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Bundesverwaltungsgericht 21.10.2014 E-4176/2014

October 21, 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,740 words·~14 min·1

Summary

Asile (sans renvoi) | Asile ; décision de l'ODM du 23 juin 2014

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4176/2014

Arrêt d u 2 1 octobre 2014 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Martin Zoller, juge, Isabelle Fournier, greffière.

Parties A._______, né le (…), Soudan, représenté par (…), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile ; décision de l'ODM du 23 juin 2014 / N (…).

E-4176/2014 Page 2 Vu la (première) demande d'asile déposée par le recourant en Suisse, le 16 avril 2010, le résultat de la consultation de la banque de données "Eurodac", dont il ressort que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Italie, le 9 novembre 2004, le procès-verbal de l'audition de l'intéressé au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, du 21 avril 2010, lors de laquelle celui-ci a, en substance, déclaré venir du Darfour et avoir fui son pays d'origine, fin novembre 2003, après avoir réussi à s'évader de la prison où il aurait été détenu après avoir été appréhendé en possession de tracts du Front de Libération du Soudan, avoir rejoint la Libye puis l'Italie, où il aurait séjourné depuis fin 2004, mais s'opposer à un transfert dans ce pays compte tenu des conditions de vie désastreuses dans lesquelles il vivait, la décision du 23 juin 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande du 16 avril 2010 et a prononcé le renvoi (transfert) de l'intéressé en Italie, en tant qu'Etat compétent pour mener la procédure d'asile, selon le règlement Dublin, le transfert de l'intéressé en Italie, le 9 novembre 2010, la (deuxième) demande d'asile déposée en Suisse par le recourant, en date du 15 novembre 2010, le procès-verbal de son audition au CEP de Vallorbe, du 18 novembre 2010, la décision du 23 décembre 2010, par laquelle l'ODM n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile du 15 novembre 2010 et a prononcé son renvoi (transfert) en Italie, l'arrêt du 10 janvier 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté le recours déposé contre cette décision, le transfert de l'intéressé en Italie, le 17 février 2011, la (troisième) demande d'asile déposée par le recourant en Suisse, le 21 février 2011,

E-4176/2014 Page 3 le rapport médical du 22 février 2011 déposée devant l'ODM, selon lequel il souffre de troubles psychiques (épisode dépressif moyen et état de stress post-traumatique), le procès-verbal de son audition au CEP de Vallorbe, du 24 février 2011, la décision du 12 mai 2011, par laquelle l'ODM n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile du 21 février 2011 et a prononcé son renvoi (transfert) en Italie, l'arrêt du 30 mai 2011, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable, parce que tardif, le recours déposé contre cette décision, l'échec de la tentative de transférer l'intéressé en Italie, le 1 er novembre 2011, vu le refus de ce dernier, la décision du 24 octobre 2011, par laquelle l'ODM a constaté que le délai pour effectuer le transfert en Italie était échu et a, en conséquence, annulé sa décision du 12 mai 2011 et rouvert la procédure d'asile engagée le 21 février 2011, les attestations du 8 novembre 2011 et du 11 mai 2012 concernant le suivi psychothérapeutique de l'intéressé, le rapport médical du 4 juin 2012, le procès-verbal de l'audition de l'intéressé sur ses motifs d'asile, du 14 février 2014, la décision du 23 juin 2014, par laquelle l'ODM a refusé de reconnaitre au recourant la qualité de réfugié, au motif que les circonstances de sa fuite n'avaient pas été rendues vraisemblables et que sa crainte de subir des préjudices en cas de retour dans son pays d'origine n'était pas objectivement fondée, a rejeté sa demande d'asile du 21 février 2011 et a prononcé son renvoi de Suisse, la même décision, par laquelle l'ODM a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé n'était pas raisonnablement exigible compte tenu de la situation régnant dans son pays d'origine ainsi que de son état de santé et a, en conséquence, prononcé son admission provisoire en Suisse,

E-4176/2014 Page 4 le recours déposé contre cette décision le 24 juillet 2014 et la demande d'assistance judiciaire totale qu'il comporte, l'ordonnance du 29 juillet 2014, invitant le recourant à établir la preuve de son indigence, l'ordonnance du 4 septembre 2014, invitant le recourant à se déterminer sur des éléments d'invraisemblance constatés par le Tribunal et non relevés par l'ODM, la détermination du recourant, du 18 septembre 2014,

et considérant que le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la présente cause, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),

E-4176/2014 Page 5 que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, le recourant a allégué avoir été arrêté en août 2003 (ou 2004, selon les auditions), en compagnie de douze (ou six, selon les versions) autres militants du Front de libération du Soudan, chargés de distribuer des tracts à la population, avoir été emprisonné dans une prison près de B._______, au nord d'El Fahir, durant un mois (ou deux, selon les versions), y avoir subi des interrogatoires et des mauvais traitements, avoir réussi à s'échapper grâce à la complicité d'un ami travaillant occasionnellement dans la prison et avoir ensuite gagné la Libye, puis l'Italie, que l'ODM a considéré, au vu des contradictions relevées dans son récit, que les déclarations de l'intéressé concernant les circonstances de son évasion et de sa fuite ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi, qu'il a toutefois, dans la même décision, admis la vraisemblance des faits allégués par l'intéressé quant à son arrestation "en août 2004" et aux "mauvais traitements subis durant son emprisonnement", qu'il en a conclu qu'il n'avait pas quitté le Soudan dans les conditions décrites et qu'ainsi il n'avait pas de crainte fondée de subir de nouveaux préjudices, dès lors qu'il y avait tout lieu de penser qu'il avait été libéré par les autorités soudanaises, qui n'auraient pas jugé ses activités politiques suffisamment importantes pour le maintenir en prison, que le recourant a fait valoir l'incohérence de cette décision, dès lors que sa demande était rejetée bien que l'ODM considérait comme

E-4176/2014 Page 6 vraisemblable son emprisonnement, au cours duquel il aurait subi des mauvais traitements, pour des raisons politiques, qu'après examen des procès-verbaux des auditions de l'intéressé, il appert que celui-ci s'est contredit non seulement, comme l'a relevé l'ODM, sur l'année de son emprisonnement (2003 ou 2004), la durée de sa détention (un ou deux mois) ou le nombre de personnes en compagnie desquelles il aurait quitté la prison, que ses déclarations contiennent, d'une audition à l'autre, des divergences sur d'autres éléments essentiels de son récit, notamment s'agissant de ses documents d'identité, qui amènent à douter de sa crédibilité, que, par ordonnance du 4 septembre 2014, le recourant a été invité à se déterminer sur divers éléments d'invraisemblance relevés par le Tribunal, que, certes, une partie des contradictions peuvent s'expliquer, comme le soutient le recourant dans sa détermination du 18 septembre 2014, que les seules contradictions sur l'année de son arrestation et de son départ du pays (2003 ou 2004) ne sont pas, à elles seules, suffisantes pour exclure toute vraisemblance de ses propos, d'autant que les faits remontent à de nombreuses années, qu'il peut, par ailleurs, y avoir eu, lors des auditions une confusion entre la carte d'identité et le certificat de nationalité, qu'en revanche les contradictions relevées sur d'autres points sont importantes et que ses explications à ce sujet ne sont pas convaincantes, qu'il a déclaré lors de sa première audition avoir été détenu durant deux mois alors que, par la suite, il a constamment évoqué une détention d'environ un mois, qu'il ne saurait s'agir, comme il le prétend, d'une erreur de traduction car lors de sa première audition au CEP de Vallorbe, le 21 avril 2010, il avait non seulement parlé d'une détention de deux mois, mais précisé qu'il avait été arrêté au mois d'août et s'était échappé au mois de novembre,

E-4176/2014 Page 7 que, de même, il a déclaré lors de sa première audition qu'il avait été arrêté alors qu'il se rendait dans un village au Nord du Darfour en compagnie de cinq à six personnes liées au Front de libération, que, lors de son audition sur les motifs, du 14 février 2014, il a déclaré qu'une douzaine de militants avaient pris place dans la voiture qu'il conduisait lorsqu'il a été appréhendé par la police, que son explication, selon laquelle le groupe aurait été scindé en deux après avoir été conduit au poste de police, paraît controuvée, car on ne voit pas pourquoi il n'aurait pas évoqué spontanément lors de sa première audition, les douze personnes arrêtées en même temps que lui, qu'il s'est, en outre, clairement contredit concernant le nombre de personnes qui se seraient s'évadées en même temps que lui et, surtout, concernant le fait qu'ils auraient ou non poursuivi leur route ensemble, que sa détermination du 18 septembre 2014, aux termes de laquelle les trois détenus se seraient séparés après 30 minutes de marche, tend à minimiser l'importance de cette divergence, mais ne l'explique en rien, que, comme relevé dans l'ordonnance du 4 septembre 2014, le recourant n'a donné aucun détail concret rendant crédible qu'emprisonné dans la région de B._______, située au nord d'Al Fashir et donc relativement éloignée de son domicile (C._______ près de Nyala), il ait l'immense chance qu'un "ami d'étude" travaille occasionnellement dans cette prison et que cette personne, qui aurait travaillé dans la police, prenne le risque de lui permettre de s'échapper avec deux autres détenus, que les explications données à ce sujet par le recourant, selon lesquelles les prisons du Darfour ne sont pas hautement sécurisées et que la fuite de prisonniers comme lui n'est pas particulièrement grave, sont à cet égard insuffisantes et sont plutôt de nature à étayer la thèse de l'ODM, selon laquelle les faits reprochés à l'intéressé (à les admettre) n'étaient pas importants, qu'en définitive, les déclarations du recourant contiennent des contradictions trop importantes et nombreuses pour que l'on considère comme vraisemblables les faits allégués, dans leur ensemble, et cela même en tenant compte du fait que l'audition sur ses motifs s'est déroulée plusieurs années après les événements relatés et qu'il s'est

E-4176/2014 Page 8 également écoulé plusieurs années entre les diverses auditions sommaires, que, dans ces conditions, on ne saurait admettre que le recourant a rendu vraisemblable qu'il aurait subi de sérieux préjudices après avoir été arrêté pour les raisons et dans les circonstances décrites, que, cela dit, le recourant a, lors de son audition sur les motifs, déclaré avoir été interrogé à trois reprises et "torturé" durant son emprisonnement au Soudan, que, selon le rapport médical produit, du 4 juin 2012, le médecin a constaté sur son corps des marques compatibles avec les mauvais traitements décrits dans le cadre de l'établissement de l'anamnèse (…[description]), qu'il présente, sur le plan psychique, un épisode dépressif moyen, et un état de stress post-traumatique, les manifestations de celui-ci intervenant sous forme de flashbacks et de cauchemars, qu'il nécessite un traitement, que le Tribunal ne conteste pas les constatations médicales faites par le médecin, que le rapport fourni n'est toutefois pas, au vu de ce qui précède, apte à démontrer la véracité des déclarations du recourant quant aux faits à l'origine de son état et aux circonstances qui l'ont amené à quitter le Soudan, les lésions constatées pouvant par hypothèse avoir une origine différente de celle alléguée, qu'il sied de rappeler que la région du Darfour a été le théâtre de violents affrontements et que le recourant allègue également que son village aurait été incendié par les milices Djandjawids, que l'ODM a pris en compte cette situation troublée, évoquée par le recourant au début de son audition sur les motifs, et a prononcé son admission provisoire notamment en raison de la situation régnant dans son pays d'origine,

E-4176/2014 Page 9 qu'au vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant n'a pas rendu vraisemblables les faits allégués comme motifs de sa demande d'asile, que, partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, l'ODM ayant prononcé l'admission provisoire du recourant, les questions de l'exécution du renvoi ne se posent pas, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, les conclusions du recours étant apparues, d'emblée, vouées à l'échec, la demande du recourant tendant à la nomination d'un mandataire d'office est rejetée, les conditions de l'art. 65 al. 1 PA (et donc, de l'art. 110a LAsi) n'étant pas réunies, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'il est toutefois renoncé à leur perception, en raison des circonstances particulières du cas d'espèce (cf. art. 63 al. 1 i.f. PA et art. 6 let. b FITAF),

(dispositif page suivante)

E-4176/2014 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de nomination d'un mandataire d'office est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

William Waeber Isabelle Fournier

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