 20 avril 2005, A._______ a recouru contre la décision précitée auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire. Il a en outre requis l'assistance judiciaire partielle. Il a contesté les invraisemblances mises en exergue par l'ODM. A l'appui de son recours, il a produit une attestation d'indigence, ainsi qu'un plan, établi à la main, du quartier et de la prison dans laquelle il aurait travaillé. F. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans une réponse datée du 9 mai 2005. G. Invité à nouveau à se déterminer sur le recours en raison d'un changement de pratique adopté par l'autorité inférieure, l'ODM a, le 5 décembre 2005, en application de l'art. 58 al. 1 de la de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), reconsidéré partiellement sa décision du 21 mars 2005 et a mis le recourant au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, considérant que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible. H. Par décision incidente du 19 décembre 2005, le juge instructeur, constatant que le recours était devenu sans objet en matière d'exécution du renvoi du fait du prononcé du 5 décembre 2005, a imparti un délai à l'intéressé pour faire savoir quelle suite il entendait donner à son recours en matière d'asile. I. L'intéressé n'a pas répondu à cette demande de détermination sur la suite à donner à la procédure. Page 4
E-4221/2006 J. Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.2 Les recours contre de telles décisions, qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), dissoute au 31 décembre 2006, sont également traités, depuis le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause sur laquelle il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF) ; la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (ancien art. 50 PA, dans sa version en vigueur à l'époque du dépôt du recours) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux Page 5
E-4221/2006 préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont fondées (ou suffisamment consistantes), lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes (ou cohérentes), lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. Enfin, elles doivent émaner d'une personne crédible. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins Page 6
E-4221/2006 importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit, pour l'autorité, de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43 s. ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, p. 507ss; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, éd. Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Berne octobre 1999, p. 54ss; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 302 ss). 3. 3.1 En l'espèce, le récit du recourant relatif à l'assistance à l'évasion qu'il aurait commise, aux circonstances postérieures à l'évasion ainsi qu'à son voyage jusqu'en Suisse, est entaché d'incohérences. En effet, questionné sur le déroulement de l'évasion de E._______, le recourant a déclaré avoir libéré son ami vers minuit et, après lui avoir expliqué comment sortir du bâtiment en contournant le poste de contrôle extérieur, il lui a demandé de l'attendre derrière le point de contrôle une heure plus tard (p.-v. du 13 janvier 2003 p. 5). Le recourant a ensuite mentionné un autre point de rencontre en disant qu'il avait donné rendez-vous à son ami à H._______, un village voisin (p.-v. du 13 mars 2003 p. 6 Q 23), où il se serait rendu en taxi. S'agissant de son voyage, ses déclarations varient sur le mode de locomotion utilisé entre J._______ et Istanbul. Dans une première version, il a dit avoir quitté J._______ en voiture, avoir passé la frontière turque à pied, puis à nouveau en voiture jusqu'à Van et en autobus jusqu'à Istanbul (p.-v. du 13 janvier 2003 p. 5) alors que dans une seconde version, il a précisé être parti pour Istanbul en se déplaçant parfois en voiture et parfois à cheval (p.-v. du 13 mars 2003 p. 4). De même, son récit diffère quant au lieu où le camion, parti d'Istanbul, aurait déposé les dix passagers clandestins puisqu'il s'agit tout d'abord d'un lieu inconnu, à partir duquel ils auraient encore marché trois heures et auraient pris le train à destination de Genève (p.-v. du 13 janvier 2003 Page 7
E-4221/2006 p. 6), tandis que, selon une autre version, il serait sorti du camion en ville de Genève (p.-v. du 13 mars 2003 p. 4). 3.2 Les explications du recourant concernant l'évasion de E._______ sont demeurées lacunaires et manquent singulièrement de détails du vécu. Le recourant n'a pas été en mesure de donner des précisions sur le plan élaboré en vue de prêter assistance à l'évasion de son ami (activités préparatoires, dispositions d'ordre technique et organisationnelles nécessaires à mener à bien un tel projet), ni sur le déroulement de l'évasion. Ses indications sur l'assistance qu'il aurait fournie se limitent à dire qu'il aurait ouvert la cellule collective des prisonniers pour en extraire son ami, puis lui expliquer comment contourner le poste de contrôle extérieur en sortant du bâtiment (p.-v. du 13 janvier 2003 p. 5 ; p.-v. du 13 mars 2003 p. 4 et 6 Q 20). Il est étonnant que le détenu ait pu, depuis la cellule située au premier étage du bâtiment, quitter seul (...), vraisemblablement hautement sécurisé, sans être en possession de clés, sans passer par de nouveaux points de contrôle et en parvenant à éviter les caméras de surveillance (cf. plan établi par le recourant). 3.3 Dans ce contexte, il sied encore de relever, à l'instar de l'ODM, que le soi-disant comportement pénalement répréhensible du recourant se révèle contraire à toute logique. Il n'est pas vraisemblable que ce dernier ait libéré un prisonnier, fût-il son ami, en invoquant la pitié et la compassion comme motifs de son geste, alors qu'il savait que cet acte mettrait sa famille en danger. Enfin, s'il avait réellement participé à une telle évasion, il aurait certainement pris des mesures afin de mettre sa famille, y compris son cousin I._______ (chez lequel il se serait présenté, en débarquant de son taxi, en pleine nuit, vers 02h45), à l'abri d'un risque de représailles de la part des autorités du PDK. L'explication fournie par l'intéressé sur ce point, à savoir qu'il a choisi d'exécuter son projet et de quitter le pays à l'insu de tous, afin d'éviter des adieux pénibles (recours du 20 avril 2005 p. 3), n'est pas davantage crédible. 3.4 Pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants pertinents développés par l'autorité intimée dans sa motivation du 21 mars 2005, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés. 3.5 Par ailleurs, dans son recours, l'intéressé n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de lever ces éléments d'invraisemblance. Le plan déposé à l'appui de son recours, n'est pas Page 8
E-4221/2006 de nature à compenser ou à expliquer les éléments d'invraisemblance entachant son récit quant à l'assistance à l'évasion qu'il aurait perpétrée ni à rendre vraisemblables les événements allégués. 3.6 En définitive, au vu de ce qui précède et conformément à l'art. 7 LAsi, les éléments militant en défaveur de la vraisemblance des motifs d'asile l'emportent sur ceux qui plaident en faveur de cette vraisemblance. Il s'ensuit que le recourant n'a pas établi sa qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. 3.7 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. Par décision du 5 décembre 2005, l'autorité inférieure a annulé partiellement sa décision du 21 mars 2003 et a mis le recourant au bénéfice de l'admission provisoire (cf. let. G. ci-dessus). Il s'ensuit que le recours est devenu sans objet en tant qu'il conteste la décision d'exécution du renvoi. Page 9
E-4221/2006 6. 6.1 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 6.2 Toutefois, le recourant a sollicité lors du dépôt du recours la dispense des frais de procédure. Sa requête doit être admise, dès lors qu'il a prouvé son indigence et que ses conclusions ne pouvaient être considérées comme, d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Page 10
E-4221/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, en tant qu'il n'est pas devenu sans objet. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier interne ; en copie) - à l'autorité compétente du canton de K._______ (en copie). Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition : Page 11