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Bundesverwaltungsgericht 03.07.2008 E-4196/2008

July 3, 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,466 words·~12 min·2

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Full text

Cour V E-4196/2008/ {T 0/2} Arrêt d u 3 juillet 2008 Jean-Pierre Monnet (président du collège), avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge Isabelle Fournier, greffière. A._______, né le (...), Gambie, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 11 juin 2008 / N _____. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4196/2008 Vu le dossier de l'ODM, reçu le 26 juin 2008, et en particulier, la demande d'asile déposée par le recourant en date du 13 avril 2008, les procès-verbaux des auditions de l'intéressé par l'ODM, en date du 15 avril 2008 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, et du 4 juin 2008 à Berne-Wabern, et la décision du 11 juin 2008, par laquelle l'ODM n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, ainsi que le recours du 23 juin 2008 formé contre cette décision, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, Page 2

E-4196/2008 que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que, conformément à une jurisprudence constante, l'examen d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile se limite au bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73), qu'en revanche, en matière de renvoi et d'exécution de cette mesure, le pouvoir d'examen du Tribunal n'est en principe pas limité, dès lors que l'ODM doit se prononcer au fond, en application de l'art. 44 LAsi, qu'en cas d'admission du recours sur la question de l'asile, l'instance de recours ne peut qu'annuler la décision de non-entrée en matière et renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour que cette dernière prenne une nouvelle décision (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n ° 34 consid. 2.1 p. 240ss), que les conclusions du recourant relatives à la constatation de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont donc irrecevables, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), que selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c), Page 3

E-4196/2008 que, conformément à la jurisprudence, les documents visés sont ceux qui permettent de prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et assurent l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine sans démarches administratives particulières, qu'en principe, seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss), que la notion de motifs excusables n'a pas changé et que le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste donc d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s; JICRA 1999 no 16 consid. 5c/aa p. 109s.), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, qu'il a fait valoir que sa carte d'identité était en possession de son frère et qu'il avait appris, par téléphone, que ce dernier se trouvait à l'hôpital, de sorte qu'il ne pouvait solliciter son aide, que cette seule explication ne saurait convaincre, dès lors que le recourant aurait pu, avec la diligence nécessaire, faire appel à d'autres membres de sa famille sur place pour servir d'intermédiaires et lui permettre de produire un document d'identité, qu'au demeurant, comme l'a relevé l'ODM, on ne saurait accorder crédit à son récit, selon lequel il aurait traversé de nombreuses frontières, en voiture ou en train, sans jamais être contrôlé, que ses déclarations sur ce point sont stéréotypées et dénuées de plausibilité, qu'ainsi, il ne saurait être considéré que le recourant a été empêché, pour des motifs excusables, de remettre ses documents de voyage ou d'identité dans le délai requis (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi), Page 4

E-4196/2008 que la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique donc pas, qu'il convient donc d'examiner si les conditions de l'une des deux autres exceptions prévues par cette disposition légale sont remplies, qu'avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" - il est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié, qu'en application de cette disposition, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié, que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués, qu'en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires qui peuvent concerner tant les questions de fait que les questions de droit, la procédure ordinaire doit être suivie, qu'il en va également ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile, respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure (au sens de l'art. 32 al. 3 let.c LAsi) nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF 2007/8 cons. 5.6.5-5.7 p. 90 ss), qu'en l'occurrence il ne ressort pas du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, qu'en effet, le recourant n'a manifestement pas rendu vraisemblable l'existence de faits déterminants pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié, au sens des art. 3 et 7 LAsi, qu'il a déclaré avoir quitté son pays d'origine pour échapper aux représailles du frère et du fils d'une femme qu'il avait tuée, au volant Page 5

E-4196/2008 de son minibus, alors qu'elle traversait la route avec son enfant, décédé lui aussi sur le coup, qu'ainsi en tout état de cause les motifs invoqués ne sont pas des motifs religieux, ethniques, politiques, ou autres relevant de l'art. 3 LAsi, qu'au demeurant, ainsi que la relevé l'ODM, le récit du recourant manque de de spontanéité (cf. en partic. p.-v. d'audition du 4 juin 2008, réponses aux questions 74 à 78), est imprécis, confus et diffère sur de nombreux points d'une audition à l'autre, de sorte qu'il apparaît dépourvu de toute vraisemblance, que le recourant fait valoir dans son recours que l'absence de déclarations précises et circonstanciées est à mettre sur le compte de différences culturelles, les notions de temps et certains détails n'ayant pas la même importance en Afrique, que cette argumentation stéréotypée ne saurait convaincre, qu'il convient de renvoyer au surplus aux motifs retenus par l'autorité inférieure (cf. art. 109 al. 3 LTF applicable par le renvoi des art. 4 PA et 6 LAsi), que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, qu'il n'y a en effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, vu le caractère manifestement inconsistant des motifs d'asile allégués, qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss), la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifiant pas, Page 6

E-4196/2008 qu’au vu de tout ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas manifestement pas rendu crédible (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que le recourant n'a pas établi non plus qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements cruels, inhumains ou dégradants (cf. art. 25 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst, RS 101], art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en effet, son récit n'est manifestement pas crédible et que par ailleurs, vu la possibilité, pour lui, de faire appel à la police ou de s'installer dans une autre localité du pays, il ne saurait raisonnablement prétendre qu'il serait exposé, sans protection quelconque, aux représailles de la famille de sa victime, sur tout le territoire de son pays d'origine, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] (cf. aussi JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle peut, également, être raisonnablement exigée au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr. (cf. aussi JICRA 2003 n° 24 Page 7

E-4196/2008 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient personnels, qu'il est jeune, et que, selon ses déclarations, il est au bénéfice d'une certaine expérience professionnelle, a encore toute sa famille au pays et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers, susceptibles de le mettre concrètement en danger faute de soins essentiels en cas de retour dans son pays d'origine, que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, les conclusions du recours s'avérant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 8

E-4196/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour (en copie), avec le dossier N _______ - à l'autorité compétente du canton (...) (en copie) Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition : Page 9

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