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Bundesverwaltungsgericht 27.01.2009 E-417/2009

January 27, 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,697 words·~13 min·2

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Full text

Cour V E-417/2009 {T 0/2} Arrêt d u 2 7 janvier 2009 Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge ; Astrid Dapples, greffière. A._______, Kosovo, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 7 janvier 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-417/2009 Faits : A. Le 5 décembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendu sommairement le 9 décembre 2008, puis sur ses motifs d’asile le 19 décembre suivant, le recourant a déclaré qu'il s'était résolu à quitter son pays, en raison des menaces pesant sur sa personne. En effet, au début de la guerre, en 1998, il aurait brièvement adhéré à l'Armée de Libération du Kosovo (UCK), aujourd'hui dissoute, avant de combattre dans les rangs des Forces Armées de la République du Kosovo (FARK). L'ancienne UCK ne lui aurait pas pardonné sa défection, raison pour laquelle elle l'aurait régulièrement menacé. Elle craindrait en outre qu'il ne témoigne des atrocités commises par cette faction durant la guerre. En 2002, son frère aurait échappé à une tentative d'assassinat qui lui était destinée. Plainte aurait été déposée auprès de la police mais l'enquête n'aurait pas permis de mettre la main sur un coupable. L'intéressé aurait pu échapper aux menaces dirigées contre lui en se déplaçant constamment. Cette situation ne l'aurait toutefois pas empêché de fonder une petite entreprise de construction familiale en 2004. Ayant perdu toute confiance en les autorités, il s'est finalement résolu à quitter son pays, laissant derrière lui son épouse et leurs deux enfants. A titre de moyen de preuve, il a produit la copie d'un rapport établi le 31 janvier 2005 par la Mission des Nations Unies au Kosovo (UNMIK), relative à la tentative d'assassinat sur son frère. B. Par décision du 7 janvier 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Page 2

E-417/2009 C. Par acte remis à la poste le 21 janvier 2009, le recourant a recouru contre la décision précitée ; il a conclu à l'annulation de la décision prononcée le 7 janvier 2009 et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Il a par ailleurs sollicité l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son mémoire de recours, l'intéressé fait valoir que bien que s'étant adressé à la police, les enquêtes étaient restées sans effet et les menaces à son encontre s'étaient intensifiées. Il a par ailleurs produit son acte de naissance. D. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 23 janvier 2009. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, Page 3

E-417/2009 dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-après). 2. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non Page 4

E-417/2009 de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini cidessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Les explications données à ce sujet, tant lors de l'audition du 19 décembre 2008 (cf. procès-verbal d'audition ad page 2) que dans le recours ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs de la décision attaquée, auxquels il est renvoyé. Quant à l'acte de naissance produit en annexe au mémoire de recours, force est de constater qu'il ne remplit pas les conditions fixées par la législation, dans la mesure où ce document ne comporte pas de photographie. Il ne peut dès lors pas être considéré comme une pièce d'identité. 3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a considéré que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était manifestement pas établie et qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était nécessaire (cf. art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi). En effet, selon ses déclarations, l'intéressé aurait fait l'objet de menaces de la part de l'ancienne UCK, pour avoir déserté les rangs de cette organisation peu après son adhésion en 1998 au profit des FARK et serait susceptible de témoigner contre elle pour dénoncer ses agissements criminels durant la guerre. Force est de constater cependant que les allégations Page 5

E-417/2009 du recourant relatives aux problèmes qu'il aurait rencontré et qui l'aurait incité à quitter le Kosovo ne constituent que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne vient étayer. Certes, il a produit un rapport rédigé par l'UNMIK en janvier 2005, relatif à une tentative d'assassinat perpétrée sur la personne de son frère mais rien ne permet, à la lecture de ce document, d'imputer dite tentative à des membres de l'ancienne UCK dans le but d'éliminer le recourant. A cela s'ajoute, ainsi que l'a pertinemment fait observer l'ODM, qu'il est pour le moins surprenant que le recourant ait pu, en dépit des menaces pesant sur sa personne, créer une entreprise occupant quatre collaborateurs et travailler de 2004 à 2008 pour son compte. Cela étant, selon une jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA 2006 n° 18 consid. 10) et reprise par le présent Tribunal, il doit être relevé qu'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi peut être le fait non seulement d'agents étatiques, mais également de privés. Pareil préjudice n'est toutefois déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que pour autant que la personne qui en est victime ne bénéficie pas dans son pays d'origine d'un accès concret à des structures efficaces de protection ou qu'il ne peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne, que ce soit parce que l'Etat tolère voire soutient de tels agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce que celui-ci n'a pas la capacité de les prévenir. Cette règle consacre le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe selon lequel on doit pouvoir exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers. Or, contrairement à ce que soutient l'intéressé dans son recours, les autorités kosovares s'efforcent d'offrir en principe une protection appropriée pour empêcher la perpétration d'actes pénalement répréhensibles, notamment celui invoqué dans la présente procédure, dans la mesure où elles ne renoncent pas à poursuivre les auteurs de tels agissements. En effet, même si le rapport cité par le recourant rédigé par l'association Human Rights Watch, relatif à la Serbie (World Report 2009, Serbia) fait état des difficultés auxquelles le système judiciaire kosovar est exposé, force est de constater qu'il mentionne également les efforts consentis en particulier pour faire la lumière sur les crimes commis durant la guerre d'indépendance, entre 1998 et Page 6

E-417/2009 1999, ou encore lors des émeutes en mars 2004 et juger les coupables. En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet donc d'admettre que le recourant n'aurait pas pu bénéficier de cette protection étatique. 3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l’absence de violences généralisées dans le pays d’origine du recourant, mais également eu égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, ce dernier est encore jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle certaine et pourra compter sur l'aide d'un réseau familial et social important. 4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. Page 7

E-417/2009 5. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA). 5.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 8

E-417/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, division séjour et aide au retour, avec le dossier N (...) (en copie) - au canton (en copie) La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition : Page 9

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