Cour V E-4119/2006/mau {T 0/2} Arrêt d u 2 7 août 2009 François Badoud (président du collège), Jenny de Coulon, Markus König, juges, Antoine Willa, greffier. A._______, né le (...), Ethiopie, représenté par Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de Karine Povlakic, rue Enning 4, case postale 7359, 1002 Lausanne, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), précédemment Office fédéral des réfugiés (ODR), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'Office fédéral des réfugiés du 13 décembre 2004 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-4119/2006 Faits : A. Le 24 mai 2004, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu audit centre, puis par l'autorité cantonale, le requérant, originaire du Tigré, a dit avoir combattu pour le Tigray Peoples' Liberation Front (TPLF) dès 1987 et être entré dans la police en 1991, après que ce mouvement eut pris le pouvoir. En 1996, il serait devenu garde du corps de B._______, un des dirigeants du TPLF. En février 2001, le TPLF aurait cependant connu une scission, qui aurait tourné au désavantage de la faction dirigée par B._______ ; vers mai-juin 2001, ce dernier et un de ses partisans, C._______, auraient été arrêtés, ainsi que plusieurs de leurs gardes. L'intéressé aurait alors été désigné comme garde du corps du maire d'Addis-Abeba. En juillet suivant, l'épouse du requérant aurait dû quitter le camp de la police où elle résidait, en raison de son origine ethnique amhara ; son mari aurait loué pour elle un logement en ville. En août-septembre 2001, son épouse aurait appris à l'intéressé que cet appartement – où lui-même, pris par son travail, se rendait rarement – avait été fouillé par des policiers, à la recherche de documents ayant appartenu à B._______. L'intéressé aurait alors fait quitter le pays à sa femme. Peu après, tous les gardes du corps auraient été réunis par un porteparole du gouvernement pour être avertis des développements de la situation ; le requérant aurait alors demandé pourquoi B._______ avait été arrêté. Une semaine plus tard, soit en octobre 2001 selon l'intéressé, il aurait été interpellé sur son lieu de travail, conduit au poste de police de D._______ et incarcéré dans une cellule d'isolement. Les policiers l'auraient alors interrogé, à de nombreuses reprises, sur B._______ et le lieu où celui-ci avait déposé ses documents ; durant les premiers mois de sa détention, le requérant aurait été souvent battu ou maltraité au point qu'en décembre 2001, ses interrogateurs auraient dû le faire hospitaliser. Durant la suite de son incarcération, l'intéressé n'aurait plus été frappé, mais les interrogatoires auraient continué ; il n'aurait jamais été jugé. Il aurait été libéré (selon sa déclaration au CEP) le 26 août 2003 Page 2
E-4119/2006 ou (selon ses dires tenus à l'audition cantonale) le 24 février 2004, devant alors signer l'engagement de se présenter à toute convocation ultérieure de la police. Craignant de n'avoir été relâché que pour être éliminé plus commodément, le requérant se serait alors caché chez un ami du nom de E._______. Sur le conseil de son oncle, qui l'aurait aidé dans les démarches nécessaires, il aurait décidé de quitter le pays. Accompagné d'un passeur, qui détenait pour lui un passeport d'emprunt, l'intéressé aurait quitté Addis-Abeba par avion pour une destination inconnue, le 23 mai 2004, avant d'entrer clandestinement en Suisse. C. Outre des documents d'état civil, l'intéressé a déposé un certificat de l'académie de police du 24 mars 2001, et une copie de sa carte de police datant de 1991. Le requérant a également produit un document daté du 26 mai 2004, émanant de la commission de l'administration de la police d'Addis- Abeba, qui lui aurait été adressé, mais que la police aurait remis à son oncle, faute de le trouver ; dite pièce serait parvenue à l'intéressé par un messager. Il y est mentionné qu'il a été détenu pour incitation à la révolte du 7 novembre 2001 au 24 février 2004, et libéré grâce à un tiers s'étant porté garant pour lui (ce qui, selon le requérant, est faux). Le même document convoque l'intéressé pour le 3 juin 2004. D. Par décision du 13 décembre 2004, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu de l'invraisemblance de ses motifs. E. Interjetant recours contre cette décision, le 11 janvier 2005, A._______ a persisté dans sa version des faits et fait valoir qu'il avait produit suffisamment de preuves de son identité, quoique ses pièces d'identité aient été saisies lors de son arrestation ; de plus, il aurait pu quitter l'Ethiopie sous une fausse identité. Il a ajouté que, soupçonné de soutenir un dissident du TPLF, il pouvait à bon droit éprouver une crainte fondée de persécution en cas de retour, ce d'autant plus qu'il ne s'était pas conformé à son engagement de répondre à toute Page 3
E-4119/2006 convocation. L'intéressé à conclu à l'octroi de l'asile, au non-renvoi de Suisse et à la dispense du versement d'une avance de frais. F. Par ordonnance du 4 février 2005, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) a dispensé l'intéressé du versement d'une avance de frais. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 3 mars 2005 ; copie en a été transmise au recourant pour information. H. L'épouse du recourant, F._______, a déposé une demande d'asile en Suisse le 15 octobre 2001 ; dite demande a été rejetée par l'ODM en date du 10 avril 2003, décision confirmée par la CRA le 12 février 2004. Sur proposition de l'autorité cantonale, l'ODM a approuvé la délivrance à l'intéressée d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur (art. 14 al. 2 LAsi), le 21 avril 2008. En conséquence, le Tribunal a invité le recourant, le 3 juillet 2009, à ouvrir une procédure visant à obtenir, de l'autorité de police des étrangers, une reconnaissance de son droit à une autorisation de séjour. Le 7 juillet suivant, l'intéressé a communiqué au Tribunal qu'il avait demandé, le 2 mai 2008, la délivrance d'une autorisation de séjour motivée par le statut de son épouse, puis avait déposé auprès de la police des étrangers compétente, le 24 juin 2009, une requête en délivrance d'une telle autorisation pour cas de rigueur. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du Page 4
E-4119/2006 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recours qui sont pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent, le nouveau droit de procédure s’appliquant (art. 53 al. 2 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48, 50 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de ses motifs. Page 5
E-4119/2006 Il a certes correctement décrit les rivalités ayant agité le gouvernement éthiopien et le TPLF en 2000-2001, et bien situé dans le temps l'arrestation de B._______ ; par ailleurs, il a déposé des preuves convaincantes de son ancienne appartenance à la police. Il n'en reste pas moins que la principale preuve déposée à l'appui de ses motifs, à savoir le document émis le 26 mai 2004 par la police d'Addis-Abeba, est d'une authenticité douteuse : en effet, les deux emblèmes se trouvant en en-tête, de même que le timbre humide apposé, ne sont pas originaux et sont le résultat manifeste d'une photocopie ; il en découle logiquement que le texte imprimé et la signature manuscrite ont été rajoutés postérieurement. De plus, les conditions dans lesquelles l'intéressé aurait obtenu ce document ne sont pas crédibles, car on comprend mal pourquoi la police l'aurait remis à son oncle. Il faut également constater que le contenu même de la pièce n'emporte pas la conviction, dans la mesure où il est contraire à toute logique que le même document, d'une part atteste de la détention subie par le recourant, et d'autre part lui adresse une convocation ; il n'est d'ailleurs pas plus explicable que l'intéressé ait pu obtenir (semble-t-il sans même la solliciter) la reconnaissance par les autorités d'une incarcération effectuée, à l'en croire, dans l'arbitraire le plus total et hors de toute légalité. 3.2 D'autres incohérences du récit plaident également dans le sens de l'invraisemblance. Ainsi, on comprend mal pourquoi le recourant aurait été soudainement relâché après plus de deux ans de détention ; il n'est pas crédible que les autorités aient agi de cette manière pour organiser son élimination discrète, puisqu'il n'était pas besoin d'attendre si longtemps pour ce faire, et que l'intéressé ne présentait d'ailleurs aucun danger, ne sachant rien des affaires de B._______. Il y a également lieu de relever que les dires du recourant ne sont pas compatibles avec ceux de son épouse. Celle-ci a en effet déclaré, après le dépôt de sa propre demande, que son mari s'étant rallié au gouvernement, tous deux avaient ensuite été harcelés et menacés par les partisans de B._______. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. Page 6
E-4119/2006 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 A la date de la présente décision, le recourant n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour, et aucune des autres exceptions prévues à l'art. 32 OA 1 ne lui est en l'état applicable. Toutefois, du fait de son mariage avec une personne titulaire d'une telle autorisation de séjour, l'intéressé peut disposer d'un droit propre à une telle autorisation, au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi, droit dont l'examen incombe aux autorités de police des étrangers. En effet, ainsi que cela ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 122 II 1), l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), qui protège le droit à la vie familiale, est susceptible, moyennant réalisation de certains conditions spécifiques (qui n'ont pas à être examinées ici), de conférer un tel droit au recourant. En l'espèce, donnant suite à l'injonction du Tribunal, l'intéressé a ouvert une procédure, auprès de la police des étrangers compétente, tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour. En conséquence, il y a lieu d'annuler la décision de renvoi ; en effet, la question du renvoi et de son exécution relève désormais de la compétence de l'autorité de police des étrangers (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2001 n° 21, spéc. consid. 8d-11, p. 175-178). Page 7
E-4119/2006 5. 5.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre la moitié des frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 5.2 Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'annulation du renvoi du recourant ne découlant pas des mérites de son recours mais d'un fait extérieur à la présente procédure (art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Page 8
E-4119/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile. 2. Le recours est admis, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution ; la décision de l'ODM (chiffre 3-5 du dispositif) est annulée. 3. Des frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 9