Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4116/2010/wan Arrêt du 4 janvier 2011 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), Daniele Cattaneo, Maurice Brodard, juges, Céline Longchamp, greffière. Parties A._______, son épouse, B._______, et leur enfant C._______, Yémen, tous représentés par Tarig Hassan, Advokatur, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 5 mai 2010 / N (…).
E-4116/2010 Page 2 Faits : Le 21 janvier 2010, A._______ et B._______, accompagnés de leur enfant, ont déposé une demande d'asile en Suisse au centre d'enregistrement et de procédure de D._______. Entendus sommairement le 27 janvier 2010, puis sur leurs motifs d’asile le 10 février 2010, les intéressés ont déclaré être des ressortissants yéménites, originaires de E._______. (…), le requérant aurait travaillé dans (…) depuis 1996 et aurait été membre du Parti socialiste yéménite (PSY) avant la réunification des deux anciennes républiques yéménites. Le 21 mai 2009, il aurait participé à une manifestation de protestation contre les inégalités salariales et les discriminations envers les sudistes, au cours de laquelle il aurait brandi un étendard. L'intéressé aurait été frappé au nez par des policiers puis aurait perdu connaissance. Il aurait été arrêté, interrogé, et détenu durant quarante jours dans la prison de F._______. Le 30 juin 2009, il aurait été libéré avec d'autres détenus, suite aux pressions exercées par une organisation des droits de l'homme dont un membre visitait les prisonniers. Le 6 juillet 2009, le requérant aurait été arrêté à son domicile, à la veille d'une nouvelle manifestation, et mis en détention à la prison de G._______. Il aurait été libéré le lendemain. Un de ses amis, membres des services de renseignements, l'aurait informé qu'il était fiché comme protestataire du mouvement du Sud sur les listes de la Sûreté politique et qu'il risquait de nouvelles arrestations. Le 12 janvier 2010, des agents de sécurité auraient apporté, au domicile de l'intéressé, une convocation délivrée par le Ministère de l'intérieur, l'invitant à se présenter le jour même au centre G._______. S'étant exécuté, le requérant aurait été mis en garde à vue vingt-quatre heures durant lesquelles il aurait été menacé. Craignant de nouvelles détentions, l'intéressé aurait pris l'avion avec son épouse et son fils, le 17 janvier 2010, de E._______ à Saana. Le 19 janvier 2010, ils auraient quitté le Yémen, muni d'un visa Schengen, obtenu à l'ambassade italienne, grâce à l'aide d'un ami. La famille aurait voyagé via H._______, à destination de Milan, où elle serait restée (…) jours, avant de rejoindre la Suisse en voiture. La requérante, (…), n'aurait, quant à elle, pas rencontré de problèmes avec les autorités yéménites, mais aurait été effrayée lorsque des agents venaient au domicile familial chercher son époux. Les intéressés ont déposé leurs cartes d'identités, un extrait de l'acte de naissance de leur enfant et leur billet d'avion E._______-Saana, leur passeport ayant été détruit par le passeur. Ils ont également produit la
E-4116/2010 Page 3 convocation pour le requérant à se présenter délivrée le 12 janvier 2010 ainsi qu'une attestation datée du 19 avril 2010, établie par la "Southern Democratic Assembly South Yemen" sise en Angleterre. Par décision du 5 mai 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés, au motif que les faits allégués n'avaient pas été rendus vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Cet office a, en particulier, considéré illogiques les explications de l'intéressé relatives aux circonstances de son départ légal du pays, à la non-production de son passeport ainsi qu'aux événements survenus entre juillet 2009 et son départ allégué en janvier 2010. Il a également retenu que le requérant n'avait pas répondu à son injonction quant à la production d'un document émanant de l'organisation des droits de l'homme qui aurait conduit à sa libération. L'ODM a, de même, estimé que l'attestation établie par une antenne du "Southern Democratic Assembly South Yemen" était un document de complaisance, dont le contenu ne correspondait pas aux allégations du requérant. Cet office a également prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et ordonné l'exécution de cette mesure qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. Dans leur recours interjeté le 7 juin 2010 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), les intéressés ont conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Contestant les arguments développés par l'ODM, les recourants ont précisé qu'un départ illégal aurait coûté à la famille beaucoup plus cher que les (…) dollars américains versés pour l'obtention du visa et le passage des contrôles de sécurité. Ils ont souligné avoir convenu avec le passeur de détruire leurs passeports parce que ce dernier ne voulait pas les leur restituer et n'avoir mentionné aucune autre manifestation s'agissant de la période comprise entre le mois de juillet 2009 et le départ du requérant dans la mesure où d'autres marches n'avaient eu aucun effet direct sur lui. L'intéressé a ensuite allégué s'être engagé pour la défense des sudistes suite à sa première arrestation et poursuivre des activités critiques envers le régime en place depuis l'étranger. A l'appui de son recours, il a produit une attestation de l'organisation I._______ dont il aurait reçu la visite d'un représentant en prison, envoyée le 11 mai 2010, et sollicité un délai pour sa traduction dans une langue officielle. Les recourants ont implicitement demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire totale, produisant à cet effet une attestation d'assistance.
E-4116/2010 Page 4 Par décision incidente du 15 juin 2010, le juge instructeur du Tribunal a confirmé l'effet suspensif au recours et imparti aux intéressés un délai pour déposer une traduction de l'attestation produite dans une langue officielle. Constatant que le mandataire du recourant n'était pas un avocat, il a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale mais renoncé à la perception d'une avance en garantie des frais présumés de la procédure, réservant son prononcé sur la demande d'assistance judiciaire partielle. Par courrier du 25 juin 2010, les recourants ont fait parvenir la traduction dudit document, intitulé "attestation de violation des droits de l'homme pour les activistes...". L'auteur de celui-ci atteste qu'un parent de la personne citée en marge a rapporté qu'il avait été arrêté avec dix autres personnes et détenu durant quarante jours en raison de sa participation à une manifestation le 21 mai 2009, avant d'être libéré le 30 juin 2009. Afin de vérifier cela, le vice-président de I._______ s'est rendu à E._______ et a confirmé la détention de cette personne, connue comme activiste dans le domaine des droits de l'homme et comme membre des "organisations du mouvement dans les provinces du sud", interdites parce que non reconnues par le gouvernement yéménite. Les individus arrêtés ont été accusés de participation à des activités politiques interdites, d'appartenance à des groupes séparatistes illégaux et de représenter un danger pour l'unité du Yémen. Après avoir été mis sous une forte pression, ils ont été libérés de la division des prisonniers politiques de la prison centrale de E._______, mais ont continué de faire l'objet de la surveillance des forces de sécurité. L'auteur conclut que, pour toutes ces raisons, les droits de ces activistes ont été violés et que leur vie serait gravement mise en danger s'ils devaient rester au Yémen. Invité à se déterminer, l'ODM a proposé le rejet du recours dans sa réponse du 10 août 2010. Cet office a considéré que l'attestation produite était un document de complaisance dans la mesure où elle ne mentionnait ni le nom du recourant ni la manière avec laquelle les informations fournies avaient été obtenues. Il a ajouté qu'il était étonnant que celle-ci précise que le recourant aurait été sous surveillance des forces de sécurité après sa libération eu égard à son vécu durant cette période-là et aux préparatifs effectués en vue de son voyage. L'ODM a enfin retenu que la date de l'attestation précédait celle des événements y relatés.
E-4116/2010 Page 5 Dans leur réplique du 3 septembre 2010, les recourants ont précisé que le nom de l'intéressé figurait bien dans l'attestation originale et que son absence dans la traduction résultait d'une négligence du traducteur. Ils ont produit une nouvelle version corrigée de la traduction de cette attestation. Les intéressés ont ajouté que, dans la mesure où l'attestation datait du 11 mai 2010, elle était postérieure aux événements relatés. S'agissant de l'obtention des informations y contenues, ils se sont référés au texte même de l'attestation selon lequel le vice-président de cette association a voyagé à E._______ pour faire un rapport sur l'arrestation de l'intéressé suite à la manifestation du 21 mai 2009 et a confirmé les propos tenus par le requérant lors de ses auditions. Ils ont argué que le voyage avait pu être organisé grâce à l'aide d'un ami de la famille et de moyens financiers. Ils ont enfin reproché à l'ODM d'avoir contesté l'authenticité de l'attestation émanant d'une organisation non gouvernementale connue, respectée et indépendante. Les autres faits importants de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2. Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
E-4116/2010 Page 6 de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l’occurrence, comme retenu par l'ODM, les allégations des recourants ne répondent pas aux exigences en matière de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi. L'intéressé a, en effet, tenu des propos peu clairs tant sur les circonstances de son arrestation le 21 mai 2009 que sur sa détention de quarante jours à la prison de F._______ et sur l'interrogatoire qu'il y aurait subi (cf. pv. de son audition fédérale p. 4-5). Il faut également retenir le peu de détails qu'il a pu fournir au sujet de la visite d'un membre de l'organisation dont les pressions auraient conduit à sa libération (cf. pv. de son audition fédérale p. 5). S'agissant de cette organisation, l'intéressé n'a jamais été capable de la nommer durant les auditions et le nom qu'il a ensuite donné a divergé durant la procédure de recours. De plus, le Tribunal observe que l'intéressé a attendu la décision de l'ODM pour prendre contact avec cette organisation alors même que dit office avait imparti un délai pour produire les attestations y relatives. Le recourant a ensuite déposé deux traductions différentes de l'attestation qu'il a produite. Ces traductions ne sont d'ailleurs pas certifiées conformes et on relèvera que la deuxième corrige la première en fonction des observations formulées par l'ODM dans sa réponse du 10 août 2010. Ces éléments et l'attitude du recourant sont autant d'indices discréditant son récit. Le Tribunal constate, de plus, que le contenu de cette attestation, si tant est que l'on puisse se fier à l'une ou l'autre des traductions déposées, ne correspond pas complètement aux propos tenus par l'intéressé, dans la mesure où il n'a jamais allégué être un activiste des droits de l'homme ou un membre d'une quelconque organisation politique. Il ressort, au contraire, de ses auditions, sa non-appartenance à un parti politique et aucune activité de ce type depuis la réunification du pays en 1994 (cf. pv. de son audition sommaire p. 7, pv. de son audition fédérale p. 4), son incapacité à mentionner une quelconque manifestation entre sa libération et son départ du pays ne pouvant que le confirmer. Les arguments contenus dans le mémoire relatifs à des activités pour les mouvements sudistes débutées suite à sa première arrestation sont donc, d'une part, contraires à ces déclarations (p. 7 mémoire
E-4116/2010 Page 7 de recours) et, d'autre part, peu étayés, l'attestation du 19 avril 2010, du "Southern Democratic Assembly South Yemen", en copie couleur de mauvaise qualité, ne permettant pas non plus, au vu de sa nature, d'établir de telles activités. Le Tribunal se rallie également aux conclusions de l'ODM s'agissant de l'incompatibilité entre la surveillance alléguée et l'organisation de son voyage ainsi que le départ légal du pays, l'aide d'un ami et des moyens financiers ne pouvant d'ailleurs fournir une explication valable (cf. consid. 3.1.2 ci-dessous). L'indication, enfin, selon laquelle ladite association est une ONG connue et indépendante n'est qu'une simple affirmation de sa part nullement étayée. Dans ces conditions, le document déposé ne saurait être considéré comme propre à établir les allégations de l'intéressé. A cela s'ajoute le fait que le recourant n'a pas fourni davantage de détails sur ses deux gardes à vue de vingt quatre heures subséquentes. Il s'est, de plus contredit sur la date de la convocation, alléguant dans son mémoire une convocation le 13 janvier 2010, tandis qu'il avait parlé, lors de ses auditions, d'une convocation laissée en son absence à son domicile le 12 janvier 2010 pour se présenter le jour même (cf. pv. de son audition fédérale p. 6, mémoire de recours p. 4-5). S'agissant de la convocation déposée, il sied d'observer qu'il s'agit d'un formulaire pré-imprimé dont les rubriques sont remplies de manière manuscrite sans en préciser le motif (cf. pv. de son audition fédérale p. 7). Et, même à supposer que ce document soit authentique et non de complaisance, il n'est pas, en tant que tel, suffisant à établir les motifs d'asile avancés, le recourant ayant pu être convoqué pour un tout autre motif et ayant été relaxé après une courte détention. Le recourant s'est, par ailleurs, également contredit en indiquant tantôt être fiché (cf. pv. de son audition sommaire p. 5, pv. de son audition fédérale p. 6) et tantôt ne pas figurer sur la liste des personnes recherchées (cf. pv. de son audition fédérale p. 3). A cet égard, il convient de constater que le recourant a voyagé sans difficultés entre E._______ et Saana puis qu'il a pu quitter le pays par l'aéroport international, et avec son propre passeport contenant un visa obtenu légalement. Tel n'aurait pas été le cas s'il était réellement fiché et surveillé par les forces de sécurité depuis sa sortie de prison, comme l'indique le document produit au stade du recours. Dans une telle situation, il n'aurait pas non plus pris le risque inconsidéré, qu'il ne pouvait d'ailleurs ignorer, au vu de sa formation et de sa profession, de se voir interrogé lors des contrôles de passagers tant lors de son vol interne que de son vol international. Or, ni une escale H._______ ni une économie financière ne peuvent sérieusement expliquer la prise d'un tel risque (cf. pv. de son audition sommaire p. 8 et mémoire de recours p. 5). En conséquence, le Tribunal considère que le recourant n'a pas rendu vraisemblable ses motifs d'asile. 3.2. S'agissant des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 LAsi) avancés par l'intéressé dans son mémoire, ceux-ci ne sauraient, à l'évidence, être reconnus. En effet, ses prétendues activités au Yémen suite à la première détention alléguée ont été jugées invraisemblables (cf. consid. 3.1.1 ci-dessus) et l'intéressé n'a fait état d'aucune activité politique concrète depuis son arrivée en Suisse. Le Tribunal considère, dès lors, qu'il n'a rien à craindre non plus des autorités yéménites pour ce motif-là.
E-4116/2010 Page 8 3.3. Quant à l'intéressée, elle n'a fait valoir aucun motif personnel (cf. pv. de son audition sommaire p. 5, pv. de son audition fédérale p. 3), point qui n'est d'ailleurs pas contesté. 4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 6.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
E-4116/2010 Page 9 du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 7.2. L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 7.4. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
E-4116/2010 Page 10 violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 7.5. En l’occurrence, pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut (cf. consid. 5), le Tribunal considère que les recourants n’ont pas fait valoir à satisfaction de droit un véritable risque concret et sérieux d’être victimes de traitements contraires au droit international. 7.6. Dès lors, l’exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1. L’art. 83 al. 4 LEtr s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 8.2. Le Yémen ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment
E-4116/2010 Page 11 des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 8.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, l'autorité de céans relève que les recourants sont jeunes, qu'ils forment une famille et qu'ils disposent encore à E._______ d’un large réseau familial et social à même de les soutenir (cf. pv. de leurs auditions sommaires p. 3), de sorte qu’ils ne devraient pas rencontrer d'excessives difficultés lors de leur réinstallation. L'intéressé est, en outre, au bénéfice d'une excellente expérience professionnelle et a déclaré qu'il est issu d'une famille aisée, sans difficultés financières (pv. de son audition sommaire p. 2 et 7, pv. de son audition fédérale p. 2). Ils n’ont par ailleurs allégué aucun problème de santé particulier. 8.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 10. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispo�sitions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. La demande tendant à la nomination d'un avocat d'office a été rejetée par décision incidente du 15 juin 2010. Par ailleurs, les conclusions du recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec et l'indigence des recourants étant établie, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA), de sorte qu'il peut être dispensé de payer les frais de procédure.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition :