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Bundesverwaltungsgericht 15.07.2015 E-4204/2015

July 15, 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,125 words·~21 min·2

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 25 juin 2015

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4204/2015

Arrêt d u 1 5 juillet 2015 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Sofia Amazzough, greffière.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 25 juin 2015 / N (…).

E-4204/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 8 juin 2015, les investigations entreprises par le SEM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système « Eurodac », desquelles il ressort que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Italie le 30 mai 2015, l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du recourant, le 15 juin 2015, le droit d'être entendu accordé, le même jour, à A._______ sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que sur son éventuel transfert vers l'Italie, pays potentiellement responsable pour traiter sa demande d'asile, la requête aux fins de reprise en charge, introduite en application de l'art. 18 par. 1 pt b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressée par le SEM à l'autorité italienne compétente, le 11 juin 2015, la réponse positive desdites autorités le 25 juin 2015, la décision du 25 juin 2015, notifiée le 30 juin 2015, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi (recte : transfert) de l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 6 juillet 2015, contre cette décision, la demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 8 juillet 2015,

E-4204/2015 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge

E-4204/2015 Page 4 du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25 par 2 du règlement Dublin III), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification ; art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, état au 1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (« take back »), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. citées), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, JO C 364/1 du 18.12.2000 (ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel

E-4204/2015 Page 5 la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt b du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Italie, le 30 mai 2015, que le 11 juin 2015, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 pt b du règlement Dublin III, que, le 25 juin 2015, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition, que l'Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que le recourant a contesté ce point au motif qu'il n'aurait jamais déposé ou eu l'intention de déposer une demande d'asile en Italie, reconnaissant toutefois que ses empreintes ont bien été saisies dans cet Etat, que le dépôt d'une demande d'asile par le recourant est confirmé par l'acceptation expresse des autorités italiennes de traiter celle-ci, sur la base de l'art. 18 par. 1 pt b du règlement Dublin III, que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions

E-4204/2015 Page 6 d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que le souhait du recourant de voir sa demande d'asile traitée en Suisse ne remet ainsi nullement en cause la compétence de l'Italie, que, partant, l'Italie reste l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile, que l'intéressé fait valoir, dans son mémoire de recours, qu'en cas de transfert en Italie, il devrait faire face à de grosses difficultés économiques et sociales en raison de l'incapacité de ce pays à faire face à un grand afflux de requérants d'asile, que l'Italie est liée à la CharteUE et signataire de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, qu'ainsi, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]), que cette présomption peut être renversée en présence de défaillances systémiques (arrêt Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12 par. 114 et 115, par. 103 ; M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), qu'il est notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des

E-4204/2015 Page 7 requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (notamment Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] : Italie, Conditions d’accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013), que cependant, contrairement à la situation en Grèce, la CourEDH a expressément admis que la structure et la situation générale du dispositif d’accueil en Italie ne sauraient constituer en soi un obstacle à tout renvoi de demandeurs d’asile vers ce pays (arrêt de la CourEDH A.S contre Suisse du 30 juin 2015, 39350/13 ; Tarakhel contre Suisse précité, par. 114 et 115 ; Mohammed Hussein contre Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, 27725/10 ; M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), que l'arrêt rendu par le Tribunal administratif à Francfort-sur-le-Main (jugement n° 7K 560/11.F.A du 9 juillet 2013), cité par le recourant, qui porte sur un transfert selon le règlement Dublin II, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du Tribunal à cet égard, que l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie donc pas en l'espèce, que la présomption, selon laquelle l'Etat en cause respecte l'art. 3 CEDH peut aussi être valablement réfutée en présence de motifs sérieux et avérés de croire que la personne, objet de la mesure de renvoi, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que l'Etat requérant doit, dans ce cas de figure, examiner de manière approfondie et individualisée la situation de la personne intéressée, et renoncer au transfert si le risque est avéré en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (ancien art. 3 par. 2 du règlement Dublin II ; [arrêt Tarakhel contre Suisse précité, par. 104]), que, par ailleurs, conformément à l'art. 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le SEM peut faire application de cette clause pour des raisons humanitaires, si le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle

E-4204/2015 Page 8 régnant dans le pays de destination du transfert (arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015, destiné à publication), que, dans son acte de recours du 6 juillet 2015, le requérant a sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), que le recourant allègue n'avoir reçu ni aide sociale ni logement de la part des autorités italiennes, lesquelles l'auraient menotté et frappé afin d'enregistrer ses empreintes digitales, qu'il n'avait pas d'argent, devait dormir et mendier dans la rue, à l'instar de nombreux autres ressortissants érythréens, qu'un transfert dans cet Etat l'exposerait ainsi au risque d'être privé de ressources et de connaître des conditions de vie indignes, ce qui constituerait une violation de l'art. 3 CEDH, qu'il n'a cependant nullement démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refusent de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, que l'allégation, dans son recours du 6 juillet 2015, selon laquelle il n'aurait reçu aucune aide, aurait été menotté et frappé par les autorités italiennes, n'emporte pas conviction, car elle est en contradiction avec les déclarations qu'il a faites lors de son audition, qu'en effet, dites autorités l'auraient secouru en mer, puis emmené avec d'autres personnes malades, dans un endroit inconnu, afin de leur fournir des habits et des chaussures (audition sommaire du 15 juin 2015 p. 5),

E-4204/2015 Page 9 que le recourant a alors reconnu ne pas avoir « vu la situation de vie en Italie », mais qu'on lui aurait dit qu'il valait mieux être en Erythrée que dans cet Etat (audition sommaire du 15 juin 2015 p. 6 s.), qu'il se serait enfui de l'endroit où les autorités italiennes l'avaient emmené pour se rendre à Milan afin de rejoindre la Suisse (audition sommaire du 15 juin 2015 p. 5), que, dans ces conditions, il ne peut reprocher aux autorités italiennes de ne pas l'avoir pris en charge, qu'au demeurant, si – après son retour en Italie – il devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive Accueil, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), qu'il a également allégué souffrir de problème de santé, soit de douleurs à la jambe et de tendances suicidaires, qu'en cas de transfert, il ne pourrait pas obtenir les soins indispensables en Italie et que ces affections seraient particulièrement difficiles à supporter dans un contexte de survie, que, sous l'angle de l'art. 3 CEDH, la CourEDH a admis qu'exécuter une décision de renvoi d'un étranger pouvait, suivant les circonstances, se révéler illicite s'il existait un risque sérieux que celui-ci soit soumis, dans le pays de destination, à un traitement prohibé par la disposition précitée, notamment du fait d'une grave maladie, tout en précisant que le seuil fixé par l'art. 3 CEDH était, à cet égard, élevé, qu'elle a retenu que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point qu'une issue fatale apparaît comme une perspective proche (arrêt de la CourEDH A.S contre Suisse du 30 juin 2015, 39350/13 ; S.J. contre Belgique du 27 février 2014, 70055/10 ; N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ; aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son

E-4204/2015 Page 10 rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'en ce qui concerne les pays de l'Union européenne (UE), l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre, que, dans le cas particulier, à teneur du dossier, le recourant n'a fourni aucun certificat médical ni n'a invoqué ou sollicité de consultation médicale, qu'il ne ressort en effet pas du dossier qu'il est atteint actuellement de manière significative dans sa santé, en raison de ses douleurs à la jambe (audition sommaire du 15 juin 2015 p. 9), que ses tendances suicidaires semblent être apparues, le 30 juin 2015, lors de la remise en mains propres, le même jour, de la décision du SEM du 25 juin 2015, que selon le médecin en charge, il s'agirait d'un acte de désespoir sans pathologie psychiatrique, que, pour cette raison, aucun traitement n'est prévu, qu'il y a lieu de rappeler que les troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (arrêt du TAF C-5384/2009 du 8 juillet 2010 consid. 5.6 et réf. cit.), que, conformément à la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi d'un demandeur d'asile, mais obligent uniquement les autorités à prendre les mesures adéquates, lors du transfert, en vue de prévenir la réalisation d'un éventuel risque sérieux (arrêt de la CourEDH A.S contre Suisse du 30 juin 2015, 39350/13 ; arrêt de recevabilité du 7 octobre 2004 en l'affaire Dragan et autres contre Allemagne, 33743/03, consid. 2a), que si le recourant devait néanmoins à l'avenir suivre un traitement pour les maux allégués, il n'a pas établi, ni d'ailleurs rendu vraisemblable, que les autorités italiennes, une fois informées de son état de santé, refuseraient de lui accorder les soins dont il aurait besoin ou ne lui assureraient pas l'encadrement médical requis, au point que son existence ou sa santé seraient gravement mises en danger (ATAF 2010/45 consid. 7.6.4),

E-4204/2015 Page 11 qu'il a au contraire lui-même reconnu avoir été immédiatement pris en charge à son arrivée en Italie car il était malade (audition sommaire du 15 juin 2015 p. 5), que son transfert en Italie est dès lors conforme aux engagements de droit international de la Suisse, que, dans son recours, l'intéressé invoque la possibilité pour le SEM d'entrer en matière pour des raisons humanitaires sur une demande d'asile, même dans l'hypothèse où un autre Etat est responsable selon le règlement Dublin, et ce en application de l'art. 29a OA 1, qu'il se réfère à la jurisprudence en la matière (arrêt E-641/2014 précité), que, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014, le Tribunal ne peut plus examiner ce point au fond, qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application de la clause humanitaire, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (arrêt du Tribunal E-641/2014 précité, consid. 8), qu'en l'occurrence, le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation en prenant en compte les éléments allégués par le recourant et en examinant s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, que, ce faisant, il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation, ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, que le Tribunal ne saurait donc substituer son appréciation à la sienne, qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (arrêt E-641/2014 précité consid. 6 à 8), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),

E-4204/2015 Page 12 que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 et 2 PA n'étant pas remplie, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-4204/2015 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Sylvie Cossy Sofia Amazzough

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