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Bundesverwaltungsgericht 02.07.2009 E-4098/2009

July 2, 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,666 words·~8 min·3

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Full text

Cour V E-4098/2009/mau {T 0/2} Arrêt d u 2 juillet 2009 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Grégory Sauder, greffier. A._______, né le (...), Nigéria, représenté par Charles Soumah, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 16 juin 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4098/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 12 novembre 2008, la décision du 16 juin 2009, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), Page 2

E-4098/2009 qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, que, pour toute explication, il a affirmé n'avoir jamais possédé de documents d'identité, hormis une carte de baptême, que, cela étant, le récit qu'il a livré de son périple de B._______ jusqu'à Vallorbe est stéréotypé, incohérent et inconsistant, partant invraisemblable, qu'en effet, il n'est pas convaincant que l'intéressé ait été en mesure de rejoindre la Suisse sans bourse déliée, sans aucun document d'identité et, qui plus est, sans avoir été contrôlé aux frontières, en particulier à celle du port dans lequel son bateau aurait accosté en Europe, que, par ailleurs, le recourant n'a été capable ni de donner le nom du bateau sur lequel il aurait voyagé, ni de situer le port où il aurait accosté, ni d'indiquer l'un des noms ou prénoms des personnes l'ayant aidé durant son voyage entre B._______ et Vallorbe, que cette ignorance est d'autant moins admissible que l'intéressé maîtrise l'anglais, langue véhiculaire largement répandue, que, dans ces conditions, il est permis de conclure qu'il cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse qu'aurait pu, d'ailleurs, révéler la production de ses documents de voyage, qu'ainsi, il n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi), qu'au demeurant, ni l'une ni l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi n'est réalisée, qu'ainsi, le recourant a déclaré, en substance, entretenir des relations homosexuelles et avoir été surpris en pleins ébats avec le fils du chef de son village, Page 3

E-4098/2009 que, recherché alors par les villageois pour être tué, il se serait rendu chez lui et aurait exposé la situation à sa mère, qu'à l'arrivée de ceux-ci, elle lui aurait conseillé de fuir, que, pendant que la foule incendiait sa maison, l'intéressé se serait réfugié chez le pasteur de son quartier, que, le soir venant, celui-ci l'aurait informé que sa mère et le fils du chef du village avaient été assassinés, que, le lendemain, ayant repéré l'emplacement du refuge de l'intéressé, les villageois auraient encerclé l'église et l'aurait incendiée, tuant par la même occasion le religieux qui l'avait hébergé, que l'intéressé se serait ensuite rendu chez un autre pasteur du village, lequel l'aurait conduit à B._______, puis confié à un passeur pour quitter le pays, que, cependant, le récit livré par l'intéressé des circonstances ayant entraîné son départ précipité du pays est stéréotypé, divergent et dépourvu des détails significatifs d'une expérience vécue, partant invraisemblable, qu'en outre, il n'est pas convaincant que des villageois aient eu un comportement de la violence décrite pour simplement retrouver celui qu'ils voulaient punir, que, même à admettre une telle hypothèse, il n'est pas crédible, là encore, que la police locale n'ait rien entrepris contre de tels agissements, que, par ailleurs, même si l'homosexualité doit être considérée comme un délit pénalement répréhensible au Nigéria, les homosexuels peuvent vivre d'une manière relativement libre dans les grandes villes du sud du pays, pour autant qu'ils demeurent discrets sur leur orientation sexuelle, qu'ainsi, pour autant que l'homosexualité de l'intéressé soit avérée, celle-ci ne saurait réellement l'exposer à des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, Page 4

E-4098/2009 que, dans ces conditions, l'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblable un risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi au Nigéria (traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH, RS 0.101] ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 [Conv. torture, RS 0.105] ; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée à propos de laquelle le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que c'est donc à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et, sur ce point, le recours doit donc être rejeté, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), Page 5

E-4098/2009 qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite et raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté, sans échange préalable d'écritures et en étant motivé sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), par la voie du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) Page 6

E-4098/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition : Page 7

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