Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 05.05.2009 E-4213/2006

May 5, 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,379 words·~12 min·3

Summary

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile

Full text

Cour V E-4213/2006/wan {T 0/2} Arrêt d u 5 m a i 2009 Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège) Blaise Pagan, Gabriela Freihofer, juges, Astrid Dapples, greffière. A._______, son épouse B._______, et leurs enfants C._______, et D._______ Irak, tous représentés par (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; décision de l'ODM du 12 octobre 2005 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4213/2006 Faits : A. Le 26 novembre 2002, les intéressés ont déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso. B. Ils ont été entendus audit centre, le 6 décembre 2002, puis par l'autorité cantonale, le 30 janvier 2003. B._______ a déclaré que ses parents l'avaient mariée à un homme bien plus âgé qu'elle, vers la fin de l'année 2000. Ils n'auraient pas pu avoir d'enfants et son mari, de surcroît, l'aurait battue. Elle aurait donc entretenu une relation extra-conjugale avec le frère de sa voisine, tombant enceinte peu après. Ils auraient alors pris la décision de quitter l'Irak, pour lui éviter la mort, et se seraient rendus en E._______, où ils auraient vécu de mai 2001 à novembre 2002, date à laquelle ils auraient quitté ce dernier pays pour la Suisse. Leur départ aurait été dicté par la crainte d'être refoulés en Irak par les autorités (...), compte tenu du fait de leur séjour illégal en E._______. Lors de son arrivée en Suisse, elle a produit une carte d'identité irakienne, établie en 1998, qu'elle a déclarée comme étant fausse. A._______ a quant à lui déclaré lors de l'audition au CEP qu'il était marié coutumièrement à sa compagne et que sa carte d'identité était authentique. Interrogé sur les motifs de sa demande d'asile, il a alors précisé qu'il avait un problème avec l'ex-mari de son épouse, dans la mesure où il était tombé amoureux de cette dernière alors qu'elle était mariée et qu'ils avaient eu tous deux un enfant. Lors de l'audition cantonale, il est revenu sur ses précédentes déclarations, confirmant les indications de sa compagne relatives à leurs cartes d'identité, selon lesquelles elles auraient été établies en E._______ pour donner une légitimité à leur couple. Il a expliqué son revirement par le fait qu'il n'aurait pas été interrogé lors de l'audition au CEP sur le caractère authentique ou non de sa carte d'identité et qu'en outre, il n'était pas dans son état normal. C. Par décision du 12 octobre 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile Page 2

E-4213/2006 déposée par les intéressés, vu le manque de pertinence de leurs motifs; il a prononcé leur admission provisoire, l'exécution de leur renvoi n'apparaissant pas raisonnablement exigible. D. Interjetant recours, le 8 novembre 2005, les intéressés font valoir que l'ODM aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en ne tenant pas compte du fait que B._______ devrait craindre des persécutions déterminantes au regard de la loi pour avoir transgressé les règles de sa communauté. En effet, alors qu'elle était mariée, elle a entretenu une relation extra-conjugale avec un autre homme, dont elle est tombée enceinte. Elle a donc quitté son époux pour s'unir à son amant. Par crainte que l'ex-époux ne venge son honneur bafoué, tous deux ont quitté l'Irak pour E._______. Il ont conclu à l'octroi de l'asile. Par ailleurs, ils ont sollicité la dispense des frais de procédure. E. Par ordonnance du 27 janvier 2006, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a dispensé les intéressés du versement d'une avance de frais. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 10 février 2006, considérant, s'agissant des craintes invoquées par la recourante d'être la victime d'un crime d'honneur, que ces pratiques étaient à relativiser dans le Nord irakien et que les autorités kurdes avaient supprimé les dispositions pénales permettant de réduire la peine en cas de crimes d'honneur. Cet office a par ailleurs constaté que le récit des intéressés se caractérisait par l'absence significative de déclarations spontanées et substantielles, une caractéristique de la crédibilité d'un récit. Par ailleurs, les intéressés n'ont produit aucun document ou témoignage relatif au prétendu mariage forcé et, enfin, les cartes d'identité produites ne révèlent aucun indice de falsification. Or, la lecture de ces documents montre que les intéressés étaient déjà mariés en 1998, ce qui rend leurs allégations d'autant plus invraisemblables. Exerçant leur droit de réplique, le 27 mars suivant, les intéressés ont estimé que l'analyse de l'ODM relative aux crimes d'honneur au Nord irakien n'était pas correct et ont maintenu leur version des faits. Page 3

E-4213/2006 Par courrier du 11 décembre 2006, ils ont produit une cassette vidéo d'une émission parue sur une chaîne kurde, traitant des crimes d'honneur dans la région fédérée kurde de l'Irak ainsi qu'un livre et deux articles, traitant des femmes victimes de l'honneur familial. G. Les autres faits de la cause et les arguments avancés par les recourants seront repris, si nécessaire, dans les considérants de droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements et encore pendants au 31 décembre 2006 sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. Page 4

E-4213/2006 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal n'est pas convaincu de la réalité des faits invoqués par les intéressés, en particulier pour ce qui a trait au mariage forcé de la recourante et à son départ en E._______ avec son amant. Le Tribunal fonde son appréciation sur les déclarations des intéressés, lesquelles se caractérisent par des divergences de version et un manque de précisions par rapport aux événements vécus. Ainsi, il est frappant de constater le peu d'informations que la recourante a pu donner sur son prétendu « mari ». De même, on relèvera la difficulté de la recourante à situer dans le temps la date de son soidisant mariage, la durée de celui-ci ou encore la date de la rencontre avec son actuel compagnon (cf. audition du 30 janvier 2003 ad page 8). Enfin, selon la recourante, son époux légitime n'aurait pas été en mesure de concevoir des enfants. Toutefois, selon ses déclarations, leur mariage aurait eu lieu fin 2000 et elle l'aurait quitté au mois de mai 2001, en étant enceinte d'environ trois mois des oeuvres de son compagnon de route. Or, si on se réfère à ces déclarations, il appert Page 5

E-4213/2006 que la recourante a partagé sa vie avec son prétendu « mari » pour un laps de temps très bref et il est surprenant, au vu de la courte période, qu'elle ait déjà pu affirmer que son « époux » était stérile. Au vu des considérants précités, tout porte à croire que la figure de l'époux légitime a été inventée pour les seuls besoins de la cause. Le Tribunal est renforcé dans cette conviction dans la mesure où, comme déjà indiqué ci-avant, le récit des intéressés fait également apparaître des divergences notables. Ainsi, le Tribunal relève que lors de leur arrivée au CEP, le recourant a indiqué sur la feuille de données personnelles qu'il était marié. Lors de l'audition du 6 décembre 2002, il a précisé qu'il était marié selon la coutume et a parlé de sa compagne comme étant son épouse. Or, il semble peu probable que le recourant ait pu s'unir coutumièrement à une femme encore mariée. Si tel devait être, contre toute attente, le cas, il est difficilement concevable que la recourante ait pu s'allier sans le consentement de son premier époux, respectivement en l'absence d'une décision constatant la dissolution des liens précédents. La recourante a, pour sa part, laissé vierge la partie du questionnaire concernant son statut matrimonial et a déclaré qu'elle n'était pas mariée avec son compagnon vu son alliance avec un prétendu « époux » d'un âge certain. Le Tribunal ne saurait cependant être convaincu de la réalité de ce mariage avec une tierce personne vu le manque de détails dans la description de celle-ci et l'absence totale d'un quelconque document relatif au prétendu mariage forcé. Cette appréciation se voit encore confirmée à l'analyse des cartes d'identité produites par les recourants. En effet, lors de l'audition au CEP, le recourant a déclaré que sa carte d'identité était authentique et qu'elle lui avait été délivrée en 1998. Or, tant sur sa carte que celle de la recourante, il est précisé que les intéressés sont mariés depuis 1998. Certes, les recourants ont affirmé par la suite que ces cartes d'identité sont en fait de faux documents qui auraient été établis afin de les présenter en tant que couple marié. Toutefois, cet argument ne saurait emporter la conviction du Tribunal vu qu'aucun indice de falsification ne peut être constaté sur lesdits documents. Aussi, compte tenu des incohérences précitées, l'affirmation selon laquelle l'intéressée craint d'être la victime d'un crime d'honneur pour avoir trompé son époux s'avère être complètement invraisemblable. Dans ces circonstances, les documents produits en cours de procédure de recours ayant trait aux crimes d'honneur en Irak ne sauraient être pertinents dans la présente cause. C'est donc à juste titre que l'autorité de première instance a constaté que les intéressés Page 6

E-4213/2006 n'ont pas la qualité de réfugié et qu'elle a rejeté leurs demandes d'asile. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.3 Quant à la question de l'exécution du renvoi des intéressés, le Tribunal constate que l'ODM a prononcé leur admission provisoire en raison de l'inexigibilité actuelle de cette mesure. Cette question n'a donc pas à être tranchée. 5. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il convient en effet de rejeter leur demande d'assistance judiciaire partielle dans la mesure où les conclusions du recours devaient être considérées à l'époque de leur dépôt comme dénuées de chances de succès vu l'absence de tout nouvel élément, de nature à modifier l'analyse effectuée par l'ODM dans sa décision du 12 octobre 2005. Page 7

E-4213/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et au canton (...). La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition : 8 mai 2009 Page 8

E-4213/2006 Destinataires : - mandataire des recourants (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - ODM, division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier interne, en copie) - canton (...) (en copie) Page 9

E-4213/2006 — Bundesverwaltungsgericht 05.05.2009 E-4213/2006 — Swissrulings