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Bundesverwaltungsgericht 21.08.2009 E-4199/2006

August 21, 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,678 words·~13 min·4

Summary

Asile et renvoi | Asile;Renvoi;Exécution du renvoi

Full text

Cour V E-4199/2006/mau {T 0/2} Arrêt d u 2 1 août 2009 François Badoud (président du collège), Blaise Pagan, Regula Schenker Senn, juges, Grégory Sauder, greffier. A._______, né le (...), Irak, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 mai 2005 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4199/2006 Faits : A. Le 7 octobre 2002, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA ; actuellement Centre d'enregistrement et de procédure : CEP) de Vallorbe. B. Interrogé sommairement audit centre, le 9 octobre 2002, puis entendu plus précisément sur ses motifs d'asile, le 12 novembre 2002, il a déclaré, en substance, être d'ethnie kurde, de religion musulmane et provenir de Dohuk, l'une des trois provinces kurdes du nord de l'Irak. Il a précisé avoir vécu toute sa vie à B._______, où il partageait son temps entre études et travail au magasin familial. Membre de la communauté des Rekani, il aurait entretenu une relation, depuis 1999, avec C._______ Barzani. Influente à Dohuk, la famille Barzani, rivale à la sienne, s'opposerait de manière générale à ce que ses filles épousent des hommes d'autres communautés. L'intéressé se serait vu rejeter, à deux reprises, sa demande de mariage. De son côté, son amie aurait refusé le mariage arrangé par ses parents, en juin 2002, avec un cousin paternel. Constatant que son refus était lié aux sentiments qu'elle nourrissait pour l'intéressé, sa famille aurait fait le serment de l'éliminer. Prévenu par son amie, puis directement menacé, l'intéressé aurait dû vivre sur ses gardes, entourés des siens. Craignant toutefois pour sa vie et désireux de poursuivre sa relation avec son amie, il aurait convenu avec elle de quitter le pays. Le 18 juillet 2002, il se serait rendu seul à D._______. Dix jours plus tard, son amie l'y aurait rejoint et, le 29 juillet 2002, ils seraient partis pour la Turquie. Ils auraient, cependant, été arrêtés à la frontière turque en date du 3 août 2002, puis refoulés le lendemain vers le Kurdistan irakien. Craignant d'être tués par la famille Barzani s'ils étaient retrouvés ensemble, C._______ aurait conseillé à l'intéressé de fuir. Profitant alors d'un moment d'inattention des gardes chargés de les escorter, l'intéressé se serait échappé, puis réfugié chez un ami habitant à D._______. Le 17 août 2002, il aurait rejoint Istanbul à l'aide d'un passeur, puis la Suisse en date du 30 septembre 2002. C. Par décision du 12 mai 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. S'agissant de l'asile, dit office a relevé, en substance, Page 2

E-4199/2006 que ses motifs n'étaient pas vraisemblables. Il a précisé que le l'intéressé n'avait fourni aucun autre élément concret et sérieux relatif aux menaces de mort dont il prétendait faire l'objet de la part de la famille Barzani. Il a estimé, par ailleurs, que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite et raisonnablement exigible, compte tenu notamment de la situation générale prévalant en Irak. D. Le 3 juin 2005, l'intéressé a interjeté recours auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a soutenu, en particulier, que ses craintes d'être persécuté par la famille de son amie étaient fondées, dès lors que la relation qu'il entretenait avec elle relevait d'un crime d'honneur lourdement sanctionné dans son pays. E. Le 25 août 2005, le recourant a produit un rapport médical du 19 août 2005 dont il ressort qu'il souffre, notamment, d'un état dépressif modéré, pour lequel il suit une psychothérapie à raison de deux séances mensuelles et prend des antidépresseurs. Le médecin y atteste encore qu'une interruption du traitement pourrait entraîner des tendances suicidaires chez son patient. F. Invité à déposer une réponse au recours, l'ODM a reconsidéré sa décision en ce qui concerne l'exécution du renvoi en date du 5 janvier 2006. Estimant que celle-ci n'était pas raisonnablement exigible, il l'a suspendue et a mis le recourant au bénéfice d'une admission provisoire. G. Invité à se déterminer, dans le cadre de sa réplique, sur le sort qu'il entendait réserver à son recours, l'intéressé a déclaré, le 19 janvier 2006, vouloir le maintenir en matière d'asile. H. Le 12 avril 2006, le recourant a produit un extrait du registre des décès daté du 23 janvier 2006, lequel confirme l'enregistrement du décès (acte de décès n° [...]) de "E._______, fille de (...) Mohamad et de (...) Saleh" en date du (...) novembre 2002. Selon cet extrait, celleci serait décédée des suites d'un avortement. Se référant au contenu Page 3

E-4199/2006 de cette pièce, l'intéressé a soutenu que son amie avait découvert qu'elle était enceinte de ses oeuvres après son départ du pays, puis, tenue d'avorter, était décédée au cours de l'intervention. Il a fait valoir que, dans ce contexte, il avait des craintes d'autant plus fondées de faire l'objet de représailles de la part de la famille Barzani que celle-ci lui reprocherait non seulement sa relation avec leur fille, mais le tiendrait encore pour responsable de sa mort. I. Dans sa duplique du 24 mai 2006, l'ODM a maintenu sa proposition de rejeter le recours en ce qui concerne l'asile. Dit office a considéré que la pièce produite par le reocurant n'était pas de nature à remédier à l'invraisemblance du récit qu'il avait livré des circonstances de son départ du pays. Il a précisé que cette pièce était douteuse, motif pris, notamment, qu'elle mentionnait l'avortement comme cause du décès. A son avis, dans une société musulmane, la famille de la défunte aurait certainement tout mis en oeuvre pour éviter qu'une telle information apparaisse dans les registres publics, ce que l'influente communauté des Barzani aurait, du reste, été capable de faire. J. Répondant à la duplique, le recourant a argué, dans sa lettre du 24 juin 2006, que, s'étant rendu à l'hôpital où son amie était décédée, son père avait obtenu, en toute confidentialité, le document visé par le directeur, après lui avoir expliqué l'enjeu qu'elle représentait pour lui. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à Page 4

E-4199/2006 l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). 1.2 Les recours qui sont pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et les délais prescrits (cf. art. 50 PA) par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. La crainte face à des persécutions à venir, telle que l'entend l'article 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-àdire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément Page 5

E-4199/2006 objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 421 ; ASTRID EPINEY / BERNHARD WALDMANN / ANDREA EGBUNA-JOSS / MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33 ; JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73s. ainsi que doctrine et arrêts cités). 4. 4.1 En l'occurrence, le recourant allègue avoir quitté le Kurdistan irakien en raison des problèmes qu'il aurait rencontrés avec la famille Barzani pour avoir entretenu, contre son gré, une relation avec l'une de ses filles. Il a précisé, à cet égard, ne pouvoir bénéficier de la protection des autorités du Kurdistan irakien, compte tenu de l'influence de cette famille à l'échelon gouvernemental. Il fait, dès lors, valoir l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être la cible de représailles en cas de retour au pays. 4.2 Force est de constater, cependant, que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblables les circonstances qui l'ont poussé, selon ses dires, à quitter son pays. S'il a certes affirmé avoir fait l'objet de menaces de mort, voire d'une tentative d'assassinat, de la part de membres de la famille en question, son récit manque manifestement des détails Page 6

E-4199/2006 significatifs d'une expérience vécue. Interrogé en particulier à ce sujet, il n'a ainsi été capable ni de préciser en quoi auraient consisté ces menaces, ni de décrire la tentative d'assassinat dont il prétend avoir été la cible, tentant plutôt d'éluder à chaque fois les questions posées (cf. procès-verbal du 12 novembre 2002, p. 10). Cela dit, il a déclaré avoir été en mesure de se protéger des attaques alléguées grâce au soutien des membres de sa communauté (cf. ibidem, p. 8). S'agissant de l'extrait du registre des décès daté du 23 janvier 2006 (cf. consid. H.) produit par l'intéressé à l'occasion de son recours, il ne lui est d'aucun secours. Cette pièce ne contient, en effet, aucune mention permettant de retenir qu'elle se rapporte bien au décès d'un membre de la famille Barzani. Ainsi, les seules indications du prénom de la défunte, de "Mohamad" pour le nom de famille paternel et de "Saleh" pour le nom de famille maternel ne sont pas de nature à corroborer la réalité des allégations de l'intéressé. Au demeurant, l'authenticité du document fourni est douteuse. Ainsi, l'empreinte du timbre n'est pas originale, mais une reproduction tirée d'une imprimante couleur. Le dernier chiffre "8" du numéro "983608" qui figure dans la partie supérieure gauche du document et est censé identifier l'acte de décès a été retouché au stylo-bille. Enfin, la surface du papier présente des imperfections - telles que des petites tâches et une ligne noires - qui témoignent de l'utilisation d'une photocopieuse. En conclusion, le recourant n'a pas démontré avec le degré de vraisemblance requis qu'au moment de son départ du pays, il était en situation de danger. Dans ces conditions, le Tribunal n'a pas à analyser plus loin l'existence chez lui d'une crainte objectivement fondée de préjudices déterminants au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans le nord de l'Irak. 4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose Page 7

E-4199/2006 d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. Quant à l'exécution de cette mesure, l'ODM a reconsidéré sa décision du 12 mai 2005 et a mis l'intéressé au bénéfice d'une admission provisoire en date du 5 janvier 2006. Cette question n'a donc pas à être tranchée, le recours étant devenu sans objet à ce sujet. 7. 7.1 En l'espèce, le recourant a succombé en ce qui concerne la question de l'asile. Il y a lieu, dès lors, de mettre des frais de procédure partiels, d'un montant de Fr. 300.-, à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 7.2 S'agissant de l'exécution du renvoi, l'intéressé a eu gain de cause, l'autorité de première instance ayant reconsidéré sa décision en la matière. Il n'y a pas lieu, cependant, d'accorder de dépens à l'intéressé, dès lors qu'il n'était pas représenté dans le cadre de son recours et n'a pas assumé des frais importants pour la présente procédure (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Page 8

E-4199/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur l'asile et le renvoi, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition : Page 9

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