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Bundesverwaltungsgericht 25.11.2019 E-4141/2017

November 25, 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,989 words·~30 min·7

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 22 juin 2017

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4141/2017

Arrêt d u 2 5 novembre 2019 Composition Jean-Pierre Monnet, président du collège, Simon Thurnheer, Grégory Sauder, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties A._______, né le (…), alias B._______, né le (…), Erythrée, représenté par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Qualité de réfugié et exécution du renvoi ; décision du SEM du 22 juin 2017 / N (…).

E-4141/2017 Page 2 Faits : A. Le 15 juillet 2015, le recourant, alors mineur non accompagné, a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Lors de son audition sommaire du 17 juillet 2015, le recourant a déclaré qu’il était d’ethnie et de langue tigrinya et qu’il avait toujours vécu dans le village de C._______, près de D._______, avec sa mère, sa grand-mère et ses (…) demi-frères et sœurs, ainsi que le nouvel époux de sa mère. Il n’aurait jamais connu son père, décédé. Toute sa famille, lui y compris, aurait vécu de l’agriculture vivrière. En février 2014, il aurait interrompu sa scolarité en cours de neuvième année scolaire afin de quitter le pays pour échapper à ses conditions de vie difficiles. Lors de sa fuite, il aurait été contrôlé et arrêté à Tsorona par des soldats érythréens qui auraient confisqué sa carte d’élève. Il aurait alors été emprisonné à la prison de E._______, à F._______. Après quatre mois de détention, il aurait été libéré du fait de sa minorité. Il serait alors retourné vivre à son domicile. En février 2015, il aurait quitté l’Erythrée, toujours dans l’espoir d’un avenir meilleur. Après une journée de marche, seul, il aurait été accueilli à 22h par des soldats éthiopiens, qui lui auraient communiqué l’heure. Il aurait été placé ultérieurement dans le camp de réfugiés d’Adi Harish. Il aurait ensuite gagné le Soudan, puis la Libye. Il aurait été secouru en Méditerranée et amené dans un camp en Sicile. Il aurait rejoint la Suisse le 14 juillet 2015. Son voyage depuis le camp éthiopien de réfugiés aurait été financé par sa tante et son oncle maternels qui séjourneraient respectivement en G._______ et en H._______. Hormis l’emprisonnement susmentionné, il n’aurait jamais rencontré de problème avec les autorités. Il ne présenterait pas de problème de santé. C. Lors de son audition sur les motifs d’asile du 19 septembre 2016, le recourant, entretemps devenu majeur, a déclaré qu’il était né dans le village de C._______ et qu’il avait vécu depuis l’âge de (…) ans dans le village d’I._______, situé à une heure à pied de D._______, où il avait été scolarisé de troisième en huitième année. En 2014, « en milieu d’année scolaire », à une date indéterminée, il aurait interrompu sa neuvième

E-4141/2017 Page 3 année d’école qu’il suivait à D._______ et tenté de quitter le pays avec un ami. Il aurait été arrêté dans les environs de Tsorona. Après avoir été amené en ville de Tsorona, puis transféré une semaine plus tard à J._______, et ensuite à K._______, il aurait été placé en détention à la prison de E._______ durant quatre mois. Il aurait été libéré en 2014 grâce à l’intervention de prisonniers en charge de la surveillance d’autres prisonniers ; en effet, ces chefs d’équipe (« capos ») auraient signalé son cas au responsable de la prison, dès lors qu’il était mineur. L’administration de la prison aurait exigé la preuve de sa minorité par la présentation d’un certificat de baptême. Contactée, sa mère n’en aurait trouvé aucun. Elle se serait toutefois présentée avec sa carte d’identité, en vue de récupérer son fils. Comme elle n’était pas en mesure de déposer la caution habituelle, étant indigente, le recourant aurait été astreint à se rendre mensuellement et durant six mois à la prison de E._______ pour signer un document attestant de sa présence dans la région. Il n’aurait signé qu’une fois ce document, parce qu’il n’aurait vécu qu’un mois à son domicile avant de reprendre le chemin de l’exil. Un mois après sa libération, en « février 2014 » (indication qu’il a confirmée à plusieurs reprises), il aurait quitté l’Erythrée par la frontière éthiopienne avec trois personnes dans l’espoir d’un avenir meilleur. Après deux jours de marche, il aurait passé la frontière « vers 5h du matin », en évitant les lieux de campement éclairés des soldats érythréens. « A 6h du matin », lui et ses amis auraient été accueillis par les militaires éthiopiens. Il aurait appris de sa mère, avec laquelle il entretiendrait un contact téléphonique régulier, que sa famille se portait bien.

Au cours de l’audition, le recourant a été invité à réitérées reprises à préciser le laps de temps écoulé entre l’abandon de sa neuvième année d’école et sa tentative de départ du pays. Il a répondu que cette question était difficile, qu’il ne s’en souvenait plus et que tant l’abandon de l’école que son arrestation ultérieure remontaient à l’année 2014. D. Par décision du 22 juin 2017 (notifiée le 26 juin 2017), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les déclarations du recourant au sujet de son emprisonnement et de son départ illégal d’Erythrée n’étaient pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi, estimant qu’elles étaient

E-4141/2017 Page 4 contradictoires, imprécises, vagues et dénuées de substance et de spontanéité. Sous l’angle de la pertinence, il a estimé qu’il n’y avait pas de facteurs supplémentaires de nature à faire apparaître le recourant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l’exposer à une peine démesurément sévère pour le départ illégal allégué. Il a relevé que celui-ci n’était ni un réfractaire ni un déserteur et qu’hormis l’emprisonnement allégué, il n’avait jamais eu de maille à partir avec les autorités de son pays. Enfin, le SEM a considéré que l’exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, relevant (comme atouts à la réinstallation du recourant en Erythrée) qu’il était un jeune adulte en bonne santé et qu’il bénéficiait d’un réseau familial étendu au pays sur lequel il pourrait compter. Enfin, il a estimé l’exécution du renvoi possible. E. Par acte du 24 juillet 2017, le recourant a interjeté recours au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée en tant qu’elle refusait de lui reconnaître la qualité de réfugié et ordonnait l’exécution de son renvoi de Suisse, concluant à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et au prononcé d’une admission provisoire. Il a sollicité l’assistance judiciaire partielle. Il a fait valoir qu’en cas de retour en Erythrée, il serait exposé à une persécution en raison de son départ illégal, justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. Il a contesté l’appréciation du SEM sur l’absence de vraisemblance de son emprisonnement et de son départ illégal d’Erythrée. Il a indiqué que, lors de la seconde audition, il avait eu des difficultés à comprendre les questions qui lui étaient posées et des trous de mémoire sur tous les thèmes abordés (dates, membres de sa famille, scolarité, emprisonnement, fuite, etc.) et qu’il souffrait probablement de troubles psychologiques. Il a soutenu que, dans ces circonstances, les contradictions relevées par le SEM étaient excusables et ses allégués sur son emprisonnement et son départ illégal crédibles. Pour le reste, il a estimé qu’en le renvoyant en Erythrée, où il serait forcé d’effectuer le service national pour une durée indéterminée, le SEM avait violé les art. 3 et 4 par. 2 CEDH ainsi que l’art. 83 al. 3 et 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).

E-4141/2017 Page 5 F. Par décision incidente du 3 août 2017, le juge instructeur a imparti au recourant un délai au 17 août 2017 pour apporter la preuve de son indigence et produire un certificat médical relatif à ses troubles psychologiques allégués, l’avertissant qu’à défaut de production, dans le délai imparti, il serait statué en l’état du dossier. G. Par courrier du 22 août 2017, le recourant a produit, par l’entremise de son nouveau mandataire, une attestation d’assistance financière. H. Le 7 décembre 2018, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a soutenu que les griefs du recourant de violation des art. 3 et 4 par. 2 CEDH devaient être rejetés, eu égard à l’ATAF 2018 VI/4. Enfin, il a rappelé que le recourant n’avait pas rendu vraisemblable un départ illégal d’Erythrée et qu’il n’existait en conséquence aucun risque de persécution pour lui en cas de retour dans son pays. I. Dans sa réplique du 18 janvier 2019, le recourant a fait valoir qu’en raison de son jeune âge, de l’absence de charge familiale et de sa fuite du pays, il risquerait, en cas de retour, d’être torturé, emprisonné et finalement astreint au service national.

Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l’asile sont entrées en vigueur le

E-4141/2017 Page 6 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile [RO 2018 2855]). Elles ne s’appliquent pas à la présente procédure, régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 Les art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) appliqués par le SEM dans la décision attaquée n’ont pas subi de modifications avec l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de la modification du 16 décembre 2016 de cette loi (RO 2017 6521). Le changement du titre de la loi prévu par cette modification législative du 16 décembre 2016 n’a pas en lui-même de portée matérielle. Partant, la question du droit transitoire ne se pose pas et cette loi est ci-après désignée sous son titre actuel, soit loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 1.5 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant n'a pas contesté la décision du SEM du 22 juin 2017 en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse. Partant, sur ces points de son dispositif (soit les chiffres 2 et 3), la décision est entrée en force de la chose décidée. 2.2 Seuls le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et l’ordre d’exécuter le renvoi sont contestés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices

E-4141/2017 Page 7 ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E-4141/2017 Page 8 3.4 Jusqu’à mi-2016, le SEM admettait que la sortie illégale d’Erythrée constituait un motif subjectif postérieur permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. L’asile étant exclu en vertu de l’art. 54 LAsi, la personne reconnue réfugiée était admise provisoirement en Suisse, l’exécution de son renvoi étant considérée comme illicite conformément à l’art. 83 al. 3 LEI (à l’époque LEtr). Le Tribunal n’a eu à s’exprimer sur cette pratique que dans peu d’arrêts, ni référencés ni publiés dans sa revue officielle ATAF (cf. notamment arrêt D-3892/2008 du 6 avril 2010 consid. 5.3.3). Le SEM a communiqué l’abandon de cette pratique dans son communiqué de presse du 23 juin 2016, sur la base d’une appréciation alors différente de la situation prévalant en Erythrée. Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a, à son tour, vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui avaient quitté leur pays illégalement devaient craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations sur le pays (cf. consid. 4.6 - 4.11), il est arrivé à la conclusion que c’était à juste titre que le SEM avait modifié sa pratique. Il a retenu que le seul fait pour une personne d’avoir quitté l’Erythrée de manière illégale n’exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d’asile (cf. consid. 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d’être un opposant au régime ou d’avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d’avoir déserté ou encore de s’être soustrait au service militaire, autant d’éléments qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Il ressort du même arrêt que le risque d’être soumis à l’obligation d’accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n’est pas non plus pertinent sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié ; en effet, l’accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à

E-4141/2017 Page 9 un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi. 4. 4.1 En l’espèce, il convient d’examiner la vraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi des déclarations du recourant. 4.2 Il sied de constater que le recourant n’a allégué aucun élément déterminant à l’encontre de l’appréciation d’invraisemblance de ses déclarations quant à sa détention et à son départ illégal retenus par le SEM. En effet, il s’est borné à indiquer qu’il présentait des difficultés de compréhension et des défaillances de la mémoire dues à des troubles psychologiques. Toutefois, malgré l’invitation du Tribunal, il n’a pas établi être atteint de tels troubles.

Cela étant, les déclarations du recourant sont effectivement contradictoires d’une audition à l’autre s’agissant de la date de son arrestation et de celle de son départ du pays, ainsi que du laps de temps écoulé depuis sa libération jusqu’à son départ. Surtout, la version qu’il a présentée lors de la seconde audition est incohérente, puisqu’il ne peut pas avoir été détenu quatre mois en 2014 et avoir quitté le pays un mois plus tard en février 2014. Les circonstances de son départ du pays (nombre de jours de marche, départ seul ou accompagné, heure d’accueil par les soldats éthiopiens) sont également contradictoires d’une audition à l’autre. En outre, d’une manière générale, ses déclarations lors de la seconde audition sont particulièrement vagues, évasives et laconiques et ne comportent aucun détail significatif d’un vécu. A cet égard, on peut mentionner, à titre d’exemple, que le recourant n’a pas été en mesure d’évaluer, même grosso modo (en jours, semaines ou mois), la durée séparant la fin de sa scolarité de l’arrestation alléguée, intervenues la même année ; il n’a pas non plus prétendu que la fin de sa scolarité avait été concomitante à sa tentative de fuite. A titre illustratif encore, lorsqu’il a été invité à décrire ses conditions de vie durant ses quatre mois de détention, il s’est borné à des généralités sans fournir de détails substantiels et concrets sur des faits particuliers. De plus, ses réponses n’ont de manière générale pas été spontanées comme on aurait pu l’attendre de lui, mais ont fait suite aux nombreuses questions répétées et demandes de clarification de l’auditeur. 4.3 Au vu de ce qui précède, le recourant n’a rendu vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi ni avoir été emprisonné préalablement à son départ

E-4141/2017 Page 10 d’Erythrée, ni avoir été astreint à signer mensuellement un registre de présence à son ancien lieu de détention, ni encore avoir violé cette obligation en quittant le pays, ni avoir en conséquence attiré défavorablement l’attention des autorités érythréennes sur lui, ni enfin avoir quitté illégalement l’Erythrée. 5. 5.1 La crainte du recourant de devoir accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n’est pas en soi décisive sous l’angle de l’art. 3 LAsi (cf. supra consid. 3.4 in fine). Elle sera examinée en revanche sous l’angle de la licéité de l’exécution du renvoi (cf. consid. 7 ci-après). 5.2 A noter encore que, même si le recourant avait rendu vraisemblable son départ illégal d’Erythrée, il n’y aurait aucun facteur de nature à le faire apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l’exposer, en cas de retour, à un risque majeur de sanction pour le départ illégal allégué.

En effet, il n’a jamais enfreint ses obligations militaires par le passé. Que son départ du pays ait eu lieu en février 2014 ou en février 2015, il était alors un mineur. Par conséquent, il n’avait pas encore atteint l’âge d’effectuer le service national. Selon ses propres déclarations, il n’a jamais reçu de convocation au recrutement de la part des autorités. En outre, il a clairement spécifié que sa famille n’avait pas rencontré de problème à la suite de son départ. Enfin, il n’a jamais exercé une quelconque activité d’opposition au régime. 5.3 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ce point. 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEI auquel renvoie l’art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.

E-4141/2017 Page 11 6.2 Il s’agit d’examiner si c’est à juste titre que le SEM a estimé que l’exécution du renvoi du recourant était licite (cf. consid. 7), raisonnablement exigible (cf. consid. 8) et possible (cf. consid. 9). 7. 7.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH. 7.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 7.4 Le Tribunal s’est prononcé sur la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée des personnes astreintes au service militaire (cf. arrêt de principe du 10 juillet 2018 publié dans le recueil officiel ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.4). Il a vérifié si la mise en œuvre de leur renvoi était compatible avec les obligations de la Suisse au regard de l’art. 4 CEDH, spécialement de son par. 2 (interdiction du travail forcé ou obligatoire) et au regard de l’art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants). S’agissant des conditions de vie dans le service national et de sa durée, il est arrivé à la conclusion qu’elles n’étaient pas assimilables à de l’esclavage ou de la servitude et ne violaient donc pas l’art. 4 par. 1 CEDH. Tout en admettant que l’obligation d’accomplir, dans le cadre du service national, militaire ou civil, pour le compte de l’Etat un travail très

E-4141/2017 Page 12 peu rémunéré et d’une durée imprévisible constituait une charge disproportionnée assimilable à un travail forcé, le Tribunal a retenu, sur la base d’une vision d’ensemble intégrant le bas niveau de développement du pays, que ce préjudice n’atteignait pas le seuil élevé correspondant à une violation flagrante de l’art. 4 par. 2 CEDH (cf. consid. 6.1.5). Sous l’angle de l’art. 3 CEDH, il a considéré qu’avant de prononcer l’exécution d’un renvoi, il importait d’examiner si, sur la base de motifs substantiels, le recourant a établi l’existence d’un risque réel de mauvais traitements en cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens, il a tenu compte des conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans son pays d’origine, au regard de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas d’espèce, rappelant qu’une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffisait pas. Or, les mauvais traitements commis au service national, en particulier au service militaire, ne l’étaient pas d’une manière à ce point généralisée que l’on devrait admettre, pour chaque ressortissant érythréen de retour au pays et contraint d’accomplir ce service, un risque réel d’y être soumis. Il en a donc conclu que l’exécution du renvoi en Erythrée ne violait donc pas, pour ce motif, le principe de nonrefoulement ancré à l’art. 3 CEDH (cf. consid. 6.1.6). Enfin, s’agissant du risque d’arrestation et d’emprisonnement en raison d’une sortie illégale du pays, le Tribunal a renvoyé (cf. consid. 6.1.8) à l’arrêt de référence D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5.1). Il a précisé que, pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt, il n’y avait pas lieu d’admettre un risque réel, personnel et sérieux ni d’arrestation ni de mauvais traitement. Dans ces conditions, en l’absence de circonstances particulières propres au cas d’espèce, on ne saurait admettre l’illicéité de l’exécution du renvoi d’un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le moins sur une base dite volontaire. En effet, en l’absence d’un accord de réadmission avec l’Erythrée, le Tribunal a laissé indécise la question de savoir si l’exécution du renvoi accompagné de mesures de contrainte – actuellement impossible – était licite ou non (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.7). En résumé, vu la jurisprudence, l’existence de violations graves des droits de l’homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH et de l’art. 4 par. 1 CEDH ni celle tirée de violations flagrantes de l’art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée

E-4141/2017 Page 13 personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec les dispositions en question. 7.5 En l’espèce, le recourant a indiqué qu’il avait quitté l’Erythrée dans l’espoir d’améliorer sa qualité de vie. Il n’a jamais soutenu que son départ coïncidait avec une violation d’une obligation dans le cadre du service national ou qu’il était recherché par les autorités de son pays. Il n’y a, par conséquent, aucun indice concret et sérieux qui permettrait d’admettre un risque réel, pour lui, de subir à son retour un traitement contraire à l’art. 3 CEDH. La sortie illégale alléguée d’Erythrée (indépendamment de la question de sa vraisemblance) ne justifie pas en soi d’admettre un tel risque réel. De surcroît, comme exposé ci-avant (voir consid. 4.2), le recourant n’a pas rendu vraisemblable son départ illégal allégué. Enfin, s’agissant du risque d’être un jour appelé à servir, il ne fait pas non plus, en soi, obstacle à la licéité de l’exécution de son renvoi, que ce soit sous l’angle de l’art. 3 CEDH, de l’art. 4 par. 1 CEDH, de l’art. 4 par. 2 CEDH ou de l’art. 3 Conv. torture, en l’absence de circonstances personnelles particulières. 7.6 En définitive, l’exécution du renvoi du recourant, en l’absence d’utilisation de moyens de contrainte, s’avère licite, au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario. Il n’y a pas lieu de trancher la question de savoir ce qu’il en adviendrait, en cas de renvoi forcé, en l’absence d’accord de réadmission avec l’Erythrée (cf. consid. 9 ci-après). 8. 8.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à

E-4141/2017 Page 14 l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe de personnes particulièrement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d’exécution de renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l’absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 8.3 Dans son arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer pour tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la jurisprudence en vigueur depuis 2005 (cf. JICRA 2005 no 12) selon laquelle l’exigibilité de l’exécution du renvoi était conditionnée par l’existence de circonstances personnelles favorables, telle la présence sur place d’un solide réseau social ou familial ou d’autres facteurs favorisant la réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu’elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger. Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée demeurent difficiles. En particulier, ce pays connaît une pénurie de logements et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever qu’elle profite des envois d’argent au pays des membres de la diaspora érythréenne. Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu’il ne se justifiait plus de maintenir sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l’Erythrée était encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l’Ethiopie. Désormais, conformément à cet arrêt, compte tenu de l’amélioration, ces dernières années, des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d’accès à la formation, à l’eau potable,

E-4141/2017 Page 15 à la nourriture et à des soins médicaux de base, l’exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu’il convient de vérifier dans chaque cas d’espèce (cf. consid. 17.2). 8.4 Dans l’ATAF 2018 VI/4 (consid. 6.2), le Tribunal précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, pour apprécier l’exigibilité de l’exécution du renvoi de personnes n’étant plus soumises à l’obligation d’accomplir un service actif, valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent, le seul risque d’être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne constitue pas un obstacle à l’exécution du renvoi du point de vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières. 8.5 En l’espèce, le recourant est un jeune homme, sans problème de santé, apte à travailler et ayant passé la majeure partie de sa vie en Erythrée. De plus, il possède un réseau familial étendu dans son pays d’origine ainsi qu’une partie de sa famille en G._______ et en H._______, sur le soutien desquels il est censé pouvoir compter lors de son retour. Il ne ressort dès lors pas du dossier qu’il y ait des éléments assimilables à des circonstances personnelles particulières dont on pourrait inférer que l'exécution de son renvoi impliquerait sa mise en danger concrète. 8.6 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI a contrario. 9. Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière générale, pas possible (cf. consid. 7.4 ci-dessus ; voir aussi arrêts précités ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E-4141/2017 Page 16 10. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste l’exécution du renvoi, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point. 11. 11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, le recours n’étant pas apparu d’emblée voué à l’échec au moment de son dépôt et le recourant ayant établi son indigence, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Par conséquent il n’est pas perçu de frais de procédure. 11.2 Vu l’issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).

(dispositif : page suivante)

E-4141/2017 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il est statué sans frais. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

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