Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 12.07.2018 E-4197/2016

July 12, 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,825 words·~9 min·7

Summary

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans qualité de réfugié et sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 3 juin 2016

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4197/2016

Arrêt d u 1 2 juillet 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Markus König, Sylvie Cossy, juges, Sophie Berset, greffière.

Parties A._______, alias B._______, née le (…), et ses enfants C._______, alias D._______, alias E._______, né le (…), et F._______, alias G._______, née le (…), Erythrée, représentés par Vincent Zufferey, Caritas Suisse, (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans qualité de réfugié et sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 3 juin 2016 / N (…)

E-4197/2016 Page 2 Vu la décision du 3 juin 2016, notifiée le 8 juin suivant, par laquelle le SEM a reconnu la qualité de réfugié à la recourante et à ses enfants sur la base des articles 3 et 54 LAsi, a rejeté leurs demandes d’asile du 10 février 2015, a prononcé leur renvoi de Suisse et les a mis au bénéfice d’une admission provisoire pour cause d’illicéité de l’exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision, le 6 juillet 2016, par lequel la recourante a conclu à l’octroi de l’asile et a demandé l’assistance judiciaire totale, la décision incidente ainsi que l’ordonnance du 25 mai 2018 admettant la demande d’assistance judiciaire totale et invitant la recourante à indiquer le nom d’un mandataire ainsi que le SEM à se déterminer sur le recours, le courrier du 4 juin 2018, accompagné d’une procuration et d’une note d’honoraires, par lequel Monsieur Vincent Zufferey a demandé sa nomination en qualité de représentant d’office de l’intéressée et a complété le mémoire de recours du 6 juillet 2016, la réponse du SEM du 13 juin 2018, concluant au rejet du recours, la décision incidente du 18 juin 2018, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a désigné Monsieur Vincent Zufferey en qualité de défenseur d’office de la recourante dans la présente procédure, la réplique de la recourante du 2 juillet 2018, maintenant ses conclusions,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,

E-4197/2016 Page 3 que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que par mesures entraînant une pression psychique insupportable, on suppose des mesures systématiques qui constituent des atteintes graves ou répétées à des libertés et droits fondamentaux, à tel point qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci rendent impossible la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et jurisprudence et doctrine citées), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 i.f. LAsi), que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ; qu’ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'està-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution ; qu’une simple éventualité d'une persécution future ne suffit pas, mais des indices concrets et

E-4197/2016 Page 4 sérieux doivent faire apparaître le risque d'une persécution comme imminent et réaliste (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/44 consid. 3.4), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, il s'agit d'examiner si, en plus de la qualité de réfugié déjà reconnue par le SEM à la recourante et à ses enfants sur la base de motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi (cf. à ce sujet ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, et jurisp. cit.), ceux-ci peuvent encore prétendre à l'octroi de l'asile en raison d'événements survenus avant leur départ du pays (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1 et jurisp. cit), qu’en d’autres termes, se pose d’abord la question de savoir si la recourante a été victime, avant son départ d’Erythrée, de persécutions déterminantes en droit d’asile, qu’ensuite, il conviendra d’examiner si c’est à juste titre qu’elle craignait d’être victime de sérieux préjudices avant sa fuite, qu'entendue le 18 février 2015 et le 11 mai 2016, l'intéressée a déclaré être d’ethnie tigrinya, mariée depuis (…) 2001, mère de deux enfants et provenir d’Asmara ; qu’elle aurait effectué son service militaire de 1998 à 2000, avant de tomber enceinte et de pouvoir rester à la maison, ensuite de quoi elle aurait travaillé dans les domaines de la vente et du nettoyage jusqu’en fin 2009 ; qu’en début 2010, ayant obtenu une permission, son époux – soldat de profession – serait rentré à la maison et aurait dépassé d’un mois l’échéance de son autorisation ; qu’après avoir été arrêté par les autorités militaires, il se serait évadé de prison ; que ces autorités l’auraient recherché au domicile familial sept à huit mois plus tard, menaçant la recourante de la placer en détention si elle ne leur révélait pas où se cachait son mari ; qu’elle aurait quitté l’Erythrée de manière clandestine en novembre 2010 et aurait vécu au Soudan, où ses enfants l’auraient rejointe en septembre 2011, jusqu’en février 2015, qu’elle a déposé sa carte d’identité érythréenne ainsi que des copies de son certificat de naissance ainsi que de ceux de ses enfants, que le fils de la recourante, entendu aux mêmes dates que sa mère, a indiqué n’avoir personnellement rencontré aucun problème en Erythrée et avoir simplement voulu rejoindre sa mère au Soudan,

E-4197/2016 Page 5 que sur le fond, comme l'a relevé le SEM, les motifs d’asile antérieurs à la fuite invoqués par la recourante ne sont pas pertinents sous l’angle de l’art. 3 LAsi, qu’en effet, le seul fait d’avoir été interrogée au sujet de la disparition de son mari, intimidée et menacée d’emprisonnement par les autorités militaires, entre trois et cinq reprises pendant quelques semaines, ne revêt pas une intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de la jurisprudence susmentionnée, également sous la forme d’une pression psychique insupportable (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 précité), que par ailleurs, la recourante a invoqué qu’elle craignait, au moment de son départ d’Erythrée, d’être exposée à de sérieux préjudices de manière réfléchie, en raison de la désertion de son époux de l’armée, que cependant, dans l’intervalle, le mari de la recourante, selon ses dires, a été remis en détention, puis est sorti de prison en juillet 2015 et a rejoint le Soudan en décembre 2015 ou janvier 2016, que dès lors, la crainte alléguée n’est plus actuelle, puisque les autorités érythréennes n’ont plus de raison de menacer la recourante pour le motif invoqué, qu’au demeurant, dans la mesure où la recourante et ses enfants se sont vus reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 3 et 54 LAsi), il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si l’intéressée serait considérée comme une menace par les autorités érythréennes en raison de son départ du pays conjugué à d’autres facteurs de risque, ce point ne constituant pas l’objet du présent litige, qu’enfin, les problèmes qu’aurait rencontrés la recourante au Soudan (prise trois ou quatre fois dans des rafles par la police et relâchée en échange d’une somme d’argent) n’ont pas à être examinés, puisqu’elle n’est pas ressortissante de ce pays (il est rappelé que la notion de réfugié de la LAsi correspond à celle de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, selon laquelle est un réfugié celui qui a quitté son pays d’origine avec lequel il a cessé toute relation parce qu’il y a subi ou parce qu’il craint d'y subir une persécution), que partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile, est rejeté,

E-4197/2016 Page 6 qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante et de ses enfants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'en conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le prononcé du renvoi, est également rejeté, que la recourante et ses enfants étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi, que, dans la mesure où la recourante bénéficie de l’assistance judiciaire totale, il n’est pas perçu de frais de procédure, que le montant des honoraires est arrêté, sur la base de la note du 2 juillet 2018 ainsi que d’un tarif horaire de 150 francs (cf. ordonnance du 25 mai 2018, p. 3 ; décision incidente du 18 juin 2018, p. 3), à 1'254 francs (8 heures à 150 francs, à quoi s’ajoutent les frais de dossier à hauteur de 53.85 francs), à la charge du Tribunal,

(dispositif : page suivante)

E-4197/2016 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. L'indemnité à verser au mandataire d'office est fixée à 1’254 francs. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset

Expédition :

E-4197/2016 — Bundesverwaltungsgericht 12.07.2018 E-4197/2016 — Swissrulings