Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-4129/2009
Arrêt d u 1 0 août 2012 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérard Scherrer, François Badoud, juges, Céline Berberat, greffière.
Parties A._______, né (…), Afghanistan, représenté par Elisa - Asile, Assistance juridique aux requérants d'asile, en la personne de (…), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 mai 2009 / N (…).
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Faits : A. Le 20 novembre 2008, le recourant a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. Le 27 novembre 2008, il a été entendu sommairement par l'ODM. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le 19 mars 2009, devant l'ODM. B. Selon ses déclarations, le recourant est célibataire, d'ethnie tadjik, de confession sunnite et vient du village de B._______, près de (…), sis dans la province de F._______, où il aurait vécu avec sa famille (ses parents, deux frères et (…) sœurs). Après ses quatre années de scolarité, il aurait aidé son frère aîné qui tenait commerce de (…) et travaillé sur le domaine agricole de son père ainsi que, sporadiquement, dans la construction. Ce frère, D._______, aurait demandé la main d'une fille du village et, suite à l'accord des deux familles, les fiançailles auraient été célébrées le (…) 2008. Le commandant de la gendarmerie du district de F._______ et homme influent du village, E._______, qui convoitait la jeune fille et aurait été vexé par cette promesse d'union, aurait menacé de mort D._______. Celui-ci aurait été tué par balles, le (…) 2008, alors qu'il se trouvait devant un "abribus". Le père du recourant aurait immédiatement porté plainte pour meurtre ; toutefois les autorités de police n'auraient engagé aucune poursuite à cause de l'influence de E._______ dans la région. Sur leur conseil, il se serait adressé à la justice de la province. Les autorités judiciaires provinciales auraient indiqué qu'elles donneraient suite à la plainte à condition que les témoins oculaires du meurtre comparaissent pour attester des faits. Ceux-ci auraient refusé de témoigner par crainte d'éventuelles représailles. 20 ou 25 jours après le meurtre, ou encore le (…) ou le (…) 2008 (suivant les versions), E._______ ou son frère ou encore les deux (suivant les versions) accompagnés de quatre soldats se seraient introduits dans la maison de la famille du recourant à la tombée de la nuit. Ce soir-là, étaient présents au domicile familial, le père et la mère du recourant, son frère cadet, ses soeurs et un cousin. Ayant entendu des pas sur le toit de la maison, les proches du recourant se seraient munis d'armes à feu et auraient tiré sur ces cinq ou six intrus, les prenant pour des voleurs. Le frère de E._______ et un de ses lieutenants auraient été tués. Le recourant aurait craint d'être arrêté, torturé puis déféré à des autorités judiciaires corrompues, sans pouvoir se défendre valablement ; ses
E-4129/2009 Page 3 parents l'auraient enjoint de quitter immédiatement le pays, également pour échapper aux représailles de E._______. Accompagné de son cousin, présent lors de la fusillade, le recourant aurait immédiatement quitté le village pour se rendre à Kaboul, puis à Nimroz. Avec lui, il aurait franchi la frontière iranienne grâce à l'aide de passeurs. Il aurait séjourné successivement en Iran, en Turquie, en Grèce, et en France, où il serait resté environ quatre mois, avant d'entrer clandestinement en Suisse, le 20 novembre 2008. Pour sa part, son cousin serait resté en Iran, puis, après avoir été expulsé par ce pays vers l'Afghanistan, aurait été tué par des inconnus à son retour dans la province de F._______. A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a déposé sous forme de télécopie, datée du 7 avril 2008, sa carte d'identité ("tazkira") en précisant qu'il l'avait fait établir à F._______ l'année précédent son départ (2007), car il en avait besoin pour l'école. Il ressort toutefois de cette pièce qu'elle a été établie, le 25 septembre 2008. Interrogé sur l'incohérence entre le fait que la copie-fax de sa carte d'identité, établie le 25 septembre 2008, mentionne comme date d'expédition le 7 avril 2008, soit une date antérieure à son établissement, l'intéressé a été indiqué avoir reçu la télécopie précitée en octobre 2008 à l'Hospice général de Paris qui lui avait préalablement communiqué son numéro de fax, puis se l'être faite faxer à Paris alors qu'il était encore en Grèce, en prévision de sa prochaine arrivée à Paris. Questionné sur les raisons de la délivrance de ce document après son départ d'Afghanistan seulement, le recourant n'a pas donné de réponse. C. Par décision du 25 mai 2009, l'ODM a dénié à l'intéressé la qualité de réfugié et rejeté sa demande d'asile au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi. Cet office a relevé plusieurs contradictions entre les auditions du recourant notamment concernant la personne qui aurait tué son frère aîné (le commandant E._______ ou le frère de celui-ci) et sur sa propre responsabilité dans la mort du frère de E._______ et du soldat (il les aurait tués avec une kalachnikov ou, selon une autre version, il n'aurait pas pu les abattre, car il était sans arme). Toujours selon l'ODM, les propos du recourant étaient également incohérents concernant la date de son départ du pays et la durée de ses séjours en Iran et en France. Dans la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible.
E-4129/2009 Page 4 D. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision par acte du 26 juin 2009, posté le jour même, et conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que subsidiairement à l'admission provisoire. Il a admis que ses déclarations comportaient des contradictions, mais a fait valoir que des erreurs de traduction en étaient la cause. Selon lui, l'interprète présent lors de sa première audition au CEP de Bâle ne l'aurait pas laissé s'exprimer librement ; seule la version présentée lors de la seconde audition serait correcte. Concernant l'assassin de son frère, il a précisé que le commandant E._______ avait commandité le meurtre, mais n'en avait pas été l'exécutant. Il a soutenu qu'il risquait certainement, en cas de retour dans son pays, d'être tué par E._______ qui le tiendrait pour responsable de la mort de son frère ; à son avis, les autorités afghanes ne seraient pas en mesure de lui offrir une protection adéquate. Il a encore fait valoir des troubles psychiques qui feraient, selon lui, obstacle à l'exécution de son renvoi en Afghanistan. Enfin, il a demandé à ce que lui soit accordée l'assistance judiciaire partielle. E. Par courrier du 1 er juillet 2009, le recourant a sollicité l'octroi d'un délai afin de produire un certificat médical attestant de son suivi psychologique auprès de son médecin traitant, le Dr (…). Ce délai lui a été octroyé par ordonnance du 8 juillet 2009. F. Par courrier du 4 novembre 2009, la mandataire du recourant a annoncé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) qu'elle représentait désormais le recourant et a transmis une procuration. Il ressort de ce courrier qu'entre 2006 et son départ du pays, le recourant aurait fait plusieurs séjours en Iran avec sa famille afin d'échapper à la guerre en Afghanistan et au conflit de clan auquel sa famille était partie ; il y aurait travaillé comme maçon. Durant l'un de ses séjours en Iran (Shiraz) en 2005, il aurait été arrêté à la suite d'une rixe, à l'instar de son père et de ses deux frères, et aurait subi une détention de deux mois, au cours de laquelle il aurait été torturé. Il n'aurait pas été en mesure d'évoquer cet événement, fortement traumatisant, lors de ses auditions. De plus, il a informé le Tribunal que son père et ses "deux frères" avaient été assassinés, le 26 juin 2009 par le clan de E._______. A l'appui, il a déposé cinq photographies montrant les dépouilles de trois hommes, présentés comme son père et ses frères, ainsi qu'un disque DVD
E-4129/2009 Page 5 contenant d'autres photographies et de courtes séquences vidéo des mêmes corps. Un certificat médical a également été déposé. G. Dans sa réponse du 27 novembre 2009, l'ODM a indiqué qu'il était prêt à octroyer l'admission provisoire au recourant, mais souhaitait auparavant que celui-ci dépose les certificats de décès des trois personnes figurant sur les photographies. En matière d'asile, cet office a relevé que les photographies et le DVD ne prouvaient ni l'identité des défunts ni les circonstances de leur décès. L'ODM a encore observé que selon ses indications, le recourant n'avait qu'un seul frère encore en vie âgé d'une dizaine d'années (et ne pouvant par conséquent être l'un des hommes figurant sur les photographies). H. Par ses courriers des 11 et 21 décembre 2009, le recourant a déposé de nouveaux moyens concernant l'assassinat de son père et de ses "deux frères" dont une déclaration écrite (accompagnée d'une traduction en anglais) faite le 15 novembre 2009 par six témoins des meurtres, au poste de police de F._______. Ces personnes attestent que le père et les frères du recourant ont été tués, le 26 juin 2009, par des personnes de leur village en raison d'une dispute entre clans, et déclarent que l'intéressé serait en danger en cas de retour en Afghanistan. Les copies de pièces d'identité de cinq des déposants précités ont été fournies. I. Par ordonnance du 12 janvier 2010, le recourant a été invité à produire les certificats de décès de son frère, D._______, de son père et de ses deux autres frères ainsi que la preuve de la cause et des circonstances de la mort de ces derniers (certificat du médecin-légiste, rapport de police ou autre pièce). J. Par courrier du 12 février 2010, le recourant a répondu être dans l'impossibilité de fournir les documents requis par le Tribunal et a précisé que la déclaration du 15 novembre 2009 (cf. let. I) était le seul document officiel en sa possession confirmant la mort de ses proches. S'agissant de sa famille, il a déclaré que son père avait eu deux épouses, la première ayant eu (…) fils et la seconde (la mère du recourant) trois fils et (…) filles
E-4129/2009 Page 6 ; lorsqu'il avait mentionné ses deux frères tués, le 26 juin 2009, il désignait en réalité deux de ses demi-frères. K. Invité à se déterminer sur le contenu du recours, l'ODM a reconsidéré partiellement la décision du 25 mai 2009 en retenant que l'exécution du renvoi de l'intéressé n'était pas raisonnablement exigible et en le mettant au bénéfice d'une admission provisoire. Cette décision, datée du 16 mars 2010, a été communiquée à l'intéressé. L. Par ordonnance du 26 mars 2010, le recourant a été invité à faire savoir au Tribunal s'il entendait retirer son recours en tant qu'il portait sur la question relative à l'octroi de l'asile. M. Dans son écrit du 15 avril 2010, l'intéressé a déclaré maintenir son recours. Se basant sur une prise de position du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR), du 17 mars 2006, concernant les demandes de reconnaissance du statut de réfugié basées sur la crainte de persécution en raison de l'appartenance à une famille ou un clan engagé dans une vengeance par le sang (blood feud), le recourant a soutenu que sa famille était impliquée dans un conflit de ce type, et que, de ce fait, lui-même pouvait se prévaloir d'une crainte fondée d'être victime de persécutions déterminantes en matière d'asile, en raison de son appartenance familiale (appartenance à un groupe social déterminé). Actuellement, les membres de sa famille auraient quitté le village de B._______ ; sa mère, son frère cadet et ses sœurs vivraient à [….] (nord de l'Afghanistan), chez l'oncle maternel du recourant, alors que ses demifrères survivants se seraient installés en Iran. N. Le 4 juin 2010, le Consulat de l'Etat Islamique d'Afghanistan à Genève a délivré un passeport national au recourant. Le recourant a sollicité et obtenu de l'ODM un visa de retour en Suisse, valable du 27 juillet 2010 au 26 juillet 2011. Selon les timbres figurant dans le passeport précité, le recourant s'est rendu en Iran (aéroport de Téhéran) du 10 décembre 2010 au 7 janvier 2011.
E-4129/2009 Page 7 O. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]). 1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
E-4129/2009 Page 8 psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d' invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.3 p. 826s ; JICRA 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 2004 n° 1 consid. 5a p.4s, JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c
E-4129/2009 Page 9 p. 43 s. ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 507 ss; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, éd. Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Berne 1999, p. 54 ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le- Main 1990, p. 302 ss). 3. 3.1 En l’occurrence, l'intéressé fait valoir, comme motif de sa demande d'asile en Suisse, sa peur d'être victime d'un procès inéquitable et surtout de représailles de la part du commandant E._______, qui le tiendrait pour responsable de la mort de son frère. Au stade de recours, il a allégué une crainte de persécution déterminante en matière d'asile en raison de son appartenance à une famille impliquée dans une vengeance par le sang (blood feud). 3.1.1 En l'espèce force est de constater plusieurs contradictions entre les versions fournies lors de l'audition du 27 novembre 2008 et celle du 19 mars 2009. 3.1.1.1 Concernant d'abord l'origine du conflit entre sa famille et celle du commandant E._______, point essentiel de son récit, il a déclaré dans sa première audition que son frère, D._______, avait été tué, selon les témoins de l'événement, par E._______ qui voulait la fiancée de ce dernier pour son fils (cf. p.-v. de l’audition du 27 novembre 2008 p. 5) alors que lors de la seconde audition, il a indiqué au contraire que E._______ voulait épouser lui-même la fiancée de D._______ et que ce dernier avait été tué par le frère de E._______ (cf. p.-v. de l’audition du 19 mars 2009 Q 23 et 26). 3.1.1.2 Le recourant a présenté ensuite deux versions différentes de l'événement à l'origine de son départ du pays, soit l'affrontement ayant eu lieu dans la maison familiale en juillet ou août 2008. En effet, il a affirmé lors de sa première audition avoir tué lui-même le frère du commandant avec une kalachnikov (cf. p.-v. de l'audition du 27 novembre 2008 p. 6) alors qu'il a soutenu, lors de la seconde audition, n'être en aucune façon responsable de la mort du frère de E._______, car il n'aurait pas été armé durant la fusillade, à l'inverse de tous les autres protagonistes (cf. p.-v. de l'audition du 19 mars 2009 Q 23, 37, 41 ; recours p. 2). 3.1.1.3 S'y ajoutent d'autres points essentiels sur lesquels le recourant ne s'est pas non plus montré constant. A titre d'exemple, il a indiqué que
E-4129/2009 Page 10 D._______, n'avait pas révélé à ses proches les menaces proférées par E._______ pour ne pas les inquiéter (cf. p.-v. de l'audition du 27 novembre 2008 p. 5) alors qu'invité à s'expliquer sur la manière dont il avait pu avoir connaissance de ces menaces non divulguées, il a soudain prétendu que son frère en avait parlé à sa famille (cf. p.-v. de l'audition du 19 mars 2009 Q 29). 3.1.1.4 Entendu sur ces contradictions, il a réfuté les propos tenus lors de sa première audition et a prétendu qu'il s'agissait d'erreurs de l’interprète qui, en plus, ne lui avait pas relu entièrement le procès-verbal de l'audition, se limitant à un bref résumé (cf. p.-v. de l'audition du 19 mars 2009 Q 56, recours du 26 juin 2009 ; recours p. 2). Le recourant, qui a dit avoir conscience des contradictions entachant son récit, a encore indiqué, postérieurement au dépôt de son recours, que ces erreurs étaient dues à l'état de stress post-traumatique dont il souffrait en raison des sévices subis lors de sa détention en Iran (cf. courriers des 4 novembre 2009 et 15 avril 2010). 3.1.1.5 Même s'il fallait admettre que le procès-verbal de la première audition n'a pas été entièrement relu et retraduit, mot à mot, par l'interprète, cette double explication ne saurait convaincre pour plusieurs raisons cumulatives. Les contradictions portent sur des points essentiels du récit ; elles sont nombreuses et flagrantes ; le recourant a confirmé avoir bien compris l'interprète lors de cette même audition et enfin n'a pas invoqué des troubles psychiques qui auraient été provoqués par les événements vécus en Afghanistan. 3.1.1.6 Concernant l'incohérence relative au meurtrier de son frère, le recourant a tout d'abord nié sa première version, puis a indiqué que tant E._______ que le frère de celui-ci étaient responsables du meurtre de D._______, le premier en tant que commanditaire et le second en tant qu'homme de main (cf. p.-v. de l'audition du 19 mars 2009 Q 33). De telles tentatives d'explications, qui diffèrent encore les unes des autres, ne sauraient être admises par le Tribunal. 3.1.1.7 Les contradictions qui précèdent sont si grossières qu'elles ne peuvent qu'amener le Tribunal à conclure que le recourant n'a pas vécu les événements qu'il allègue.
E-4129/2009 Page 11 3.1.1.8 Enfin, il sied encore de relever le caractère imprécis et louvoyant de ses déclarations relatives à l'attaque de leur maison en août 2008 (cf. p.-v. de l'audition du 19 mars 2009 Q 35-43). 3.2 Au cours de la procédure de recours, l'intéressé a complété ses déclarations en indiquant que son père et ses deux frères avaient été tués, le 26 juin 2009, par les hommes de main du commandant E._______ et qu'il serait de ce fait encore en danger en cas de retour. Malgré l'injonction du Tribunal (cf. let. J), le recourant n'a pas été en mesure d'apporter les certificats de décès de son frère, D._______, de son père et de ses deux autres frères ainsi que la preuve de la cause et des circonstances du décès de chacun de ses proches (certificat du médecin-légiste, rapport de police) ; il a indiqué qu'aucune autorité afghane ne pouvait certifier la mort de ses proches, ces derniers ayant été enterrés sans la présence d'un médecin ou d'un policier (cf. courrier du 12 février 2010 p. 3). A l'appui des allégués qui précèdent, le recourant a toutefois produit cinq photographies et un disque DVD montrant les corps de son père et de deux de ses demi-frères (cf. let. G). 3.2.1 Concernant lesdits documents, il a expliqué que, bien qu'il ait dit avoir eu deux frères, l'un étant décédé et l'autre étant âgé de (…) ans – et ne pouvant par conséquent être l'un des trois adultes sur les photographies –, il aurait en réalité (…) autres demi-frères. Cependant, il ne les a pas mentionnés lors de ses auditions ni même dans son courrier du 4 novembre 2009. Quelle que soit la réalité de sa situation familiale, force est de constater que les prises de vues et les vidéos (non datées) ne prouvent aucunement l'identité de ces trois personnes ni leur lien de parenté avec le recourant ni encore et surtout la cause de leur décès. En particulier, la déduction que tire le recourant du prétendu meurtre de ses deux demi-frères, selon laquelle il risquerait de subir le même sort qu'eux et pour les mêmes raisons, n'est étayée ni par les documents produits ni même par ses déclarations selon lesquelles ces deux demi-frères n'étaient pas présents le jour de l'affrontement ayant conduit à la mort du frère de E._______ et d'un de ses lieutenants. En outre, il n'a donné aucune explication sur le fait que ces événements - qui se seraient produits une année après ceux invoqués par le recourant à l'appui de sa demande – aient une connexité étroite avec son propre vécu et que son propre frère cadet ait pu échapper au même sort. On aurait pu attendre du recourant, qui provient d'un pays ravagé par la guerre civile et
E-4129/2009 Page 12 l'insécurité et surtout d'une région directement en butte à une situation de violence généralisée, qu'il expliquât de manière circonstanciée, précise, constante et convaincante les raisons pour lesquelles les événements ayant frappé ultérieurement des proches parents le visaient personnellement aussi, pour des motifs exhaustivement prévus par l'art. 3 LAsi. Tel n'est pas le cas en l'espèce. 3.2.2 Dans ces conditions, la déclaration solennelle établie par les six témoins du meurtre (cf. supra let. I) n'est pas susceptible de modifier l'appréciation qui précède relative au manque de crédibilité des propos de l'intéressé. En effet, un tel document ne saurait constituer un moyen de preuve car la déclaration solennelle d'une ou de plusieurs personnes n'engage en effet pas les autorités du pays en question et repose sur la seule foi des déclarants, sans aucune vérification par les autorités des faits évoqués. En sus, le fait que la photographie du recourant figure sur ce document, parmi celles des autres témoins, dès lors qu'il n'a pas témoigné, illustre le manque de rigueur qui a prévalu à l'établissement dudit document ; sur ce point le recourant n'a d'ailleurs pas pu apporter d'explication plausible (cf. courrier du 21 décembre 2009 p. 1) 3.3 En définitive les déclarations du recourant sont dénuées de vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi. 3.4 Il n'y a pas lieu en l'espèce d'examiner les sévices prétendument subis en Iran, car ils ne sont pas décisifs. En effet, les motifs d'asile invoqués à l'appui d'une requête doivent être examinés par rapport au pays d'origine et non pas par rapport à un Etat tiers. 3.5 Enfin, il est de jurisprudence constante que le requérant d'asile qui en cours de procédure demande et obtient un passeport des autorités de son pays, fût-ce à l'étranger, doit être considéré comme une personne qui accepte de se réclamer de la protection de son pays; une telle acceptation est normalement incompatible avec le fait de se trouver hors de son pays par crainte d'être persécuté (cf. Haut Commissariat des nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, janvier 1992, § 100). Le Tribunal estime toutefois qu'il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant la pertinence des craintes allégués par le recourant, dès lors que celles-ci ne reposent ni sur des faits établis au sens de l'art. 7 LAsi ni a fortiori sur un faisceau d'indices objectifs et concrets.
E-4129/2009 Page 13 3.6 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.1 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée. En conséquence, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. Le recourant ayant, entretemps, été mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, la question de l'exécution du renvoi n'a plus à être examinée ; les conclusions formulées dans ce sens sont dès lors devenues sans objet. 6. L'intéressé ayant succombé sur les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, ainsi que sur le principe du renvoi, il y aurait de mettre des frais de la procédure réduits de moitié et fixés à 300 francs à sa charge. Toutefois, il a demandé à être dispensé des frais en raison de son indigence, laquelle a été établie. Partant, la demande de dispense des frais est admise, en application de l'art. 65 al. 1 PA, dès lors que les conclusions du recours ne pouvaient être considérées comme d'emblée vouées à l'échec. 7. 7.1 Conformément à l'art. 7 al. 1 FITAF, la partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Lorsqu'elle ne fait pas parvenir un décompte de prestations à ce sujet avant le prononcé, l'autorité de recours les fixe d'office et selon sa propre appréciation (art. 14 al. 2 FITAF). 7.2 Le recourant ayant obtenu gain de cause en ce qui concerne la question de l'exécution du renvoi de Suisse, suite à la décision de
E-4129/2009 Page 14 reconsidération partielle de l'ODM, il y a lieu de lui attribuer des dépens réduits. En l'absence d'un décompte de prestations, le Tribunal les fixe ex aequo et bono à 300 francs.
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E-4129/2009 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur l'asile et le renvoi. 2. Il est sans objet en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. Il n'est pas perçu de frais. 4. L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 300 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :