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Cour V E-4104/2010
Arrêt d u 9 m a i 2012 Composition François Badoud (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Regula Schenker Senn, juges, Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, né le (…), son épouse B._______, née le (…), leurs enfants C._______, né le (…), D._______, née le (…), et E._______, né le (…), Serbie, représentés par Annelise Gerber, (…), recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi (réexamen) ; décision de l'ODM du 6 mai 2010 / N (…).
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Faits : A. Les époux A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile en date du 10 décembre 2007 (pour le mari) et du 7 septembre 2008 (pour l'épouse et les enfants). A._______ a fait valoir qu'il était recherché par les autorités serbes, produisant à l'appui de ses motifs un jugement le condamnant à trois ans de détention pour désertion, ainsi qu'un mandat de comparution. Auparavant, les intéressés avaient déjà engagé plusieurs procédures ordinaires ou extraordinaires, à l'occasion desquelles ils avaient fait valoir l'état de santé de l'épouse ; celle-ci avait manifesté les signes d'un état dépressif, ainsi que des crises d'angoisse, ainsi que les symptômes d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) chronique. Aucune de ces procédure n'a connu une issue favorable, l'état de santé de l'intéressée ne justifiant pas une renonciation à l'exécution du renvoi. Par décision du 29 mai 2009. l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande, en application de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse des requérants et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par le Tribunal en date du 25 juin 2009. Il a été retenu, à cette occasion, que les troubles anxio-dépressifs dont s'étaient plaint les intéressés dans les procédures précédentes, quoique non évoqués en l'occurrence, n'étaient pas de nature à faire obstacle à l'exécution de leur renvoi, un traitement étant possible dans leur pays d'origine. Le 12 août 2009, les intéressés ont demandé la révision de cet arrêt, se basant sur deux documents déjà connus. En conséquence, le Tribunal a rejeté la demande, par arrêt du 2 mars 2010 ; il a retenu en outre que les troubles invoqués par la mari (PTSD, état dépressif, tendances suicidaires) n'avaient pas évolué depuis la clôture de la procédure ordinaire. B. Le 6 avril 2010, les époux A._______ et B._______ ont déposé une nouvelle demande de réexamen, concluant au prononcé de l'admission provisoire et requérant l'assistance judiciaire partielle, ainsi que la prise
E-4104/2010 Page 3 de mesures provisionnelles. Ils ont fait valoir leur état perturbé, et plus spécialement les troubles atteignant l'épouse, B._______, ainsi que leurs difficultés prévisibles de réintégration en Serbie. Outre des témoignages relatifs à la bonne intégration de leurs enfants, ils ont déposé deux courtes attestations médicales, des 22 et 23 mars 2010 ; il en ressortait que l'épouse, dont le traitement psychothérapeutique devait se poursuivre, avait été hospitalisée, le 13 mars précédent, au Centre psychiatrique de Münsingen. Selon un rapport plus complet du 26 avril 2010, l'intéressée souffrait des séquelles d'un PTSD et d'un état dépressif moyen, d'où de fortes tendances suicidaires ; le traitement consistait en la prise de médicaments calmants, anxiolytiques et antidépresseurs, et en entretiens thérapeutiques. En cas d'interruption du traitement, le pronostic était mauvais, et des risques de réactivation du traumatisme existaient en cas de retour. C. Par décision du 6 mai 2010, l'ODM a rejeté la demande de réexamen, les motifs soulevés étant déjà connus ou sans pertinence. D. Interjetant recours contre cette décision, le 7 juin 2010, les époux A._______ et B._______ ont repris leur argumentation et leurs conclusions antérieures, faisant valoir que B._______ était hospitalisée pour une longue durée. E. Par ordonnance du 17 juin 2010, le Tribunal a rejeté les requêtes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle. A la suite du dépôt d'une attestation médicale du 2 juillet 2010, qui retenait que la recourante, toujours hospitalisée, avait connu une crise suicidaire en date du 7 juin précédent, il est revenu sur sa décision ; par nouvelle ordonnance du 5 juillet 2010, il a ordonné la suspension de l'exécution du renvoi par la voie des mesures provisionnelles et a dispensé les recourants du versement d'une avance de frais. Selon un nouveau rapport médical du 28 juillet 2010, la recourante, dépressive, perturbée et angoissée, qui manifestait des tendances auto-agressives, avait été placée en section fermée, vu le fort risque de suicide ; le traitement se poursuivait selon les mêmes modalités. Pour le
E-4104/2010 Page 4 surplus, la prise en charge des suites du PTSD ne pouvait commencer tant que l'état de l'intéressée restait aigu, et le pronostic demeurait incertain, même en cas de poursuite du traitement. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 9 septembre 2010, les multiples demandes de réexamen déposées par les recourants étaient clairement abusives, dans la mesure où leur état de santé ne justifiait pas une prolongation indéfinie de leur séjour en Suisse. Pour le surplus, ils pouvaient être pris en charge dans leur pays d'origine, les tendances suicidaires n'excluant d'ailleurs pas une exécution du renvoi, moyennant les précautions nécessaires. Faisant usage de leur droit de réplique, le 28 avril 2011, les recourants ont déposé deux rapports médicaux relatifs à B._______, des 6 et 7 avril précédents. De manière synthétique, il en ressortait que celle-ci, hospitalisée du 13 mars au 2 novembre 2010, était traitée par ergothérapie, avec des résultats mitigés, ainsi que par médicaments (Lyrica, Paroxetin mepha, Surmontil, Truxal, Migpriv) et entretiens thérapeutiques ; le traitement, prévu pour une longue durée, était compliqué par sa méfiance envers le personnel médical, résultant d'événements traumatisants antérieurs à son départ de Serbie. Le diagnostic restait celui d'un PTSD, avec une modification durable de la personnalité, devenu chronique ; les tendances suicidaires subsistaient, de même que le risque de réactivation du traumatisme en cas de retour. L'état de la recourante ne s'était pas réellement amélioré, hors une certaine stabilisation du risque suicidaire. G. Selon un dernier rapport du 16 février 2012, produit à la demande du Tribunal, le diagnostic restait identique, de même que les troubles manifestés et le traitement (excepté une prescription supplémentaire de Seroquel). L'intéressée avait été à nouveau hospitalisée en milieu fermé, du 23 septembre au 21 novembre 2011, en raison d'une aggravation du risque de suicide ; depuis lors, son état s'était stabilisé, mais de manière précaire, les signes de troubles restant aigus.
E-4104/2010 Page 5 Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise, n'est pas expressément prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA). La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions et de l'art. 4 aCst., actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit ordinaire. Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision matérielle de première instance. 2.2. Une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives. En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le
E-4104/2010 Page 6 réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2, p. 103-104). 3. 3.1. En l'occurrence, les recourants soulèvent plusieurs motifs de réexamen. Certains d'entre eux ne sont manifestement pas nouveaux, puisqu'ils ont déjà été examinés, et rejetés, lors de procédures précédentes : il s'agit des obstacles à la réinstallation des intéressés dans leur pays d'origine et des risques découlant d'une éventuelle condamnation de A._______. Quant au degré d'intégration en Suisse de leurs enfants, il n'a pas d'incidence en matière d'exécution du renvoi. Seul le moyen de réexamen se basant sur l'état de santé de B._______ et son évolution récente apparaît donc comme pertinent et nécessitant une étude plus approfondie. La seule question qui se pose est dès lors de savoir si les récents développements sont des éléments à la fois nouveaux et déterminants, à savoir susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente. 3.2. S'agissant de personnes atteintes dans leur santé, il faut d'abord rappeler que le caractère inexigible de l'exécution du renvoi ne peut être retenu que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de l'intégrité physique ou psychique (cf. not. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.). En revanche, il n'existe pas un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteindrait pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.).
E-4104/2010 Page 7 En l'espèce, le Tribunal doit certes relever que les intéressés ont engagé un grand nombre de procédures de révision ou de réexamen depuis 2006, puisque la présente est la cinquième ; presque toutes étaient basées sur des motifs d'ordre médical analogues ou apparentés, et avaient connu une issue défavorable. En outre, la recourante a déjà produit des rapports médicaux faisant état chez elle d'un PTSD et de troubles anxio-dépressifs ; la présence de ces atteintes psychiques n'est donc pas nouvelle. En revanche, il ressort des éléments de preuve déposés que son état s'est clairement aggravé depuis la dernière décision de fond de l'ODM, du 29 mai 2009, puisqu'elle a dû, indépendamment du traitement qu'elle suivait déjà, être hospitalisée en deux occasions, et pour de longues durées (mars-novembre 2010 et septembre-novembre 2011) en raison d'un risque aigu de suicide ; il s'agit là d'un élément nouveau. L'état de la recourante a certes perdu son caractère de gravité immédiate, puisqu'elle fait aujourd'hui l'objet d'une thérapie de longue haleine, à base essentiellement médicamenteuse, assortie d'entretiens menés dans le cadre d'une psychothérapie. Il n'en reste pas moins que les thérapeutes insistent sur le sérieux de ses troubles, le caractère précaire de la stabilisation intervenue et la persistance du risque suicidaire, déjà concrétisé par deux fois ; la nécessité de la poursuite du traitement proprement psychothérapeutique est clairement affirmée. Or les ressources sanitaires disponibles au plan psychiatrique, dans la région de (...), sont limitées, voire rudimentaires : si un psychiatre peut occasionnellement se déplacer jusqu'à cette localité, la clinique psychiatrique la plus proche se situe à (...), difficilement accessible en pratique, et au personnel exclusivement serbe (cf. OSAR, Situation de la population albanaise dans la vallée de Presevo, juillet 2009). L'appartenance des intéressés à la minorité albanophone de Serbie constitue un facteur aggravant, puisque les rapports médicaux versés au dossier font unanimement état du traumatisme causé à l'intéressée par ses contacts avec les médecins serbes, traumatisme de nature à se réactiver en cas de retour. A cela s'ajoute qu'il est improbable que le traitement par médicaments indispensable à l'intéressée, relativement complexe, lui soit pratiquement accessible après son retour dans des conditions correctes. De plus, toujours selon les cinq rapports médicaux complets produits depuis l'ouverture de la présente procédure, l'état de santé de la
E-4104/2010 Page 8 recourante ne s'est pas réellement amélioré, malgré la poursuite du traitement entrepris, et son équilibre actuel reste extrêmement précaire ; le risque suicidaire, bien documenté par les médecins, reste toujours présent, et le pronostic exprimé est incertain, voire mauvais. 3.3. Le problème n'est toutefois pas uniquement, ni même essentiellement, celui de l'accès pratique aux soins ; en effet, c'est le simple fait de son retour en Serbie qui est susceptible de réactiver, chez la recourante, les risques suicidaires. Le Tribunal considère certes qu'il appartient, en temps ordinaire, aux thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour préparer le requérant débouté à la perspective d'un retour, et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. En effet, on ne saurait, d'une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour serait hypothétiquement susceptible d'avoir des conséquences sur le plan psychique. En l'espèce, cependant, il ne s'agit pas seulement de suites hypothétiques, puisque l'intéressée est passée par deux fois à l'acte ; de plus, son état apparaît non seulement grave, mais chronique, puisque n'ayant guère progressé vers la guérison. Il faut également relever que les tendances suicidaires constatées chez la recourante ne sont pas réactionnelles à la proche perspective d'un retour, donc par essence temporaires, mais sont apparues depuis plusieurs années déjà, et se sont maintenant enracinées. De plus, il ressort des différents rapports médicaux déposés que les B._______ a besoin d'une prise en charge psychothérapeutique intensive et d'un suivi constant, vu la gravité des troubles qu'elle manifeste (une nouvelle hospitalisation ne peut être exclue) ; son état n'ayant pas tendance à s'améliorer, comme déjà relevé, la nécessité de cette assistance ne pourra que subsister, ou augmenter à court terme. Dans cette mesure, contrairement à ce que préconise l'ODM dans sa réponse (et contrairement aux situations relatées dans les arrêts du Tribunal qui y sont cités), un simple accompagnement ayant pour objectif de simplifier le retour et la réinstallation dans la pays d'origine n'est pas suffisant : en effet, il est établi que ce retour, quelles que soient les
E-4104/2010 Page 9 précautions prises, entraînerait aujourd'hui pour l'intéressée un trop grand danger de décompensation grave, aux suites potentiellement irrémédiables. D'éventuelles mesures d'accompagnement ne sont ainsi pas de nature, en l'état actuel de la recourante, à amoindrir ces risques. 3.4. Le Tribunal ne peut donc écarter sans raisons solides les avertissements réitérés des médecins spécialistes en charge de la recourante, qui mettent en lumière les risques très sérieux, voire vitaux, qu'entraînerait l'exécution du renvoi ; il s'agit en l'occurrence d'un changement manifeste des circonstances qui prévalaient au moment de la clôture de la procédure ordinaire. Au vu de cette claire aggravation de l'état de santé de l'intéressée, les fait que les époux A._______ et B._______ aient engagé de multiples procédures, qui pouvaient créer l'impression d'une attitude abusive de leur part, n'a donc plus de portée décisive. Dans ce contexte, l'exécution du renvoi de B._______ doit dès lors être considérée, à la date du présent arrêt, comme inexigible. Il y a lieu, en conséquence, de prononcer son admission provisoire ; celle-ci, en principe d’une durée d’un an (art. 85 al. 1 LEtr), renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même d’écarter les risques sérieux qu'elle court actuellement en cas de retour. En raison du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi et JICRA 1995 n° 24 consid. 10.11 p. 230-233), cette mesure s'étend également à son mari et à ses enfants. 4. En conséquence, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. L'autorité de première instance est donc invitée à prononcer l'admission provisoire des recourants et de leurs enfants. 5. 5.1. Le recours étant admis, il n'est pas perçu de frais ; la requête d'assistance judiciaire partielle est ainsi sans objet. 5.2. Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
E-4104/2010 Page 10 5.3. En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité, sur la base des éléments du dossier de seconde instance (art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à savoir un court acte de recours et quatre rapports médicaux ; les dépens sont ainsi arrêtés à la somme globale de 700 francs. (dispositif page suivante)
E-4104/2010 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM du 6 mai 2010 est annulée. 3. La décision de l'ODM du 29 mai 2009 est modifiée, en ce sens que l'autorité inférieure est invitée à régler les conditions de séjour des intéressés et de leurs enfants conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 4. Il n'est pas perçu de frais. 5. L'ODM versera aux recourants la somme de 700 francs à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :