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Bundesverwaltungsgericht 17.03.2009 E-411/2009

March 17, 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,920 words·~10 min·3

Summary

Asile et renvoi | Asile

Full text

Cour V E-411/2009 {T 0/2} Arrêt d u 1 7 mars 2009 Jean-Pierre Monnet (président du collège), Emilia Antonioni, François Badoud, juges, Céline Berberat, greffière. A._______, né le (...), Macédoine, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 4 décembre 2008 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-411/2009 Vu la décision du 4 décembre 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d’asile déposée par A._______ en date du 9 novembre 2008, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'avis postal de réception attestant la distribution, le 12 décembre 2008, du pli contenant la décision précitée, la lettre du 18 décembre 2008, par laquelle l'intéressé a demandé la consultation de son dossier à l'ODM, le pli recommandé du 23 décembre 2008, par lequel l'ODM a fait parvenir à l'intéressé la décision incidente, datée du 22 décembre 2008, admettant la demande précitée de consultation et contenant la copie des pièces du dossier, pli retourné à l'expéditeur avec la mention "non réclamé", la télécopie du 12 janvier 2009, par laquelle l'assistante sociale du recourant a signalé à l'ODM que l'intéressé n'avait pas reçu le pli recommandé précité en raison d'un « mauvais aiguillage dans notre foyer » et a sollicité de l'ODM une prolongation du délai de recours dans la procédure afférent à A._______, la transmission de cette télécopie au Tribunal administratif fédéral, lequel l'a réceptionné le 14 janvier 2009, la décision incidente, datée du 14 janvier 2009, par laquelle l'ODM a transmis derechef à l'intéressé la copie des pièces du dossier, l'acte du 21 janvier 2009, intitulé "recours", par lequel l'intéressé fait valoir un retard non imputable à sa faute quant à l'envoi de son recours au Tribunal administratif fédéral et sollicite une restitution du délai de recours, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral Page 2

E-411/2009 connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (STEFAN VOGEL, commentaire ad art. 24 PA in: VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Christoph Auer, Markus Müller, Benjamin Schindler, Zurich/Saint-Gall 2008, p. 336), que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige, sur lequel il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, conformément à l'art. 108 al. 1 LAsi, le recours doit être déposé dans les trente jours dès l'expédition de la décision attaquée, que les écrits doivent parvenir à l'autorité ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA), qu'en l'espèce, la décision a été valablement notifiée le 12 décembre 2008 comme l'atteste l'accusé de réception figurant au dossier de l'autorité inférieure, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le 12 janvier 2009, que l'intéressé a manifesté sa volonté de recourir par son écrit adressé le 21 janvier 2009 au Tribunal administratif fédéral, soit après l'expiration du délai de recours, qu'ainsi l'acte de recours, remis à un office postal le 21 janvier 2009, est tardif, Page 3

E-411/2009 que, cela dit, la télécopie de l'assistante sociale du recourant, du 12 janvier 2009, ne peut être assimilée à un acte de recours, dès lors qu'il s'agit d'une demande de prolongation de délai émanant d'une tierce personne, acte qui ne contient par ailleurs ni conclusions, ni motivation, ni procuration, qu'en effet, cet écrit ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation prévues dans la loi, selon lesquelles pour que l'art. 52 al. 2 PA s'applique, il faut au moins qu'une personne ayant la qualité pour recourir (cf. art. 48 PA) ou son mandataire exprime, de façon reconnaissable, sa volonté de recourir pour obtenir la modification d'une situation juridique particulière qui résulte d'une décision qui la concerne (cf. décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions de 2003, publiée dans la Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.128 consid. 2b; ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 94), que, par ailleurs, les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 22 al. 1 PA), que, dans son recours du 21 janvier 2009, l'intéressé demande la restitution du délai de recours en invoquant avoir été empêché de le déposer dans le délai légal, qu'à l'appui de sa demande, il indique n'avoir reçu les pièces du dossier de l'ODM dont il avait sollicité la consultation qu'avec la décision incidente du 14 janvier 2009, et n'avoir pas su comment rédiger un recours, qu'en outre, il n'aurait pu prendre conseil auprès de son assistante sociale, absente pour cause de maladie, qu'en date du 12 janvier 2009, laquelle aurait alors déposé une demande de prolongation du délai de recours, par erreur adressée à l'ODM, que la restitution d'un délai légal ou judiciaire peut être admise, en application de l'art. 24 al. 1 PA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, s'il a présenté une demande motivée de restitution dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et s'il a accompli l'acte omis dans le même délai, Page 4

E-411/2009 que les trois conditions susmentionnées doivent être réalisées de façon cumulative, qu'une demande de restitution de délai suppose que le délai de recours soit écoulé (BERNARD MAÎTRE/VANESSA THALMANN (FABIA BOCHSLER), in: Waldmann/Weissenberger, Praxis Kommentar VWVG, art. 24 no 13, p. 490), que le dépôt de la demande de restitution de délai et l'accomplissement de l'acte omis dans les 30 jours dès la cessation de l'empêchement sont des conditions de recevabilité (STEFAN VOGEL, op. cit., p. 336), qu'en l'occurrence celles-ci sont remplies, qu'en effet, en admettant que l'éventuel empêchement ait cessé le 12 janvier 2009, il apparaît que l'acte omis et la demande de restitution de délai ont été présentés dans le délai de 30 jours à compter de cette date, qu'en conséquence, la demande de restitution est recevable, qu'il reste à examiner si l'intéressé a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile, que la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive et ne voit un empêchement à agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible ou une interruption des communications postales ou téléphoniques, ou alors dans un obstacle subjectif mettant le recourant ou son mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires et de charger un tiers de s'en occuper pour lui, comme la survenance d'un accident nécessitant une hospitalisation d'urgence ou d'une maladie grave (ATF 119 II 86 ; ATF 114 ll 181 ; ATF 112 V 255 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_110/2008 du 19 mai 2008, consid. 3.1), qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur – ou un mandataire – consciencieux d'agir dans le délai fixé (STEFAN VOGEL, op. cit., p. 333 s. ; ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, op. cit., p. 71 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la Page 5

E-411/2009 loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJF, p. 240), qu'en l'espèce, il ne peut être admis que le recourant était dans l'impossibilité de présenter un recours même en l'absence de son assistante sociale, dès lors qu'il disposait de 30 jours pour entreprendre des démarches auprès d'un tiers ou d'un organisme de défense de requérants d'asile, susceptible de lui expliquer la décision reçue, de l'assister, voire de le représenter, qu'au contraire, il lui appartenait d'agir, avec toute la diligence voulue, avant l'échéance impartie par la loi, que le fait que l'assistante sociale n'ait pas déposé un recours le dernier jour du délai, manquant ainsi de préserver les droits de l'intéressé en procédure de recours, relève d'un problème interne, si tant est qu'un mandat ait été conclu avec elle, qu'à ce titre, une faute du mandataire ou d'un auxiliaire est imputable à la partie elle-même (arrêt du Tribunal fédéral 1P.829/2005 du 1er mai 2006 consid. 3.3 publié in SJ 2006 I p. 449 et les arrêts cités), que, de plus, l'erreur de distribution à l'intérieur du foyer du pli recommandé du 23 décembre 2008 (recte : l'erreur de distribution de l'invitation à retirer à la poste le pli recommandé), pli comprenant les pièces du dossier, et l'absence d'information du recourant quant à l'existence de ce pli sont sans incidence dès lors que, conformément à l'art. 12 al. 1 LAsi, une communication effectuée à la dernière adresse du requérant dont les autorités ont connaissance est juridiquement valable à l'échéance du délai de garde ordinaire de sept jours, même si l'envoi revient sans avoir pu lui être délivré, qu'en tout état de cause, le recourant était en mesure de déposer en temps utile, soit jusqu'au 12 janvier 2009 au plus tard, un acte de recours, même sans avoir connaissance de l'ensemble de son dossier, en indiquant sommairement ses griefs relatifs à la décision de l'ODM qui était déjà en sa possession, et en sollicitant du Tribunal la faculté de consulter le dossier de l'autorité inférieure et de pouvoir compléter son recours, ce qu'il n'a pas fait, comme cela a été dit plus haut, que, par conséquent, la demande de restitution de délai pour recourir doit être rejetée, dès lors que l'intéressé n'a pas établi l'existence d'un Page 6

E-411/2009 obstacle dirimant, de nature objective ou subjective, qui l'aurait empêché d'agir en temps utile, que le recours déposé le 21 janvier 2009 est tardif et doit, partant, être déclaré irrecevable, que par conséquent, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif : page suivante) Page 7

E-411/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de restitution de délai est rejetée. 2. Le recours est irrecevable. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N. (...) (en copie) - à l'autorité compétente du canton de E._______ (en copie). Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition : Page 8